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C7
N° RG 20/03198
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSPC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SCP CABINET FORSTER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00516)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 17 septembre 2020
suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2020
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
né le 1er septembre 0960 à SAINT FLOUR (15100)
de nationalité Française
1, Allée Verte
38700 LA TRONCHE
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. BULL ATOS TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Rue Jean Jaurès
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat postulant au barreau de VALENCE,
et par Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mai 2022,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 juin 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [B] [I], né le 1er septembre 1960, a été embauché à compter du 1er juillet 1987 par la société BULL, devenu BULL ATOS TECHNOLOGIES depuis 2014, en qualité d’ingénieur, position II, coefficient 108, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Du 1er juillet 2000 jusqu’au 30 septembre 2003, [B] [I] a bénéficié d’un congé pour création d’entreprise afin de monter un projet NETCELO.
Par avenant signé le 15 octobre 2003, un forfait mensuel heures a été mis en place à compter du 1er octobre 2003, [B] [I] bénéficiant alors de 12 jours de congés RTT et d’une durée annuelle de travail effectif plafonnée à 1 640 heures, la rémunération demeurant inchangée.
À compter de juillet 2005, la position III A selon la convention collective applicable a été attribuée à [B] [I].
Par courrier en date du 6 octobre 2016, la société BULL ATOS TECHNOLOGIES a informé [B] [I] qu’à compter du 1er octobre 2016, avec effet rétroactif au 1er juillet 2016, son salaire de base brut mensuel équivalent temps plein sera de 4 134,35 €.
Le 22 novembre 2016, [B] [I] a été élu en tant que délégué du personnel pour une durée de trois ans et il a été membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Par courrier en date du 16 mai 2018, la société BULL ATOS TECHNOLOGIES a informé [B] [I] qu’à compter du 1er juin 2018, avec effet rétroactif au 1er mai 2018, son salaire de base brut mensuel équivalent temps plein sera de 4 340 € sur 13 mois.
Le 8 juin 2018, Monsieur [B] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de rappel de salaire en raison d’une discrimination découlant d’une violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
Par courrier en date du 26 mai 2020, la société BULL ATOS TECHNOLOGIES a notifié un avertissement à [B] [I] pour avoir, sans en informer son manager ni avoir son accord, pris le rôle d’évaluateur dans le cadre de l’entretien semestriel H2 2019 de Monsieur [C].
À compter du 9 septembre 2021, [B] [I] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2019, pour « détresse psychique avec anxiété ».
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2021 et n’a pas repris ses fonctions.
Par avis en date du 14 février 2022, le médecin du travail a déclaré inapte [B] [I] en précisant que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
La société BULL ATOS TECHNOLOGIES a convoqué [B] [I] à un entretien préalable, fixé au 4 avril 2022.
Par jugement en date du 17 septembre 2020, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ‘ section encadrement ‘ a :
DIT que la SAS BULL ATOS TECHNOLOGIES n’a pas violé le principe « à travail égal, salaire égal » et que la discrimination n’est pas avérée ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [B] [I] un code métier en niveau 7 et un positionnement au niveau III B ;
DIT que la SAS BULL ATOS TECHNOLOGIES n’a pas exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
DÉBOUTÉ Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNÉ Monsieur [B] [I] aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 18 et 22 septembre 2020.
