Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 11 AVRIL 1978, LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE ARMAND PELLERIN ET CIE DONT LE SIEGE EST A ELBOEUF, … PAR SES DIRIGEANTS EN EXERCICE ET POUR LA FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE DU TISSU DONT LE SIEGE EST … A PARIS 2EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D’UNE CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE EN DATE DU 14 FEVRIER 1978 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE ;
VU LA LOI DU 1ER JUILLET 1977 ET LE DECRET DU 25 OCTOBRE 1977 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 1-21 ET 1-22 DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE EN DATE DU 14 FEVRIER 1978 : CONSIDERANT QUE, DANS LES ARTICLES 1-21 ET 1-22 DE SA CIRCULAIRE EN DATE DU 14 FEVRIER 1978, LE MINISTRE DE L’ECONOMIE FIXE LES PRESCRIPTIONS QUE LES ENTREPRISES SONT TENUES D’OBSERVER DANS LA CONSTITUTION ET DANS LA PRESENTATION DES DOSSIERS DE NOTIFICATION DE PROJETS, ACTES OU OPERATIONS DE CONCENTRATION ECONOMIQUE POUR QUE CETTE NOTIFICATION PUISSE, COMME LE PREVOIT LA LOI DU 19 JUILLET 1977, FAIRE COURIR SOIT LE DELAI DE TROIS MOIS DANS LEQUEL CE MINISTRE PEUT SAISIR LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE, SOIT LE DELAI DE HUIT MOIS DANS LEQUEL CE MEME MINISTRE PEUT FORMULER DES INJONCTIONS ; QUE, PAR SUITE, CES ARTICLES, EN TANT QU’ILS AJOUTENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI ET DU DECRET DU 25 OCTOBRE 1977 DES PRESCRIPTIONS NOUVELLES, PRESENTENT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ET SONT SUSCEPTIBLES D’ETRE DEFERES AU JUGE DE L’EXCES DE POUVOIR ;
CONSIDERANT QUE MEME SI LA LOI DU 19 JUILLET 1977, RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE, RENVOIE A UN DECRET EN CONSEIL D’ETAT LE SOIN DE DETERMINER SES CONDITIONS D’APPLICATION, IL APPARTENAIT AU MINISTRE DE L’ECONOMIE COMME A TOUT CHEF DE SERVICE, DE PRENDRE, DANS LA MESURE TOUTEFOIS OU LE DECRET PREVU PAR LA LOI ET PRIS LE 25 OCTOBRE 1977, N’Y AVAIT PAS LUI-MEME POURVU, LES MESURES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DE SON ADMINISTRATION. QUE, PAR SUITE, EN FIXANT A L’ARTICLE 1-21 LES REGLES RELATIVES AU DEPOT ET A L’ENREGISTREMENT DES DOSSIERS DE NOTIFICATION, EN PRECISANT AU 3° DE L’ARTICLE 1-22 SELON QUEL MODELE DOIVENT ETRE PRESENTES « LES BILANS, COMPTES D’EXPLOITATION ET COMPTES DE PERTES ET PROFITS DES CINQ DERNIERES ANNEES » DONT L’ARTICLE 10 DU DECRET EXIGE LA PRODUCTION, ENFIN, EN DEMANDANT, AU MEME 3° , AUX ENTREPRISES QUI EN DISPOSENT DE PRODUIRE DES « BILANS CONSOLIDES » , LE MINISTRE DE L’ECONOMIE A, DANS LES LIMITES DE SA COMPETENCE, QUANT A LA PRESENTATION DES DOCUMENTS PREVUS PAR LE DECRET, ENONCE DES REGLES QUI N’ETAIENT PAS PREVUES PAR CE DECRET, ET QUI ETAIENT NECESSAIRES A L’APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR, SANS MECONNAITRE OU CONTREDIRE, COMME LE SOUTIENT A TORT LA REQUETE, AUCUNE DE CES DISPOSITIONS ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU’EN PRETENDANT, D’UNE PART, ENUMERER AUX 1° , 2° ET 4° DE L’ARTICLE 1-22 LES PIECES QUI DOIVENT COMPOSER LE DOSSIER DE NOTIFICATION, ALORS QUE L’ARTICLE 10 DU DECRET FIXE LA LISTE DES DOCUMENTS QUE « LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI NOTIFIENT … UN PROJET OU UNE OPERATION DE CONCENTRATION … DOIVENT FOURNIR » , ET EN DECIDANT, D’AUTRE PART, AU TROISIEME ALINEA DE L’ARTICLE 1-21 QUE, SI LE DOSSIER DEPOSE NE COMPORTE PAS L’ENSEMBLE DE CES PIECES « LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX ADRESSE AUX ENTREPRISES CONCERNEES UNE