Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14/06/2017, 396930, Inédit au recueil Lebon

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Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14/06/2017, 396930, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le 8 juin 2012, M. B… A…a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1201073 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX00346 du 8 décembre 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A…;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts :  » Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) « .

2. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.

3. Ainsi, en jugeant que la circonstance que l’inscription de la somme de 100 000 euros au crédit du compte courant d’associé de M. A… en 2007 dans les écritures de la SARL MJM Promotions ait procédé d’une erreur comptable involontaire que la société a corrigée en déposant une déclaration fiscale rectificative le 13 janvier 2011 ne faisait pas obstacle à ce que l’intéressé soit regardé comme ayant eu la disposition de cette somme, dès lors qu’il n’établissait ni qu’il n’avait pas pu en avoir la disposition, ni que cette somme ne correspondait pas à la mise à disposition d’un revenu, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

D E C I D E :

————–

Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…et au ministre de l’action et des comptes publics.

ECLI:FR:CECHR:2017:396930.20170614


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