Conseil d’Etat, 3 / 5 SSR, du 28 janvier 1976, 93343, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 3 / 5 SSR, du 28 janvier 1976, 93343, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 10 JUILLET 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULANT UN ARRETE DU MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT DU 20 OCTOBRE 1969 PRONONCANT LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE ANONYME D’H.L.M. « LE FOYER DES INVALIDES ET DES ANCIENS COMBATTANTS » ENSEMBLE AU REJET DE LA REQUETE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL PRECITE PAR LES SIEURS Y… ET X… ; VU LE CODE DE L’URBANISME ET DE L’HABITATION ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 20 OCTOBRE 1969, LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, SE FONDANT SUR CE QUE LA SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE « LE FOYER DES INVALIDES ET DES ANCIENS COMBATTANTS » AURAIT ETE DANS L’IMPOSSIBILITE DE TENIR UNE ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, A PRONONCE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 182 DU CODE DE L’URBANISME ALORS EN VIGUEUR, LA DISSOLUTION DE CETTE SOCIETE ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CET ARRETE ; CONS. QUE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1970, DEVENU DEFINITIF A LA SUITE DU REJET PAR LE CONSEIL D’ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DU RECOURS PRESENTE CONTRE CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION MINISTERIELLE DU 26 JUIN 1968 PROROGEANT LA MISSION DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE NOMME LE 28 AOUT 1967, EN SE FONDANT SUR LE MOTIF QUI CONSTITUE LE SUPPORT NECESSAIRE DU DISPOSITIF, QUE LA SOCIETE DONT S’AGIT AVAIT TENU, LE 26 JUIN 1968, UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AU COURS DE LAQUELLE AVAIT ETE DESIGNE UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION ; QUE LE MINISTRE NE SOUTIENT PAS QU’UNE AUTRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AURAIT ETE CONVOQUEE DEPUIS CETTE DATE ; CONS. QUE SI UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE A ETE A PLUSIEURS REPRISES CONVOQUEE POSTERIEUREMENT A L’INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES CONVOCATIONS ONT ETE ADRESSEES PAR L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DONT LA PROROGATION DE FONCTIONS A ETE ANNULEE PAR LE JUGEMENT PRECITE ; QUE SI L’ASSEMBLEE GENERALE CONVOQUEE DANS CES CONDITIONS, N’A PU SE TENIR, FAUTE DE QUORUM, CETTE CIRCONSTANCE N’ETABLIT PAS PAR ELLE-MEME L’IMPOSSIBILITE DE TENIR UNE ASSEMBLEE GENERALE ; QUE C’EST DES LORS A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE PAR LE JUGEMENT SUSVISE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LA DECISION MINISTERIELLE SUSMENTIONNEE ; REJET AVEC DEPENS .


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