Monsieur [B] [I] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 15 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique 7 avril 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [I] demande à la cour d’appel de :
DIRE ET JUGER que la société BULL ATOS TECHNOLOGIES a violé le principe « à travail, salaire égal » et que de ce fait, Monsieur [I] est victime de discrimination salariale ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement dont appel et ainsi, CONDAMNER la société BULL ATOS TECHNOLOGIES au paiement des sommes suivantes :
70 796,60 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 ;
7 079,66 € au titre des congés payés incidents ;
68 512,79 € à titre préjudice retraite ;
200 000 € de dommages et intérêts ;
DIRE ET JUGER que la société BULL ATOS TECHNOLOGIES a baissé, sans raisons et sans respect de la procédure interne, le Code métier de Monsieur [I] ;
En conséquence,
INFIRMER le Jugement dont appel, et ainsi ORDONNER à la société BULL ATOS TECHNOLOGIES de rétablir Monsieur [I] dans son Code Métier GCM ARC 7, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
DIRE ET JUGER que la société BULL ATOS TECHNOLOGIES n’a pas classé Monsieur [I] au bon niveau de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et ne l’a pas rémunéré à hauteur de la moyenne de ses collègues auxquels il peut se comparer compte tenu, notamment, de leur fonction et de leur niveau de responsabilité ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement dont appel, et ainsi ORDONNER à la société BULL ATOS TECHNOLOGIES de positionner Monsieur [I] au niveau III B de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et de fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 6 361,22 € sur 13 mois en 2021 (à parfaire), ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
DIRE ET JUGER qu’à plusieurs égards la société BULL ATOS TECHNOLOGIES a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [I] ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement dont appel, et ainsi CONDAMNER la société BULL ATOS TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
INFIRMER le jugement dont appel, et ainsi CONDAMNER en outre la société BULL ATOS TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles engagés par ce dernier en première instance ;
CONDAMNER enfin la société BULL ATOS TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles engagés par ce dernier en cause d’appel et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BULL ATOS TECHNOLOGIES demande à la cour d’appel de :
À titre principal,
RECEVOIR la société BULL ATOS TECHNOLOGIES dans ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
DIRE que Monsieur [I] n’a pas fait l’objet d’une inégalité de traitement salariale ;
DIRE ET que l’absence de discrimination salariale à l’égard de Monsieur [I] ;
DIRE que la société BULL ATOS TECHNOLOGIES n’a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Monsieur [I] ;
En conséquence,
CONFIRMER la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
DIT que la SAS BULL ATOS TECHNOLOGIES n’a pas violé le principe « à travail égal, salaire égal » et que la discrimination n’est pas avérée ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [B] [I] un code métier en niveau 7 et un positionnement au niveau III B ;
DIT que la SAS BULL ATOS TECHNOLOGIES n’a pas exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
DÉBOUTÉ Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNÉ Monsieur [B] [I] aux dépens.
DÉBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes formulées en cause d’appel ;
À titre subsidiaire,
LIMITER l’indemnisation de Monsieur [I] au titre de son préjudice retraite à la somme de 46 000 € ;
À titre incident,
CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 mai 2022 ; la décision a été mise en délibérée au 23 juin 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la demande au titre du code GCM :
M. [I] allègue que la société a délibérément diminué son code GCM le 30 avril 2018, passant d’ARC 7 à ARC 6, et sollicite son repositionnement au code GCM ARC 7 sur lequel il avait été positionné en octobre 2015.
D’une première part, il ressort du « Guide GCM ‘ Notre référentiel métier pour le management des carrières » que le code GCM « Global Capability Model » constitue un outil identifiant les compétences et qualités professionnelles de chaque métier avec une échelle de niveaux de séniorité du métier.
Ainsi, il existe une fiche métier recensant les missions principales, les domaines de compétences et les tâches effectués en adéquation avec le rôle tenu.
De plus, ce code GCM est utilisé pour proposer des évolutions verticales en listant les formations techniques et les formations de développement personnel et constitue, selon le document « AtoS Group expert policy » produit par le salarié, l’un des critères permettant à la société de classifier les niveaux d’experts (Fellow, Distinguished Expert, Senior Expert, Expert).
Selon un extrait de « Tome 2 : La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ‘ Consultation 2017 ‘ UES BULL », le référentiel GCM est également utilisé pour effectuer une comparaison du positionnement des salariés et de leur salaire annuel de base.
Par ailleurs, le salarié produit une capture d’écran des informations personnelles précisées sur l’outil informatique de la société « MyAtos » qui précise dans l’onglet « Informations contractuelles », outre le Manager, le statut salarial, les modalités d’heures de travail ou encore le coefficient, la qualification du salarié dont le code GCM.
Finalement, il ressort de l’évaluation annuelle 2017, produite par le salarié, que l’évaluation des compétences du salarié se fait obligatoirement en fonction du code GCM, puisqu’il est précisé « Competency levels need to be assessed according to the employees’ current GCM level » et qu’une appréciation des caractéristiques GCM est également effectuée en fonction du code GCM du salarié au moment de l’évaluation.
