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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, venant aux droits des Caisses régionales de Crédit agricole mutuel de Vaucluse Bouches-du-Rhône, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X…, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X… a été embauché le 1er janvier 1972 par la caisse régionale de crédit agricole d’Avignon (CRCAM), en qualité de guichetier ; qu’il a bénéficié d’un congé pour création d’entreprise du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; que, le 10 décembre 1993, l’employeur lui a proposé un poste en vue de sa réintégration ;
qu’estimant que ce poste ne correspondait pas à celui auquel il pouvait prétendre, le salarié l’a refusé le 4 janvier 1994 et a saisi la juridiction prud’homale ; que l’employeur lui a alors fait une seconde proposition de poste et, devant le nouveau refus de M. X…, l’a licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 2 décembre 1997), de l’avoir débouté de ses demandes d’indemnités de rupture pour modification de son contrat de travail et de dommages-intérêts, pour inobservation des dispositions relatives au congé pour création d’entreprise et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l’employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; que lorsqu’à la suite du refus par le salarié de la notification d’un élément essentiel de son contrat de travail, l’employeur maintient sa décision, la rupture du contrat imputable à l’employeur s’analyse en un licenciement et est dores et déjà acquise ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que M. X… était en droit de se considérer comme licencié et n’était pas obligé d’accepter la nouvelle proposition de l’employeur de revenir sur une rupture acquise et de reprendre un nouvel emploi, la cour d’appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail, ensemble l’article L. 122-32-16 du même Code ;
Mais attendu que la cour d’appel a pu décider que le refus par le salarié de la première proposition de reclassement faite par l’employeur n’avait pas entraîné la rupture du contrat de travail et que, nonobstant la saisine de la juridiction prud’homale, l’employeur était en droit de proposer un second poste à M. X… ; que le grief du moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l’article L. 122-32-16 du Code du travail ne subordonne à aucune condition la réintégration du salarié dans l’entreprise à l’issue du congé pour création d’entreprise ; qu’en imputant à M. X… la poursuite de son activité dans l’entreprise qu’il avait créée pour caractériser l’existence d’une procédure abusive, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;