Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX SA, dont le siège est …, représentée par son directeur régulièrement mandaté ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 9 février 1999, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Dreux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
– les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l’appel aux candidatures partiel en vue de l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lancé le 3 juin 1997 dans le ressort du Comité technique radiophonique de Caen, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a statué sur la zone de Dreux que le 9 février 1999, et a notifié à la SOCIETEVORTEX, par une lettre datée du 10 mars 1999, le rejet de sa candidature pour cette zone en lui précisant les motifs de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision ; que, par suite, la lettre datée du 22 juin 1998 doit être regardée comme notifiant à la SOCIETE VORTEX le rejet de sa candidature pour les zones de Lisieux, Bernay, Saint Lô, Château-Gontier et l’Aigle, et non le rejet de sa candidature pour la zone de Dreux, qui n’est intervenu que le 9 février 1999, lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel a examiné l’ensemble des candidatures présentées pour cette zone ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision attaquée ne s’est pas bornée à motiver une décision antérieurement prise ;
Considérant que, si le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a, ainsi qu’il vient d’être dit, statué que le 9 février 1999, cette circonstance est sans influence sur la légalité de sa décision, le Conseil n’étant pas tenu de statuer dans un délai déterminé ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel « accorde des autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence » ; qu’il ressort des termes de la décision attaquée que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a, pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX pour la zone de Dreux, entendu poursuivre l’objectif de diversification des opérateurs et des programmes ; qu’en se fondant ainsi sur un des critères énumérés à l’article 29 précité, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui n’était pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des critères énoncés dans cet article, n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ; qu’en indiquant, pour écarter, au profit de « Radio Nova », la candidature de la radio Skyrock détenue par la SOCIETE VORTEX, que les programmes de cette dernière radio « sont diffusés sur neuf fréquences implantées notamment dans les agglomérations les plus importantes … » tandis que « avant l’appel aux candidatures du 3 juin 1997, Radio Nova ne bénéficie d’aucune autorisation d’émettre sur le CTR de Caen », le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 9 février 1999 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.