En réponse, la société BULL ATOS se contente d’affirmer dans ses conclusions que « le positionnement GCM ne constitue pas un élément contractuel et n’apparaît pas sur le bulletin de paie des salariés. Il s’agit là encore d’un outil de développement spécifique à la société ATOS ».
Or, il ressort de la présentation du référentiel métiers Atos, daté du 15 mai 2014, que le code GCM identifie les métiers et le niveau d’autonomie et de responsabilité des salariés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et liste les compétences, missions et tâches en fonction du métier et du code GCM, s’apparentant ainsi à une fiche métier.
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que le code GCM est utilisé par la société de manière contractuelle pour lister les tâches d’un métier, pour évaluer les salariés et leurs possibilités d’évolution professionnelle.
D’une seconde part, selon le référentiel métier d’ATOS, il est précisé que pour être référencer au code ARC 7, l’Architecte doit « piloter », c’est-à-dire « vous déléguez des tâches relatives à cette compétence, pilotez, accompagnez les membres du projet lors de la réalisation et évaluez leurs résultats. », ce qui implique un niveau de responsabilité élevé et des fonctions managériales.
Pour le code ARC 6, il est indiqué « Maîtrise », à savoir « vous êtes reconnu comme expert/référent dans le domaine ».
Le salarié produit également un descriptif des niveaux 6 et 7 qui précise :
Pour le niveau 6 : « A l’entière responsabilité de secteurs d’activité définis en tant que manager, spécialiste ou consultant. A une influence significative, à moyen ou long terme, sur un secteur de l’entreprise/l’activité/l’entité. Influence l’élaboration de politiques dans sa spécialité. »
Pour le niveau 7 : « A une totale responsabilité, comme manager fonctionnel, spécialiste ou consultant senior et est totalement garant de toutes les décisions prises » et « A une influence importante sur la rentabilité ou sur le bon fonctionnement de l’entité/l’activité. A une influence significative sur l’élaboration de la stratégie ».
Les tâches principales correspondant à chaque niveau sont également listées :
Pour le niveau 6 : « Assumer la responsabilité de la bonne adéquation des architectures de systèmes aux exigences fonctionnelles, aux procédures qualité et au système de gestion décrits par le client ; Prendre la responsabilité de toute la conception du système ; superviser les spécifications et conceptions détaillées des architectures de systèmes ; Coordonner l’architecture du système avec la conception, le développement des applications et la production afin d’en assurer la cohérence ; Communiquer efficacement avec des interlocuteurs de tous niveaux » ;
Pour le niveau 7 : « diriger le développement des architectures pour les systèmes complexes ou multiples ; assumer la responsabilité de toute la conception du système ; prendre la responsabilité de la stratégie et des méthodes employées pour mettre en ‘uvre une architecture de systèmes dans une entreprise ; Diriger le travail d’une équipe d’architectes. Communiquer avec persuasion auprès d’informaticiens expérimentés et de dirigeants d’entreprises ».
Il ressort de ces éléments que les codes ARC 6 ET ARC 7 sont très proches, la différence tendant à la responsabilité plus importante au niveau 7 dans la stratégie et la coordination.
Il n’est pas contesté que M. [I] est reconnu comme un expert dans le domaine et qu’il remplit donc les conditions du code GCM ARC 6, disposant d’un niveau élevé de compétence et d’une importante autonomie et responsabilité.
En premier lieu, contrairement à ce qu’avance le salarié dans ses conclusions, la pièce n°18, Guide GCM, ne précise pas que le niveau d’Expert référent correspond au code GCM ARC 7.
Cependant, la cour constate qu’il apparaît qu’au sein du document intitulé « Atos Groupe Expert policy » (pièce 186, page 10), le rôle de « Senior Expert » correspondrait aux codes GCM 7-8, contredisant Madame [K], HR Business Partner, lorsqu’elle affirme, dans un mail en date du 29 mai 2018, que « Le niveau 6 correspond à un niveau d’« expert référent » comme indiqué dans ATOS GLOBAL CAPABILITY MODEL et est donc cohérent avec le titre de Senior Expert ».
