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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2015
N° 2015/
Rôle N° 12/20224
[LQ] [QG]
SYNDICAT CFDT COMMERCES ET SERVICES 13
C/
SAS CARREFOUR HYPERMARCHE FRANCE CARREFOUR MARSEILLE BONNEVEINE
Grosse délivrée
le :
à :
Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section CO – en date du 08 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/568.
APPELANTS
Monsieur [LQ] [QG], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT CFDT COMMERCES ET SERVICES 13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHE FRANCE CARREFOUR MARSEILLE BONNEVEINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame [AE] BERTHON, Président de chambre
Mme [DB] FILLIOUX, Conseillère
Mme [HU] ARMANDET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur [YL] MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2015.
Signé par Madame [AE] BERTHON, Président de chambre et Monsieur [YL] MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[LQ] [QG] a été engagé par la société Euromarché, établissement [G] qui a pour activité de , suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 1990 en qualité de surveillant, coefficient 125. Le 1er septembre 1990, il s’est vu attribuer le coefficient 150 et le 1er juillet 1993 le coefficient 155.
En 1991, il a été désigné délégué syndical CFDT et 1992 délégué du personnel.
Le 1er juillet 1994, la SA Euromarché est devenue la SNC Carrefour, puis au 1er janvier 1996, la SAS Carrefour.
La relation de travail a doncété régie:
-d’une part par la convention collective nationale des magasins de vente, d’alimentation et d’ approvisionnement général devenu ultérieurement le 22 juillet 1996 la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire laquelle a le 12 juillet 2001 fusionné avec la convention collective des entrepôts d’alimentation pour devenir la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire,
-d’autre part par la convention collective Carrefour spécifique pour les établissements Euromarché puis par la convention collective d’entreprise Carrefour qui est issue dans sa version actuelle d’un accord du 31 mars 1999 entrée en application le 1er juin 1999.
Le 7 septembre 1993, l’employeur a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier disciplinairement le salarié, ce qui lui a été refusé le 24 septembre 1993 et le tribunal administratif l’ a débouté de son recours suivant décision du 7 octobre 1997.
S’étant vu notifié des mises à pied disciplinaires pour les périodes du 14 au 16 juin 1993 et du 6 au 8 septembre 1993. le salarié a le 10 novembre 1993, saisi le conseil de prud’hommes de Marseille lequel a par jugement du 3 décembre 1996 l’a débouté de son action, jugement infirmé par arrêt du 24 mai 2000 rendu par la 9ème chambre sociale section A de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence qui a annulé les dites mises à pied.
À compter du 1er juin 1999, date de l’entrée en vigueur de la convention collective d’entreprise Carrefour, le salarié a été classé au niveau II B en qualité d’assistant sécurité et a également bénéficié à partir de cette date d’une indemnité compensatrice de montant de 150,65 € destinée à compenser la disparition de la prime d’ancienneté qu’il percevait antérieurement à l’application de la convention collective d’entreprise Carrefour.
Le 29 janvier 2000 au 21 octobre 2001, le salarié a bénéficié sur sa demande d’ une suspension de son contrat de travail dans le cadre d’un congé pour création d’entreprise.
En avril 2002, le salarié a été désigné délégué syndical CFDT, puis a été élu au CHSCT et au comité d’établissement.
Le 1er avril 2008, il a été promu à effet du 1er mars 2008 au poste de conseiller sécurité niveau III de la convention collective d’entreprise Carrefour.
Le 12 juin 2008, il a formulé une demande d’évolution professionnelle au niveau IV de la convention collective d’entreprise Carrefour, l’employeur lui répondant le 19 juin 2008 d’une part qu’ il venait d’être promu le 1er mars 2008 et d’autre part qu’aucun poste n’était vacant.
Le 28 novembre 2008, Maître [RA], conseil à l’époque du salarié a interrogé sur l’évolution professionnelle de son client, la société Carrefour Hypermarché laquelle le 12 janvier 2009 a répondu d’une part qu’il n’existe aucun principe d’avancement à l’ancienneté au sein de l’entreprise et d’autre part qu’il n’y a qu’un seul poste d’animateur au sein du service sécurité qui est actuellement pourvu.
