Conseil d’Etat, 1 / 5 SSR, du 22 janvier 1971, 78242, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 1 / 5 SSR, du 22 janvier 1971, 78242, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DES EPOUX X…, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 28 AVRIL 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE LEUR DEMANDE D’ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 24 OCTOBRE 1966 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LA VENDEE A REJETE LEUR RECLAMATION CONCERNANT LE REMEMBREMENT DES PROPRIETES DE LA DAME Y…, EPOUSE X…, SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE, ENSEMBLE AU REJET POUR EXCES DE POUVOIR DE CETTE DECISION ;

VU LE CODE RURAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : – CONSIDERANT QU’AUX TERMES DES DISPOSITIONS INITIALES DE L’ARTICLE 21 DU CODE RURAL, MAINTENUES EN VIGUEUR PAR L’ARTICLE 10 DE LA LOI DU 2 AOUT 1960, « LA NOUVELLE DISTRIBUTION SE FAIT PAR NATURE DE CULTURE. ELLE A POUR OBJET D’ATTRIBUER A CHAQUE PROPRIETAIRE DANS CHACUNE DES CATEGORIES UNE SUPERFICIE DE TERRES EQUIVALENTE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE A CELLE DES TERRES POSSEDEES PAR LUI DANS LE PERIMETRE EMBRASSE PAR LE REMEMBREMENT EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS LOCALES ET DEDUCTION FAITE DE LA SURFACE NECESSAIRE AUX OUVRAGES COLLECTIFS » ;

CONS. QU’IL RESSORT DE L’EXAMEN DE LA FICHE DE REPARTITION ETABLIE AU NOM DE LA DAME Y…, EPOUSE X…, D’UNE PART, QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE AVAIT RETENU TROIS CATEGORIES DE CULTURES : TERRES, PRES, BOIS, D’AUTRE PART, QU’EN ECHANGE D’APPORTS EN NATURE DE PRES ET DE BOIS ESTIMES RESPECTIVEMENT 862 ET 192 POINTS, COMPTE TENU DE LA REDUCTION POUR ETABLIR L’ASSIETTE DES OUVRAGES COLLECTIFS, L’INTERESSEE A RECU EN NATURE DE PRES DES ATTRIBUTIONS EVALUEES A 766 POINTS ET QU’AUCUN BOIS NE FIGURE DANS SA NOUVELLE REPARTITION ; QU’EU EGARD A L’IMPORTANCE DE L’ECART AINSI CONSTATE, LA REGLE D’EQUIVALENCE EDICTEE PAR LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L’ARTICLE 21 DU CODE RURAL NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME RESPECTEE ; QUE SI LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A NEANMOINS ESTIME QUE L’EQUIVALENCE DE PRODUCTIVITE REELLE AVAIT ETE RESPECTEE, C’EST EN SE FONDANT, A TORT, SUR LA VALEUR DE L’ENSEMBLE DES ECHANGES SANS TENIR COMPTE DE LA DISTINCTION DES NATURES DE CULTURE ;

CONS. QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES EPOUX X… SONT FONDES A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ;

ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION.


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