En deuxième lieu, dans un document présenté à la commission européenne concernant le projet CloudDBAppliance, le salarié est ainsi décrit : « [B] [I] (homme) est un architecte senior chez ATOS BDS dans le groupe innovation responsable de la coordination technique des projets financés. Innovateur (détenteur de brevets) dans les domaines : Architectures orientées services, Informatique dans les nuages, Gestion de données, Traitement distribués. Une très forte expérience technique et une très grande expérience de gestion de projets complexes afin de faire travailler les partenaires avec le meilleur niveau de motivation et en recherchant toujours la solution la plus simple et la plus fiable afin d’atteindre les objectifs du projet. »
La mention de gestion de projets complexes semble ainsi correspondre à l’une des tâches prévues pour le code GCM ARC 7.
En troisième lieu, il ressort des nombreux mails datant de 2017 à 2019, produits par le salarié, que celui-ci a occupé la fonction de « coordinateur technique » sur différents projets et celui de « chef de projets » sur d’autres.
Selon le mail joint à l’attestation de M. [L] [T], Ingénieur, les responsabilités du coordinateur technique sont les suivantes :
« a) Il s’approprie les objectifs du projet et les partage avec les intervenants BULL, afin qu’eux même se les approprient.
b) En lien avec les Product Owner R&D, il assure la cohérence des travaux techniques des différentes équipes Bull en vue de l’atteinte des objectifs du projet.
c) Il veille à l’alignement de nos réalisations avec la stratégie BULL, en vue de réduire la part de travail spécifique inhérente à ce genre de projet.
d) Il coordonne la fourniture de la plate-forme dans le projet. »
Ainsi, il apparaît que les fonctions du coordinateur technique s’apparentent à celles prévues au code GCM ARC 7, étant donné qu’il a une influence importante sur la rentabilité et le bon fonctionnement de l’activité et sur l’élaboration de la stratégie et que son management correspond à celui d’un management fonctionnel de plusieurs équipes.
D’ailleurs, dans le cadre de l’octroi du niveau « Senior Expert » au salarié, la société indique dans ses conclusions que « Mr [I] a été classé en Senior Expert car sur les critères « Functional Leadership » et « Complexite » », ce qui correspond à un management fonctionnel.
Ces éléments sont corroborés par l’attestation de Monsieur [N] [X] qui indique : « En tant que chef des projets ECOA et VASYAC, je confirme que le rôle de [B] [I] sur ces projets était de définir l’architecture de la partie SOA. Dans ce cadre, [B] [I] est intervenu sur des activités d’avant-vente, d’études, de conception et de spécification. »
De la même manière, [J] [Y] atteste que le salarié a participé à la soumission de 7 projets entre novembre 2019 et janvier 2010 en tant que responsable de la rédaction de la partie technique et responsable de la soumission de certains projets : « il a tenu un rôle d’architecte, de rédacteur et de coordinateur des contributions BULL ainsi qu’un rôle de chef de projet partagé sur AISEE jusqu’à la soumission des projets. [B] a été l’interface technique avec les partenaires extérieurs, en particulier l’INRIA pour la coordination des contributions et la cohérence des propositions. Son rôle a été salué par les partenaires extérieurs à BULL ATOS. »
En réponse, la société se contente d’affirmer que les responsabilités et fonctions du salarié correspondent au code ARC 6 et qu’il était « simple contributeur » sur la majorité des projets, sans apporter le moindre élément et qu’une erreur a été commise en octobre 2015 en positionnant le salarié sur ARC 7 sans le démontrer.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, les fonctions occupées par M. [B] [I] correspondent au code GCM ARC 7, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner à la société BULL ATOS de rétablir M. [I] au code métier GCM ARC 7.
En revanche les circonstances de l’espèce ne justifie pas d’assortir cette condamnation à une obligation de faire d’une astreinte provisoire, la résistance de la société intimée à l’exécution de la présente décision ne pouvant être présumée.
Sur la demande au titre de la classification III B de la convention collective :
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit que :
« Position repère IIIA :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en ‘uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.
Position repère III B :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en ‘uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d’initiative. ».
Au cas d’espèce, la cour rappelle que le salarié correspond au code GCM ARC 7 au sein de la société BULL ATOS.
Or, ce niveau de positionnement, compte tenu du degré important d’autonomie, de responsabilité et du management fonctionnel, correspond à la classification III B de la convention collective précitée.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu d’ordonner à la société BULL ATOS de positionner M. [B] [I] au niveau III B de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de fixer sa rémunération mensuelle à 6 361,22 € bruts, aucun moyen utile en défense n’étant élevé sur le montant proposé par le salarié.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifie pas d’assortir cette condamnation à une obligation de faire d’une astreinte provisoire, la résistance de la société intimée à l’exécution de la présente décision ne pouvant être présumée.