Par ordonnance du 17 janvier 2011, le salarié s’est fait autoriser par le président du tribunal de grande instance aux fins de voir désigner un huissier afin de se faire remettre les documents contractuels ( contrats de travail, fiches dévaluation, de formation et les bulletins de salaire) concernant deux salariés [PM] [KW] et [ZF] [ZM].
Prétendant avoir été victime d’une discrimination syndicale, [LQ] [QG] a saisi le 1 er juin 2011, le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins d’être reclassé au quatrième échelon depuis le 1er juillet 2004 et obtenir un rappel de salaire au titre de la classification, au titre de l’ancienneté et à titre d’indemnité compensatrice, des dommages-intérêts pour privation d’ancienneté et pour discrimination syndicale, étant précisé que le syndicat CFDT commerce et services s’est joint à l’action du salarié.
Suivant jugement en date du 8 octobre 2012, la juridiction prud’homale, section commerce a:
*dit qu’ [LQ] [QG] n’a pas été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur la société Carrefour Hypermarché,
*dit que la demande du syndicat CFDT n’est pas fondée,
*déboute le salarié et le syndicat CFDT de leurs demandes et l’employeur de sa réclamation pour frais irrépétibles,
* condamné le salarié aux dépens.
[LQ] [QG] et le syndicat CFDT Commerces et Services 13 ont le 24 octobre 2012 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions, [LQ] A cariés et le syndicat CFDT Commerces et Services 13
demandent à la cour de:
*réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
*dire qu’ [LQ] [QG] a été victime de discrimination syndicale (article L 1131-1 du code du travail ),
*le reclasser au quatrième échelon à tout le moins depuis le 1er juillet 2004,
*condamner la société intimée à payer:
-à [LQ] [QG]:
– 17’907,36 € à titre de rappel de salaire pour la classification à l’échelon IV depuis mai 2006 et 1790,74 € pour les congés payés afférents, en l’état de la prescription, montant arrêté en juin 2014, et que l’employeur devra continuer à régler à compter de juin 2014,
-20’000 € à titre de dommages et intérêts pour privation d’indemnité compensatrice d’ancienneté normale depuis 15 ans,
-100’000 € pour discrimination syndicale,
-2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-au syndicat CFDT Commerces et Services 13 :
-10’000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi lié à la discrimination syndicale,
-1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*ordonner à la société intimée la régularisation du montant du 13e mois de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de la prime de vacances au profit d'[LQ] [QG],
*condamner la société intimée aux entiers dépens
Le salarié auquel se joint le syndicat sus-visé fait valoir :
-qu’il est resté avec un salaire identique sans progression de juillet 1993 à mars 2008 c’est-à-dire pendant 15 ans, qu’il n’a jamais bénéficié d’une ancienneté ni d’indemnité compensatrice normale,
-qu’il n’est pas contestable qu’ayant été sanctionné, n’ayant pas reçu de formation professionnelle et n’ayant pas été évalué, il connaît un retard de promotion discriminatoire alors qu’il est le salarié le plus anciens de la société puisqu’embauché en 1990,
-que le courrier de l’employeur du 12 janvier 2009 démontre que l’avancement se faisait ‘intuitu personae’ et sans critères objectifs.
Il soutient:
-que [IO] [TI] et [WD] [UC] licenciés depuis longtemps ont bénéficié du niveau III des années avant lui alors qu’ils étaient moins anciens,
– que le constat d’huissier permet de démontrer que [ZM] [ZF] a évolué très rapidement et à accéder au poste d’animateur de service niveau IV B le 1er juillet 2004 et ce sans évaluation, que l’attestation produite en défense sur la situation de M [ZF] est de pure complaisance,
-que la société intimée ne démontre pas pourquoi il ne pouvait pas remplir de telles fonctions et ne pourrait les remplir, que l’absence d’évaluation durant de nombreuses années est un élément de fait incontestable laissant supposer l’existence d’une discrimination qui démontre bien la volonté de l’employeur de l’empêcher d’accéder à une promotion professionnelle, que l’évaluation du 18 octobre 2006 dont il n’a pas eu connaissance n’est pas signée par lui.
