Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 4 février 1983, 31027, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 4 février 1983, 31027, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de M. Couanne, commissaire aux comptes, tendant à :

1° l’annulation de la décision du 12 décembre 1980 par laquelle la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes de sociétés lui a infligé la peine disciplinaire d’un an de suspension ;

2° au renvoi de l’affaire devant la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes de sociétés ;

Vu la loi du 24 juillet 1966 ; le décret du 12 août 1969 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 92 du décret susvisé du 12 août 1969  » le syndic reçoit et examine les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes, réunit tous éléments d’information utiles, et s’il estime que les faits constituent une faute disciplinaire, saisit la Chambre régionale de discipline … « , et qu’aux termes de l’article 93,  » si la plainte a été transmise au syndic par le procureur général près la cour d’appel ou par le conseil national, le syndic doit communiquer le dossier constitué par lui à l’autorité qui l’a saisi avec son avis sur l’opportunité d’engager des poursuites disciplinaires  » ;

Cons. qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 7 août 1979, le procureur général près la cour d’appel de Paris a demandé au président de la compagnie régionale de Paris des commissaires aux comptes une enquête sur la situation de M. Couanne, commissaire aux comptes, vis-à-vis de la banque des Iles à Saint-Pierre et Miquelon, en demandant à être tenu informé des résultats de cette enquête et des suites que la compagnie régionale estimerait devoir lui donner ; que, de son côté le syndic de la compagnie régionale était saisi d’une plainte en date du 13 septembre 1979 de la société Ulmic-France ; qu’enfin les contrôles de l’activité de M. Couanne opérés à la diligence du conseil régional, conformément à l’article 66 du décret du 12 août 1969, faisaient ressortir des irrégularités susceptibles d’être considérées comme fautes disciplinaires ; que, dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article 93 susmentionné ne faisaient pas obstacle à ce que le syndic prenne l’initiative de saisir la Chambre régionale, conformément aux dispositions de l’article 92, sans attendre de nouvelles instructions du procureur général ;

Cons. qu’aux termes de l’article 100 du décret du 12 août 1969  » la commission nationale d’inscription est constituée en chambre nationale de discipline pour statuer sur l’appel des décisions des chambres régionales de discipline  » ; que l’article 104 du même décret rend applicables en cas d’appel devant la chambre de discipline certaines dispositions relatives aux chambres régionales et notamment l’article 97 aux termes duquel  » dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d’exposer oralement les éléments de l’affaire au début de l’audience  » ; que ces dispositions, qui doivent être interprétées compte tenu des règles d’organisation propres à la commission nationale d’inscription, ne font pas obstacle à ce que soient désignés, pour remplir les fonctions de rapporteur devant la chambre nationale de discipline, les rapporteurs qui, en vertu du dernier alinéa de l’article 16 du même décret  » peuvent être adjoints à la commission nationale par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice  » et à ce que ces rapporteurs assistent au délibéré sans y participer ; que le moyen tiré de ce que les fonctions de rapporteur ont été remplies en l’espèce par X… Gautier qui n’était pas membre de la chambre nationale de discipline et de ce que l’intéresée a assisté au délibéré ne sont par suite pas fondés ;

Cons. que par lettre du 4 janvier 1980 le syndic a cité M. Couanne à comparaître devant la chambre régionale de discipline notamment pour  » avoir tenu dans l’exercice de ses fonctions de commissaire aux comptes des dossiers de contrôle très insuffisants  » ; que l’absence de ventilation entre les sommes reçues par M. Couanne à Saint-Pierre et Miquelon et provenant d’une part de ses mandats de commissaire aux comptes et d’autre part de ses autres activités, est expressément mentionnée tant dans le dossier établi par le syndic que dans la décision de la chambre régionale de discipline ; qu’ainsi le moyen tiré par le président de ce que la chambre nationale de discipline se serait saisie d’office et pour la première fois de ce grief manque en fait ;

Cons. que la chambre nationale de discipline a fondé sa décision sur l’existence durable au bénéfice du requérant d’un découvert d’un montant important garanti par une hypothèque dans un établissement bancaire qu’il contrôlait et vis-à-vis duquel son indépendance n’était plus assurée en violation de l’article 81-1 du décret du 12 août 1969 ; sur la formulation, ayant pris le caractère de prise de position partisane, des dénonciations adressées par le requérant au procureur de la république à l’encontre du dirigeant d’une des sociétés qu’il contrôlait, et communiquées aux actionnaires d’une société distincte de la première ; sur l’acceptation de prestations gratuites de la part d’une société en litige avec les précédentes ; enfin sur les insuffisances et négligences constatées dans les rapports de vérification et les comptes du requérant en infraction à l’article 66 du décret du 12 août 1969 ; qu’il ne ressort pas du dossier soumis au juge du fond que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d’erreur de droit ou d’erreur dans la qualification juridique des faits ;

rejet .


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