Conseil d’État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2011, 337070, Inédit au recueil Lebon

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Conseil d’État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2011, 337070, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’ASSOCIATION NATIONALE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE D’OFFICINE, dont le siège est 24, rue de Vintimille à Paris (75009), représentée par son président ; l’ASSOCIATION NATIONALE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE D’OFFICINE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche et le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur sa demande d’abrogation du paragraphe II de leur Guide de lecture de certaines dispositions du décret n° 2007-596 du 24 avril 2007 ;

2°) d’enjoindre aux ministres concernés, dans un délai de 15 jours, d’abroger ce paragraphe II ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Gaël Raimbault, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant que les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; qu’eu égard tant aux termes retenus qu’à leur objet visant à préciser la réglementation à appliquer par leurs destinataires, les dispositions du II du guide de lecture du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche et du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports revêtent un caractère impératif ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la santé et des sports et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, tirée de ce que ces dispositions de leur guide de lecture ne constitueraient pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, doit être écartée ;

Considérant que l’article R. 5141-112-2 du code de la santé publique dispose que : A l’issue de l’élaboration du protocole de soins et à l’occasion des visites régulières, si des actions sont à mener par le détenteur des animaux qui nécessitent l’utilisation de médicaments, le vétérinaire rédige une ordonnance (…) et la remet au détenteur des animaux. ; que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, ces dispositions n’ont pas pour effet d’obliger le vétérinaire à rédiger, dès l’élaboration du protocole de soins, les ordonnances relatives à des traitements qui, bien que prévus par ce protocole, ne seraient pas à mettre en oeuvre immédiatement ; qu’ainsi, en rappelant que le vétérinaire n’a pas l’obligation de rédiger les ordonnances des traitements qui ne sont que potentiellement nécessaires , les dispositions litigieuses du guide de lecture n’ont introduit aucune règle nouvelle que leurs auteurs n’auraient pas eu compétence pour édicter ; que, pour le même motif, elles ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 5141-112-2 du code de la santé publique ;

Considérant que la circonstance que les dispositions litigieuses du guide de lecture favoriseraient la délivrance directe des médicaments vétérinaires par les vétérinaires au détriment de leur délivrance par les pharmaciens d’officine ne caractérise aucune méconnaissance des dispositions de l’article R. 5143-5 du code de la santé publique auxquelles renvoie l’article R. 242-44 du code rural et de la pêche maritime et qui disposent que la délivrance des médicaments vétérinaires : Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d’une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l’utilisateur (…) ; qu’il ne ressort pas du dossier que, nonobstant la circonstance que la part prise par les vétérinaires dans la délivrance des médicaments serait croissante, ces dispositions seraient constitutives d’un abus de position dominante de nature à porter atteinte au principe de libre concurrence ; que l’ASSOCIATION NATIONALE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE D’OFFICINE ne saurait davantage sérieusement soutenir que l’effet allégué des dispositions litigieuses sur la répartition de la délivrance des médicaments vétérinaires entre pharmaciens et vétérinaires porterait, par lui-même, atteinte à la protection de la santé publique ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la santé et des sports et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche et tirée du défaut d’intérêt pour agir de l’ASSOCIATION NATIONALE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE D’OFFICINE, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation du refus d’abrogation qui lui a été opposé par ces mêmes ministres ; que ses conclusions d’excès de pouvoir doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint aux ministres signataires du guide de lecture de procéder à son abrogation ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION NATIONALE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE D’OFFICINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION NATIONALE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE D’OFFICINE, au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et au ministre du travail, de l’emploi et de la santé.


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