LETTRE RECOMMANDEE, AVEC AVIS DE RECEPTION, LEUR DEMANDANT DE FOURNIR A L’ADMINISTRATION LES RENSEIGNEMENTS ET PIECES DONT IL COMMUNIQUE LA LISTE ET PRECISANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DELAIS SUSMENTIONNES COMMENCERONT A COURIR ALORS QU’EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 ET 8 DE LA LOI CES DELAIS COURENT DE LA NOTIFICATION DES DOCUMENTS PREVUS A L’ARTICLE 10 DU DECRET, LE MINISTRE DE L’ECONOMIE A ILLEGALEMENT EMPIETE SUR DES MATIERES REGIES PAR LA LOI OU REGLEMENTEES PAR LE DECRET ET A, PAR SUITE, EXCEDE SES POUVOIRS ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARTICLE 4-22 DE LA MEME CIRCULAIRE EN TANT QU’IL FAIT MENTION DES « GROUPEMENTS DE FAIT » : CONSIDERANT QU’EN PREVOYANT A L’ARTICLE 4-22 DE LA MEME CIRCULAIRE QU’IL PEUT INFLIGER UNE AMENDE ADMINISTRATIVE DE CINQ MILLIONS DE FRANCS AU PLUS A DES « GROUPEMENTS DE FAIT » QUI N’ONT PAS LA PERSONNALITE MORALE, ALORS QUE LE PREMIER ALINEA DE L’ARTICLE 53 DE L’ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AU PRIX, DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNEE L’ARTICLE 17 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977 NE L’AUTORISE A FRAPPER AINSI QUE DES « PERSONNES MORALES » , LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, LOIN DE SE BORNER, COMME IL LE PRETEND, A RAPPELER OU A COMMENTER LES TERMES DE LA LOI, A ILLEGALEMENT ETENDU LE CHAMP D’APPLICATION DE CETTE LOI ET EXCEDE SES POUVOIRS ;
SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE PAR LES AUTRES DEVELOPPEMENTS DE LA CIRCULAIRE ATTAQUEE ET NOTAMMENT CEUX QUI INDIQUENT SOIT CE QU’IL FAUT ENTENDRE PAR « ENTREPRISES ECONOMIQUEMENT LIEES » AU SENS DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI OU PAR « PARTIES INTERESSEES » AU SENS DES ARTICLES 7 ET 15 DE LA LOI ET DES ARTICLES 15 ET 16 DU DECRET, SOIT COMMENT LES RAPPORTS DES RAPPORTEURS DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE SONT COMMUNIQUES AUX ENTREPRISES ET COMMENT CELLES-CI PEUVENT PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LE MINISTRE DE L’ECONOMIE S’EST BORNE A RAPPELER A SES SERVICES LES TERMES DE LA LOI ET DU DECRET OU A LEUR PRECISER LE SENS QU’IL CONVENAIT, SELON LUI, DE LEUR DONNER ; QUE CES COMMENTAIRES OU INTERPRETATIONS QUI N’AJOUTENT A LA LEGISLATION OU A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR AUCUNE REGLE DE DROIT NOUVELLE, NE COMPORTENT AUCUNE DECISION SUSCEPTIBLE D’ETRE DEFEREE AU JUGE DE L’EXCES DE POUVOIR ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT SUR CE POINT, IRRECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE EN DATE DU 14 FEVRIER 1978 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE EST ANNULEE EN TANT QU’AU TROISIEME ALINEA DE L’ARTICLE 1-21 ELLE REGLEMENTE LE POINT DE DEPART DES DELAIS QUE FAIT COURIR LA NOTIFICATION DES PROJETS OU OPERATIONS DE CONCENTRATION ECONOMIQUE, EN TANT QU’AUX 1° , 2° ET 4° DE L’ARTICLE 1-22 ELLE ENUMERE LES PIECES ET RENSEIGNEMENTS QUE DOIVENT FOURNIR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI NOTIFIENT UN PROJET OU UNE OPERATION DE CONCENTRATION ECONOMIQUE, EN TANT QU’A SON ARTICLE 4-22 ELLE AUTORISE LE MINISTRE A INFLIGER DES AMENDES A DES « GROUPEMENTS DE FAIT » . ARTICLE 2 – LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ARMAND PELLERIN ET CIE ET DE LA FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE DU TISSU EST REJETEE. ARTICLE 3 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ARMAND PELLERIN ET CIE, A LA FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE DU TISSU ET AU MINISTRE DE L’ECONOMIE.