Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 4, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION RADIO 4 demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir :
1°) la décision n° 92-258 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en date du 21 avril 1992, relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées après un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre (région Ile-de-France et département de l’Oise) ;
2°) la décision n° 92-755, en date du 25 août 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la SARL Marie-Claire Publicité à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Eclair FM ;
3°) la décision n° 93-42 en date du 9 février 1993, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la SARL Gilda à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Gilda (programme Chérie FM) ;
4°) la décision n° 93-338 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en date du 11 mai 1993, portant clôture d’un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
5°) la lettre en date du 13 mai 1993, par laquelle le président du Conseilsupérieur de l’audiovisuel a notifié le rejet de la candidature de l’association Radio 4, pour la zone de Compiègne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Blanc, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SARL Gilda,
– les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 92-258 du 21 avril 1992 :
Considérant que la décision, publiée au Journal officiel du 2 mai 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a arrêté, au vu des déclarations de candidature enregistrées, la liste des fréquences pouvant être attribuées dans la région Ile-de-France et dans le département de l’Oise pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a le caractère d’une mesure préparatoire et ne constitue pas en elle-même une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de l’ASSOCIATION RADIO 4 tendant à son annulation ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 92-755 du 25 août 1992 et de la décision n° 93-42 du 9 février 1993 :
Considérant que, par les décisions attaquées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé les sociétés Marie-Claire Publicité et Gilda à exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ; que ces décisions ont été publiées au Journal officiel le 4 septembre 1992 et le 6 mars 1993 ; que les conclusions de la requête de l’ASSOCIATION RADIO 4 tendant à leur annulation, enregistrées le 10 juin 1993, sont donc tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l’acte du 11 mai 1993 portant clôture d’unappel aux candidatures :
Considérant que l’acte par lequel le Conseil supérieur de l’audiovisuel a constaté que l’appel aux candidatures qui avait fait l’objet d’une décision du 29 octobre 1991 était clos ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions susanalysées de l’ASSOCIATION RADIO 4 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la candidature de Radio 4 :
Considérant que, pour contester la décision, notifiée par une lettre du 13 mai 1993, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa demande d’usage de fréquence, l’ASSOCIATION RADIO 4 soutient que plusieurs fréquences disponibles dans la zone qui a fait l’objet de l’appel aux candidatures et, notamment, les fréquences 93.3 MHz et 106.4 MHz n’ont pas été proposées aux candidats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « ( …) L’usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article./ ( …) Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d’émission et la puissance apparente rayonnée ( …)./ Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service ( …) » ;
Considérant que, pour rejeter la candidature de l’ASSOCIATION RADIO 4, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après avoir indiqué que le nombre de fréquences disponibles était inférieur au nombre des demandes, a considéré, d’une part, que le projet de l’association ne montrait « pas quelle contribution son programme généraliste peu original pourrait apporter à l’expression pluraliste des courants socioculturels » et que, d’autre part, le dossier financier n’établissait pas de façon satisfaisante que l’association « dispose de garanties financières et de perspectives d’exploitation suffisant à assurer une mise en oeuvre constante et durable du projet » ; que ce dernier motif suffisait à lui-seul à justifier la décision et que la circonstance, à la supposer établie, que certaines des fréquences ayant fait l’objet de l’appel aux candidatures auquel l’ASSOCIATION RADIO 4 a répondu seraient disponibles, ne saurait être utilement invoquée par la requérante dès lors que, pour rejeter sa demande, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est légalement fondé sur le motif susrappelé ; que, dès lors, l’ASSOCIATION RADIO 4 n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa demande d’usage de fréquence ;
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif enjoigne au Conseil supérieur de l’audiovisuel de remplacer les décisions annulées par une décision prenant en compte l’intégralité des fréquences disponibles et de réexaminer la candidature de l’ASSOCIATION RADIO 4 :
Considérant que, sauf dans les cas prévus par l’article 6-1 de la loi du16 juillet 1980 modifiée qui n’est pas applicable en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à une autorité administrative ; que les conclusions susanalysées ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION RADIO 4 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION RADIO 4, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.