Conseil d’Etat, 5 / 1 SSR, du 24 février 1971, 49174, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5 / 1 SSR, du 24 février 1971, 49174, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X… ROLAND , LA SOCIETE ANONYME « AUXILIAIRE INDUSTRIELLE PARFICA » , TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1959 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEUR DEMANDE D’INDEMNITE DE 10 MILLIONS DE NOUVEAUX FRANCS DIRIGEE CONTRE L’ETAT EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR EUX A LA SUITE DE LA MISE EN FAILLITE DE LA MANUFACTURE D’ARMES DE PARIS ;

VU LA LOI DU 23 MARS 1971 ; L’ORDONNANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1945 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER LA CONDAMNATION DE L’ETAT A LEUR PAYER UNE INDEMNITE, LE SIEUR X… ET LA SOCIETE « AUXILIAIRE INDUSTRIELLE PARFICA » ALLEGUENT LES FAUTES QUE L’ADMINISTRATION AURAIT COMMISES, TANT EN REFUSANT A LA MANUFACTURE D’ARMES DE PARIS DONT ILS ETAIENT LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES L’OCTROI DE LA GARANTIE PREVUE PAR LA LOI DU 23 MARS 1941 ET L’ORDONNANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1945, QU’EN PROVOQUANT LA FAILLITE DE LA SOCIETE SUSMENTIONNEE ;

CONS. QU’IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE MINISTRE DES FINANCES AIT PRIS, NI AU MOMENT OU LA MANUFACTURE D’ARMES DE PARIS A BENEFICIE DE CREDITS A COURT TERME DE LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L’ETAT POUR UN MONTANT D’UN MILLIARD D’ANCIENS FRANCS, NI A UNE DATE POSTERIEURE, L’ENGAGEMENT D’ACCORDER ULTERIEUREMENT LA GARANTIE DE L’ETAT POUR UN PRET A LONG TERME, D’UN MONTANT EQUIVALENT, QUE LA SOCIETE AVAIT L’INTENTION DE DEMANDER AU CREDIT NATIONAL ; QU’IL N’EST PAS ETABLI QUE LA DECISION REFUSANT L’OCTROI DE LA GARANTIE DE L’ETAT AIT ETE FONDEE SUR DES MOTIFS MATERIELLEMENT INEXACTS OU SUR UNE ERREUR MANIFESTE D’APPRECIATION OU QU’ELLE AIT ETE PRISE DANS UN AUTRE BUT QUE L’INTERET GENERAL ; QU’ENFIN C’EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S’EST DECLARE INCOMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES REQUERANTS INVOQUAIENT LE PREJUDICE QUE LEUR AURAIENT CAUSE DES MESURES PRISES PAR L’AUTORITE JUDICIAIRE, TELLES QUE LA DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE OU LA MISE EN FAILLITE DE LA MANUFACTURE D’ARMES DE PARIS ;

CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X… ET LA SOCIETE « AUXILIAIRE INDUSTRIELLE PARFICA » NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L’ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1959 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEUR DEMANDE D’INDEMNITE ;

REJET AVEC DEPENS.


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