Sur la demande au titre de l’inégalité de traitement :
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu’ils sont placés dans une situation identique.
Ce principe n’interdit donc pas des différences entre salariés qui effectuent le même travail ou un travail de valeur égale lorsqu’elles reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.
Il incombe au salarié qui s’estime lésé de présenter au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de rémunération, à charge pour l’employeur d’établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dont il appartient au juge d’en apprécier la réalité et la pertinence.
Il s’ensuit qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire aux salariés auxquels il se compare, à charge ensuite pour l’employeur d’établir que la différence de traitement mise en évidence trouve une justification objective.
Au cas d’espèce, M. [I] développe plusieurs moyens tirés d’une différence injustifiée de rémunération en raison de l’inadéquation et du code GCM par rapport à son niveau de responsabilité, d’autonomie et de compétence en comparaison avec d’autres salariés.
Toutefois, Monsieur [B] [I] échoue à rapporter la preuve qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire aux salariés auxquels il se compare.
D’une première part, le salarié base sa comparaison sur le code GCM ARC7, que ce soit avec les onze salariés qu’il liste ou le listing de 166 salariés produit par l’employeur.
Cependant, quand bien même les missions et tâches sont prévues de la même manière pour les Architectes étant positionné sur ce code, leur situation n’est pas pour autant identique dès lors que le degré d’autonomie et de responsabilité dans le cadre des projets menés diffère et qu’aucun élément n’est produit quant à la qualification et à la formation des salariés avec lequel le salarié se compare.
D’une deuxième part, le tableau, produit par le salarié, émettant une comparaison avec onze autres salariés est insuffisant dès lors qu’il ne verse aux débats aucun autre élément permettant d’établir la similarité de situation concernant les fonctions, la qualification et la formation.
Au demeurant, il ressort des éléments de comparaison avec lesdits onze salariés, produits par la société, que M. [I] ne possède pas le même niveau de formation et de qualification, ni le même degré de responsabilité ; plusieurs d’entre eux sont reconnus comme « Distinguished Expert » alors que le salarié est « Senior Expert » ; et les fonctions effectuées ne sont pas les mêmes que ce soit en termes de projets, de tâches effectués ou de leadership.
D’une troisième part, le tableau produit par la société listant plus de 160 salariés demeure insuffisant pour démontrer qu’ils se trouvent dans une situation identique ou similaire, dès lors que l’intitulé des postes diffère, que les fonctions ne sont pas précisées et que la localisation, la division et l’entité d’appartenance sont différentes de celles du salarié.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces énonciations que M. [I] n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire avec les salariés auxquels il se compare, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de rappels de salaire au titre de l’inégalité de traitement.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre l’exécution déloyale du contrat de travail :
Conformément à l’article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Au cas d’espèce, M. [B] [I] allègue une série de manquements à l’encontre de la société BULL ATOS.
D’une première part, la cour rappelle que le code GCM est utilisé par la société pour classer les salariés en fonction de leurs compétences et de leurs missions et qu’il a donc une valeur contractuelle.
La société ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a initialement commis une erreur en le plaçant au code ARC 7 au lieu du code ARC 6, ni qu’elle a discuté et informé le salarié avant d’avoir effectué l’abaissement du code.
Ainsi, la dévaluation effectuée par la société du code GCM ARC 7 au code ARC 6, sans l’accord du salarié et à son insu, constitue un manquement de la société à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
D’une deuxième part, il ressort de plusieurs échanges de mails entre le salarié, sa responsable, Mme [V] [P] et la responsable des ressources humaines, Mme [H] [K], qu’une demande de passage en forfait annuel en jours a été effectuée auprès du service RH en avril 2016, qu’un refus officieux a été acté le 22 avril 2016, qu’une proposition de forfait hebdomadaires en heures a été faite au salarié le 20 juillet 2016 et que la société a attendu le mois de novembre 2016 pour proposer le forfait annuel en jours suite au refus de M. [I] de signer l’avenant de juillet 2016.
