Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1983 et 8 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Georges X…, industriel, demeurant … à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’économie sur un recours hiérarchique en date du 16 juin 1981 dirigé contre une décision du directeur général de la concurrence ayant rejeté la demande du requérant tendant à la réouverture d’une enquête menée par la commission de la concurrence et son extension à l’ensemble du marché français de l’aluminium et, d’autre part, de la décision du 20 octobre 1981 par laquelle le ministre de l’économie a explicitement rejeté cette demande ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et la loi du 19 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Pepy, Auditeur,
– les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante, « si les juridictions répressives d’instruction ou de jugement, les juridictions civiles ou commerciales ainsi que, le cas échéant, les juridictions administratives le demandent, la commission de la concurrence est tenue de rendre un avis sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies … » ;
Considérant qu’à la suite de plaintes contre X déposées en novembre et décembre 1976 par M. X… et d’autres administrateurs de la société « Fonderies de Choisy » pour infractions aux règles de la concurrence, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 30 janvier 1979, saisi la commission de la concurrence d’une demande d’avis sur d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles dont se serait rendu coupable le groupe Péchiney dans ses relations avec ladite entreprise ; que, le 18 février 1981, la commission de la concurrence a émis l’avis sollicité par le juge d’instruction ; que le 16 juin 1981, M. X… a demandé au ministre de l’économie de prendre « une décision ordonnant la réouverture de l’enquête menée par la commission de la concurrence et son extension à l’ensemble du marché français de l’aluminium » ; que l’avis émis par la commission de la concurrence à la suite de l’enquête menée à la demande du juge d’instruction, de même que le refus opposé par le ministre à lademande de M. X… tendant à ce que la commission de la concurrence soit invitée à élargir l’avis donné au juge d’instruction, ne sauraient être regardés comme des actes administratifs détachables de la procédure suivie devant l’autorité judiciaire et susceptibles, comme tels, d’être soumis à la juridiction administrative ; que, dès lors, M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui a suffisamment répondu aux moyens développés par le requérant, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre d’Etat, chargé de l’économie, des finances et de la privatisation.