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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
L’usage au temps et lieu de travail de l’ordinateur professionnel et de sa connexion internet aux fins de consulter et de télécharger des images et vidéos à caractère pornographique constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail autorisant l’employeur à prononcer un licenciement disciplinaire. [/well]
La Cour de cassation a posé le principe selon lequel, un salarié qui se connecte massivement à internet pendant ses heures de travail et pour des raisons étrangères à ses fonctions, ne peut manifestement pas remplir « correctement » son travail. Les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, retenir une absence de faute du salarié, alors que ce dernier s’était connecté plus de 800 fois en un mois, dont 200 fois en sept jours à des sites à caractère pornographique depuis un ordinateur mis à sa disposition par son employeur et strictement affecté à un usage professionnel et qu’il avait stocké des données de cette nature sur un disque dur externe lui appartenant (disque dur rapporté et utilisé sur son lieu de travail).
En l’occurrence, c’est à tort que les juges du fond ont déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner l’employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’arrêt avait considéré (à tort) que l’employeur ne démontrait pas que les consultations et les téléchargements de données pornographiques étaient intervenus exclusivement pendant les heures de service de celui-ci, ni qu’ils présentaient un caractère délictueux ou qu’ils avaient eu une incidence sur l’activité professionnelle du salarié ou sur la sécurité du réseau.
En présence de la découverte (même par hasard), de fichiers pornographiques sur le terminal d’un salarié, il est vivement conseillé d’obtenir du président du tribunal de grande instance, une ordonnance sur requête afin de faire intervenir un huissier qui procèdera aux opérations de constat.
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