Conseil d’Etat, 1 / 10 SSR, du 3 mai 1968, 68631, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 1 / 10 SSR, du 3 mai 1968, 68631, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE BEAUGERAUD ET CIE, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON LIQUIDATEUR EN EXERCICE, LE SIEUR X… DEMEURANT A BEZENET ALLIER LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LES 14 DECEMBRE 1965 ET 21 FEVRIER 1966 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA SENTENCE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1965 PAR LAQUELLE LA COMMISSION D’APPEL DES DOMMAGES DE GUERRE D’INDOCHINE LUI A DENIE DROIT A INDEMNITE ; VU LE DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1947 MODIFIE ; VU LA LOI DU 28 JUILLET 1962, ENSEMBLE LE DECRET DU 13 JUILLET 1963 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QUE, SI, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 42 DU DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1947 MODIFIE, L’INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE PEUT, AVANT EVALUATIONS ET REGLEMENTS DEFINITIFS, DONNER LIEU A DES EVALUATIONS ET DES REGLEMENTS PROVISOIRES ET SI, EN CONSEQUENCE, LE MONTANT DE CES EVALUATIONS ET REGLEMENTS PEUT FAIRE L’OBJET DE RECTIFICATIONS ULTERIEURES, IL RESULTE DE L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE CE DECRET QUE LES DECISIONS PROVISOIRES PORTANT SUR LA NATURE DES DOMMAGES, LES CAUSES QUI LES ONT PROVOQUES, AINSI QUE SUR LA QUALITE DES PERSONNES QUI LES ONT SUBIS, NE PARTICIPENT PAS DU MEME CARACTERE ; QUE CES DECISIONS ONT UNE PORTEE DEFINITIVE ET CREENT DES DROITS AUXQUELS IL NE PEUT ETRE PORTE ATTEINTE PAR UNE DECISION ADMINISTRATIVE ULTERIEURE, A L’EXCEPTION TOUTEFOIS DES CAS OU IL EST ETABLI QU’ELLES RESULTENT D’UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE OU D’UNE ERREUR MANIFESTE ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES PIECES SOUMISES AUX JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE BEAUGERAUD ET COMPAGNIE AVAIT BENEFICIE DE DECISIONS PROVISOIRES D’ATTRIBUTION DE DOMMAGES DE GUERRE LE 30 AOUT 1950 ET EN OCTOBRE 1953 ; QU’IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE CES DECISIONS COMPORTAIENT DES EFFETS DEFINITIFS SUR LA QUALITE DE SINISTRE DE LA SOCIETE ET SUR SON DROIT A BENEFICIER, COMME ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE II-1° DU DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1947 ALORS EN VIGUEUR, DE L’INDEMNISATION PREVUE PAR LEDIT DECRET ; QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE L’ARTICLE 10-5EME ALINEA DU DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1947, TELLES QU’ELLES RESULTENT DE L’ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1957, QUI EXCLUENT DE L’INDEMNISATION LES PERSONNES MORALES DONT LA MAJORITE DES ACTIONNAIRES N’AURAIENT PAS LA NATIONALITE FRANCAISE, NON SEULEMENT AU 1ER SEPTEMBRE 1939 ET A LA DATE DU SINISTRE, MAIS AUSSI AU 1ER JANVIER 1957, LESQUELLES NE SAURAIENT LEGALEMENT AVOIR D’EFFET RETROACTIF NE SAURAIENT SERVIR DE BASE LEGALE A LA DECISION DU 7 NOVEMBRE 1960, QUI EST A L’ORIGINE DU LITIGE, PAR LAQUELLE LE CHEF DES SERVICES DES DOMMAGES DE GUERRE D’INDOCHINE A REJETE LA DEMANDE D’INDEMNITE DONT L’AVAIT SAISI LA SOCIETE REQUERANTE AUX MOTIFS NOTAMMENT QU’ELLE N’ETAIT PAS FRANCAISE AU 1ER JANVIER 1957 ;

CONSIDERANT QU’IL N’EST PAS ALLEGUE QUE CES DECISIONS ONT ETE PRISES A LA SUITE D’UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE DE LA SOCIETE X… ; QUE L’ERREUR ALORS COMMISE PAR LE SERVICE DES DOMMAGES DE GUERRE D’INDOCHINE EN ADMETTANT AU BENEFICE DE LA REPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE UNE SOCIETE CONSTITUEE APRES LE 1ER SEPTEMBRE 1939 EN MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE 11, 1° DU DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1947 SUSMENTIONNE, ALORS QU’IL RESULTAIT DU DOSSIER QUE CETTE SOCIETE N’AVAIT ETE CREEE QU’EN 1943 ET QUE L’ADMINISTRATION ETAIT A MEME D’APPRECIER LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE CETTE CONSTITUTION POSTERIEURE AU 1ER SEPTEMBRE 1939, NE SAURAIT CONSTITUER, DE LA PART DE L’ADMINISTRATION, UNE ERREUR MANIFESTE ;

CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA SOCIETE BEAUGERAUD ET CIE EST FONDEE A SOUTENIR QU’EN RETABLISSANT LA DECISION DU 7 NOVEMBRE 1960, LA COMMISSION D’APPEL DES DOMMAGES DE GUERRE D’INDOCHINE A VIOLE LES DROITS QU’ELLE TENAIT DES DECISIONS RENDUES A SON PROFIT LE 30 AOUT 1950 ET EN OCTOBRE 1953 ET A ENTACHE AINSI SA SENTENCE D’UNE ERREUR DE DROIT ;

DECIDE : ARTICLE 1ER – LA SENTENCE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1965 PAR LAQUELLE LA COMMISSION D’APPEL DES DOMMAGES DE GUERRE D’INDOCHINE A DENIE DROIT A INDEMNITE A LA SOCIETE BEAUGERAUD ET CIE EST ANNULEE. ARTICLE 2 – L’AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS. ARTICLE 3 – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT.


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