Conseil d’Etat, 2 / 6 SSR, du 21 décembre 1994, 158966, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 2 / 6 SSR, du 21 décembre 1994, 158966, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 1er juin 1994, présentée pour la S.A. Dynamis, dont le siège est …, représentée par son représentant légal ; la S.A. Dynamis demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement en date du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé, à la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la décision du 9 janvier 1992 du ministre délégué à la santé l’autorisant à créer à Sainte-Marie (la Réunion) un centre de réadaptation fonctionnelle de 80 lits d’hospitalisation de jour ;

2°) rejette la demande présentée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion devant le tribunal administratif ;

3°) ordonne qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué ;

4°) condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à lui verser la somme de 50 000 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956, notamment son annexe XXII ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. Dynamis,

– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 : « Sont soumises à autorisation : 1° la création ou l’extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d’hospitalisation » ; qu’en vertu de l’article 33 de la même loi : « L’autorisation est accordée si l’opération envisagée : … 2° est conforme aux normes définies par décret … » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’annexe XXII du décret susvisé du 9 mars 1956, relative aux conditions techniques d’agrément des maisons de réadaptation fonctionnelle : « Les locaux doivent être particulièrement vastes et de plain-pied avec l’extérieur. En cas d’utilisation des bâtiments existants, tous les perrons et escaliers d’accès sont doublés par des rampes en pente douce facilitant l’entrée sans brancardage des malades sur chariots ou en fauteuils roulants. Les escaliers intérieurs, au cas où l’immeuble déjà ancien aurait plusieurs étages, devront avoir des marches droites et des paliers intermédiaires et l’immeuble devra être pourvu au moins d’un ascenseur susceptible d’être manoeuvré par les malades eux-mêmes. En d’autres termes, l’ensemble des locaux doit être accessible à tous les infirmes se déplaçant par eux-mêmes » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de centre de rééducation fonctionnelle autorisé par le ministre délégué à la santé prévoit la construction d’un bâtiment comportant deux étages, dans lesquels doivent être aménagées les chambres des malades ; qu’ainsi il ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions précitées, qui s’opposent à ce qu’un établissement de réadaptation fonctionnelle soit installé dans un bâtiment nouveau comportant plusieurs étages ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la S.A. Dynamis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du 9 janvier 1992 du ministre délégué à la santé ;

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.A. Dynamis la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de la S.A. Dynamis est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Dynamis, à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et au ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


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