Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le Syndicat international des moniteurs de ski, dont le siège est 6, route Provinciale à Albertville (73200), M. H…D…, demeurant au…, M. G…C…, demeurant…, M. F…E…, demeurant au n’avait pas à être visé, donnait compétence au sous-directeur de l’emploi et des formations pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre des sportset M. A… B…, demeurant…,; le Syndicat international des moniteurs de ski et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 avril 2012 du ministre des sports relatif à la formation spécifique du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée par le Syndicat international des moniteurs de ski et autres ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,
– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du sport que seule la détention d’un diplôme, délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées, permet d’enseigner, animer ou encadrer, contre rémunération, une activité physique ou sportive qui s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières ; qu’aux termes de l’article R. 212-7 du même code, la pratique du ski, de l’alpinisme et de leurs activités assimilées sont des activités s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l’article L. 212-2 ; qu’aux termes de l’article D. 212-69-2 du même code : » Les programmes de formation et les modalités d’obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne./ L’école nationale de ski et d’alpinisme assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l’évaluation des candidats » ; que le syndicat requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 11 avril 2012 du ministre des sports relatif à la formation spécifique du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
Sur la légalité externe :
2. Considérant qu’il résulte des dispositions du code du sport rappelées ci-dessus que le ministre chargé des sports a reçu compétence pour définir les programmes de formation et les modalités d’obtention du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin ; qu’ainsi, en fixant à l’annexe III de l’arrêté attaqué les critères d’agrément des écoles de ski, des structures d’entraînement et des conseillers de stage, en prévoyant, aux paragraphes 6 et 7 de son article 11, les procédures dérogatoires pour l’agrément des centres de formation, aux paragraphes 2 et 3 du même article les objectifs du stage pédagogique et en déterminant, aux articles 5, 10, 12, 16 et 26 du même arrêté, les règles de composition des jurys d’examen et de la commission régionale d’agrément, le ministre des sports n’a pas excédé les limites de l’habilitation qui lui a été donnée par ces dispositions ; qu’en conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du ministre des sports n’est pas fondé ;
3. Considérant que le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, qui, au demeurant, n’avait pas à être visé, donnait compétence au sous-directeur de l’emploi et des formations pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre des sports,;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne les articles 1, 2, 4, 11, 16, 30 et l’annexe V de l’arrêté en ce qu’ils prévoient la consultation de la section permanente du ski alpin du Conseil supérieur des sports de montagne :
4. Considérant que si le syndicat requérant n’est pas représenté au sein de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qui est notamment consultée sur l’agrément des slaloms, sur le calendrier et l’agrément des stades pour l’épreuve de l’Eurotest, sur l’établissement de la liste des mouvements de l’épreuve technique, sur la détermination du coefficient dont est doté chaque ouvreur, sur l’établissement de la liste de ceux-ci ou encore sur le contenu du stage de recyclage, cette absence de représentation, qui ne résulte pas de l’arrêté lui-même, est sans incidence sur la légalité des dispositions contestées ; que le ministre n’était par ailleurs pas tenu de prévoir une autre consultation ;
En ce qui concerne l’alinéa 7 de l’article 11 de l’arrêté :
5. Considérant que cet alinéa permet l’agrément en qualité de centre de formation, par l’autorité administrative, à titre exceptionnel et après avis de la section permanente du ski alpin mentionnée ci-dessus, d’une association nationale participant à l’exercice d’une mission de service public ; que cette disposition n’a nullement pour effet de placer, par elle-même, une telle association en situation d’exploiter une position dominante de façon abusive ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 106 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être écarté ;
En ce qui concerne l’article 27 de l’arrêté :
6. Considérant que cet article, qui prévoit la validation des acquis de l’expérience et s’applique indistinctement aux ressortissants nationaux, aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux ressortissants des autres Etats, n’opère aucune discrimination illégale à l’encontre des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dès lors que les règles d’équivalence et de reconnaissance entre les diplômes nationaux et les titres et diplômes délivrés par ces Etats sont fixées par d’autres textes ; qu’en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance par ces dispositions du principe de libre circulation des travailleurs n’est pas fondé ;
En ce qui concerne les paragraphes I.3.3., IV et VI de l’annexe III de l’arrêté relative aux critères de recevabilité des agréments et aux modalités de leur retrait :
7. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions qui prévoient au IV, l’obligation de produire un rapport d’activité sur la saison précédente et, au VI, la possibilité d’une suspension conservatoire d’agrément pendant deux mois par l’autorité administrative porteraient atteinte aux règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre concurrence et à l’interdiction de l’abus de position dominante ; que ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé ;
8. Considérant, en second lieu, qu’en prévoyant au I. 3.3. un seuil minimum de 10 moniteurs diplômés d’Etat au premier jour de l’agrément et que 60 % au moins des moniteurs composant l’effectif total de l’école de ski doivent être titulaires d’un des diplômes de ski alpin délivré par le ministère chargé des sports, l’arrêté n’a ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux règles d’équivalence et de reconnaissance entre les diplômes nationaux et les titres ou diplômes délivrés par des Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur la libre circulation des travailleurs et la concurrence ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat international des moniteurs de ski et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat international des moniteurs de ski, à M. H… D…, à M. G…C…, à M. F…E…, à M. A…B…et à la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
ECLI:FR:CESSR:2013:360632.20130213