Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1990 et 7 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Daniel X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 novembre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. X… ;
2°) d’annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.425-1 du code du travail, les délégués du personnel et les délégués syndicaux bénéficient d’une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher notamment, lorsque l’entreprise qui demande l’autorisation de licenciement appartient à un groupe de sociétés, si a été examinée la possibilité d’assurer dans les sociétés du groupe le reclassement du salarié bénéficiant de cette protection ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en affirmant qu’il n’existait pas de possibilité de reclassement de M. X… dans le groupe de sociétés auquel appartenait la société Air Métal, l’inspecteur du travail puis le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle se sont fondés sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que M. X… est dès lors fondé d’une part à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision en date du 18 novembre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a confirmé son licenciement, d’autre part à demander l’annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1990 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La décision du 18 novembre 1988 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la société Air Métal et au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.