Or, il ressort de plusieurs mails et de la saisie des heures du salarié que ce dernier dépassait régulièrement sa base horaire mensuelle, démontrant son inadéquation avec son travail et son statut de cadre.
De plus, alors que le salarié a sollicité des informations concernant les jours compensateurs dans le cadre du forfait annuel en jours proposé en novembre 2016, la société n’a apporté aucune réponse et a attendu le mois de juillet 2018 pour réitérer sa proposition sans apporter plus de précisions au salarié.
En réponse, la société se contente d’affirmer qu’elle a proposé au salarié le forfait annuel en jours qu’il sollicitait et que c’est le salarié qui l’a refusé.
Cependant, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier l’attente de huit mois en 2016 pour proposer le forfait annuel en jours, ni l’absence de réponse aux demandes du salarié concernant les jours compensateurs.
Dès lors, la société a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail de M. [I].
D’une troisième part, il ressort d’une réunion des délégués du personnel en date du 16 mai 2017 que l’employeur a indiqué aux représentants du personnel, concernant les candidatures aux différentes catégories d’expert : « L’analyse pour les catégories Fellow et Distinguished Experts est à présent terminée. Les seniors experts sont en cours d’analyse. […] Toutes les personnes qui ont candidaté se voient contactées individuellement : soit pour leur confirmer leur nomination dans le niveau proposé ou supérieur, dans ce cas c’est le responsable de l’activité qui contacte la personne ; soit pour les informer de leur non qualification au niveau requis et les positionner sur le niveau précédent, dans ce cas c’est un des Experts du Validation Body qui appelle la personne et lui explique les raisons. Les dossiers analysés par un comité sont étudiés avec précision et évalués sur la base de la grille de critères définis et publiés dans la politique Expert. »
Or, M. [I], qui a postulé au niveau « Distinguished Expert », produit plusieurs échanges de mails établissant qu’il a été informé du refus de sa candidature en février 2017 et qu’il n’a été informé qu’en novembre 2017, soit après avoir sollicité les raisons dudit refus, qu’il avait été positionné au niveau « Senior Expert ».
De plus, il ressort d’un mail du 11 septembre 2017, adressé à [V] [P], Capacity Manager, que le salarié soutient que personne ne lui a donné d’information sur les raisons du refus de sa candidature.
Finalement, alors que la sélection doit se faire sur des critères objectifs sur la base du dossier transmis, il ressort d’un mail en date du 11 février 2017 que le jury aurait pris en compte des critères subjectifs, à savoir « problème/manque de collaboratif et écoute des autres ».
En réponse, la société se contente d’affirmer qu’il n’est pas au niveau attendu d’un « Distinguished expert » par rapport à certains projets sans apporter le moindre élément et n’apporte aucune explication quant au délai de 10 mois pour informer le salarié de sa position de Senior Expert.
Dès lors, la société BULL ATOS a commis un manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail du salarié en ne respectant pas la procédure qu’elle a mise en place pour les Experts et en n’informant pas suffisamment le salarié des raisons du refus de sa candidature.
D’une quatrième part, M. [I] démontre, par la production d’un échange de mails et de courriers sur la rémunération de brevet, que la prime de brevet était de 1 500 € jusqu’en mars 2018 et que celle-ci a été réduite à 666 € pour son brevet déposé en décembre 2018.
Puis, à compter du 25 mars 2019, la société a augmenté la prime de brevets pour revenir à la somme de 1 500 € et a versé un complément de prime de brevet compte tenu des sommes réduites précédemment versées.
En réponse, la société n’apporte aucune pièce permettant de démontrer qu’un nouveau barème avait été adopté mais que celui-ci a été retiré du fait qu’il n’avait pas fait l’objet d’une consultation auprès du CET ni que les autres salariés ont également subi la baisse de prime de brevets et ont bénéficié d’une régularisation en 2019.
Or, il ressort d’un courrier du coordinateur du syndicat FO et d’une lettre des inventeurs en date du 23 février 2019 que la société n’a pas respecté les usages en vigueur depuis 2004 quant au montant de la prime de brevets sans explication ni avoir consulté les représentants du personnel.
Dès lors, le salarié démontre que la société a commis un manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en baissant la prime de brevet de manière injustifiée et en ne respectant pas la procédure de consultation des représentants du personnel.
