Conseil d’Etat, 10 SS, du 26 novembre 1986, 68316, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 10 SS, du 26 novembre 1986, 68316, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme X…, demeurant … à NICE 06000 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

1° annule la décision du 23 janvier 1985 de la commission du contentieux de l’indemnisation de Nice en tant que celle-ci a confirmé les décisions de l’A.N.I.F.O.M. refusant d’indemniser M. et Mme X… pour la perte de leurs parts dans la société oléicole Sfaxienne ;

2° décide l’indemnisation de M. et Mme X… pour cette perte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 70 632 du 15 juillet 1970 ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,

– les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. et Mme X…,

– les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni la circonstance que les époux X… ont dû quitter la Tunisie en avril 1961, ni la circonstance que M. X… n’a conservé ses fonctions de président-directeur général de la société oléicole Sfaxienne, dont il était actionnaire, que jusqu’en 1963, ni, enfin, la circonstance qu’il n’aurait pu, après son départ, assurer la direction effective de la société ou revendre les actions dont il était propriétaire, n’établissent que la société oléicole Sfaxienne a été dépossédée de ses biens, dans des conditions de nature à donner droit aux actionnaires à une indemnisation ; qu’il résulte au contraire de l’instruction que la société a cessé ses activités en 1969, du fait de difficultés financières et a été liquidée en 1979 ; que les époux X… ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c’est à tort que la commission du contentieux de l’indemnisation de Nice a, par une décision qui est suffisamment motivée, rejeté leur demande ;

Article 1er : La requête susvisée des époux X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X…, à l’agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer et au ministre d’Etat, chargé de l’économie, des financeset de la privatisation.


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