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Les documents et fichiers détenus par un salarié sur l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur sont présumés professionnels et peuvent donc être ouverts et consultés par l’employeur en dehors de la présence de l’intéressé. Par ailleurs les connexions établies par le salarié pendant son temps de travail sur des sites internet grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel. Si l’utilisation personnelle et abusive d’internet à partir de l’ordinateur professionnel peut constituer une faute grave, il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur a versé aux débats 73 pages de listings de connexions internet ne permettant pas d’identifier (pages illisibles, nature des sites ou connexion non identifiable…) ni de discriminer celles qui étaient de nature personnelle de celles de nature professionnelle.
Le salarié journaliste a justement observé que la nature de son activité de journaliste pouvait impliquer des contacts par les réseaux sociaux et la consultation de site permettant de s’informer. Ces listings résultant de captures d’écran portaient un horaire de consultation mais pas de date permettant de déterminer la période concernée. Aucun élément ne permettait de quantifier la durée journalière de connexion internet.
L’employeur s’est également appuyé en vain sur l’attestation d’une collègue selon laquelle « au quotidien et par provocation il passait ses journées les pieds sur le bureau, à surfer sur internet encore plus que d’habitude ».
Faute de produire des éléments matériellement vérifiables, ces deux éléments ne suffisaient pas à rapporter la preuve d’une utilisation personnelle et abusive d’internet pendant les horaires de travail, que le salarié était en outre libre d’organiser aux termes de son contrat de travail.
L’employeur a également reproché au salarié d’avoir effacé l’ensemble des données de l’ordinateur et du téléphone portable mis à sa disposition. A l’appui de ce grief l’employeur ne s’appuyait que sur l’attestation d’une collègue qui affirmait que « le jour de sa mise à pied à titre conservatoire, il a immédiatement effacé le disque dur de son ordinateur de bureau, ainsi que tous les contacts professionnels dans le téléphone portable fourni par la société. La base de contact étant un outil essentiel pour les journalistes ». Cependant cette seule assertion, qui n’était pas corroborée par des éléments objectifs, ne caractérisait pas la faute alléguée.
Au total, faute pour la société de production d’avoir satisfait complètement à son obligation probatoire, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Télécharger la décision