D’une cinquième part, alors que le salarié soutient que la deuxième évaluation effectuée en 2017 comporte des annotations négatives en raison de la saisine du conseil de prud’hommes, la société n’apporte aucun élément permettant de démontrer la matérialité des griefs reprochés au salariés, en particulier qu’il « n’a pas su montrer son adaptabilité et son leadership » et qu’il n’a pas atteint les objectifs concernant l’organisation du travail.
De plus, aucun élément n’est produit par la société pour démontrer la réalité de l’évaluation négative effectué en 2018 : « [B] manque d’initiatives dans son rôle principal de leader de la thématique TH4 », d’autant que sa responsable lui a reproché par mail d’avoir été absent à une réunion le 5 juillet 2018, alors que l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes avait lieu ce jour-là.
Par ailleurs, il ressort, d’une part, du plan de développement individuel, produit par le salarié, qu’aucun objectif d’amélioration n’a été acté en 2018 et 2019, contredisant les évaluations négatives inscrites en 2017 et 2018 et, d’autre part, du statut des objectifs qu’à compter de 2017, l’objectif financier a été supprimé, puis à compter de 2018 H2, l’objectif de développement a été supprimé, sans que le salarié soit informé des raisons de ces suppressions d’objectifs.
De la même manière, il ressort d’une capture d’écran et d’un mail en date du 10 mars 2021 qu’aucun objectif individuel n’a été adopté pour l’année 2020.
Finalement, il ressort de la comparaison entre les évaluations annuelles 2017 H2 et 2018 H2, transmises au salarié lors de son évaluation, et les mêmes évaluations transmises par le service des ressources humaines en 2019 qu’une grille d’évaluation du potentiel existe sans que le salarié n’en ait eu connaissance.
En réponse, la société n’apporte aucune justification ni élément aux différents points soulevés par le salarié quant aux évaluations négatives et à l’absence d’information du salarié des différents éléments d’évaluation.
Dès lors, la société a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
D’une sixième part, l’employeur ne produit aucun élément probant permettant d’établir qu’il a fourni du travail au salarié en 2020 et 2021.
En effet, le courriel de la responsable du salarié en date du 7-8 septembre 2021 apparaît insuffisant dès lors que les courriels de missions ne sont pas produits alors qu’elle y fait mention dans son mail :« Le lead de la TH4 Exascale n’est plus sous ta responsabilité, un dispositif efficace a été mis en place fin 2019, te permettant ainsi d’assurer d’autres responsabilités :
Sur des projets financés tout au long de l’année (missions envoyées par mail le 28 avril 2020 et le 4 novembre 2020),
Sur l’architecture infrastructure et réseau (missions envoyées par mail le 8 avril 2021). »
Dès lors, quand bien même plusieurs reports de l’entretien avec sa responsable ont eu lieu et qu’en 2021 le salarié sollicitait encore d’être en charge sur la mission TH4 alors qu’elle lui avait été retirée, la société ne justifie pas de l’absence de missions confiées au salarié.
Il résulte de l’ensemble des énonciations précédentes que la société BULL ATOS a manqué à de nombreuses reprises à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, ayant conduit à une dégradation de l’état de santé du salarié, ce dernier versant aux débats plusieurs certificats médicaux datant de 2021, et que l’employeur n’apporte aucune justification pour ces manquements, se contentant de rejeter la faute sur son salarié.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la Société à verser à M. [I] la somme de 20 000 € au titre du préjudice né des manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
La SAS BULL ATOS, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [B] [I] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la SAS BULL ATOS à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes au titre de l’inégalité de traitement ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à la SAS BULL ATOS TECHNOLOGIES de positionner monsieur [B] [I] au code GCM ARC 7 ;
ORDONNE à la SAS BULL ATOS TECHNOLOGIES de positionner monsieur [B] [I] à la classification III B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
FIXE la rémunération mensuelle de monsieur [B] [I] à 6 361,22 € à compter de 2021 ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la SAS BULL ATOS TECHNOLOGIES à payer à monsieur [B] [I] la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DÉBOUTE la SAS BULL ATOS TECHNOLOGIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BULL ATOS TECHNOLOGIES à payer à monsieur [B] [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BULL ATOS TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,