Il précise dans ses écritures concernant l’indemnité compensatrice d’ancienneté que contrairement à d’autres salariés qui pour certains ont la même ancienneté que lui, il ne perçoit qu’une indemnité minimale de moins de 30 € par mois sans respect du salaire minima avec de surcroît un salaire individualisé selon les personnes.
Aux termes de ses écritures, la SAS Carrefour Hypermarchés conclut au visa des articles L1132-1 et suivants du code du travail et de l’article 117 du code de procédure civile et l’article L 2131-3 du code du travail:
*sur les demandes de l’appelant,
-au principal, à la confirmation du jugement déféré, à ce qu’il soit dit qu’ [LQ] [QG] n’a été victime d’ aucune discrimination de la part de son employeur, au débouté de l’ensemble des demande de l’appelant,
-subsidiairement, au débouté de la demande de reclassification au poste d’animateur de service niveau IV, à ce que soient revues les demandes de rappel de salaires formulées au regard des écarts réellement constatés, en ne tenant compte que des éléments de salaires suivants: salaire mensuel de base, forfait pause et heure d’informations syndicales, au débouté de l’appelant de sa demande de dommages et intérêts pour privation d’ancienneté, à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à un calcul de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice versée à l’appelant, au débouté de la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en toute hypothèse à ce qui soit dit que l’appelant ne démontre aucun préjudice justifiant l’octroi de la somme réclamée et ainsi revoir, de manière significative, l’indemnité allouée à la baisse,
-en toute hypothèse, à la condamnation de l’appelant à lui payer 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*sur les demandes du syndicat CFDT Commerces et Services 13, à ce qu’il soit dit que ce syndicat ne justifie d’aucun préjudice indemnisable, au débouté de sa demande de dommages et intérêts et à la condamnation de ce syndicat à lui régler 2500 € pour frais irrépétibles.
Elle invoque l’absence de discrimination au motif que les éléments de fait présentés par l’appelant ne permettent pas de conclure à l’existence d’une discrimination:
– d’une part, parce que certains faits ne peuvent être invoqués puisque couverts par le principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homale, relevant à ce titre qu’eu égard à la précédente procédure prud’homale qui a abouti à l’arrêt du 24 mai 2000, le salarié ne peut plus fonder la présente action sur les griefs formulés sur des faits antérieurs au 24 mai 2000 qui sont irrecevables,
-d’autre part, en raison du fait que les salariés auxquels l’appelant se compare ne sont pas placés dans la situation comparable, que l’ancienneté n’est pas un critère d’avancement retenu dans la convention d’entreprise Carrefour, que les différences de salaire ( prime d’ancienneté et/ou indemnité compensatrice) sur lesquelles se fonde l’appelant sont parfaitement justifiées.
Elle ajoute au subsidiaire que l’appelant ne peut prétendre à une promotion rétroactive, que même à supposer l’existence d’une discrimination il ne pourrait obtenir que des dommages et intérêts, que la somme de 100 000 € sollicitée est totalement démesurée et fantaisiste, l’existence d’un préjudice de cet ordre n’étant pas justifié.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
A l’audience du 14 janvier 2015, le salarié par la voix de son conseil a déclaré abandonner sa demande de 20 000 € au titre de l’indemnité compensatrice normale depuis 15 ans et les observations formulées à ce titre.
SUR CE
I sur le rappel des dispositions légales en matière de discrimination syndicale.
L’article L 2141-5 du code du travail inclut dans le chaptire de l’erxercie du droit syndical dispose: « il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail…. ».
L’article L1134-1 du code du travail fixe les règles de preuve et prévoit ainsi que « lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II (principe général de non discrimination) …. Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article premier de la loi n° 2008 – 496 du 27 mai 2008 portants diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné ,en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qui estime utiles »
II sur la discrimination syndicale invoquée
1° sur l’irrecevabilité de la demande relative à des faits antérieurs au 24 mai 2000,
L’article R1452 du code du travail dispose que ‘ toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes’.
La fin de non recevoir tirée du principe de l’unicité de l’instance peut être soulevée en tout état de la procédure étant précisé que cette règle n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par une décision sur le fond intervenue entre les mêmes parties et c’est à celui qui l’invoque d’ en rapporter la preuve.
En l’espèce, cette fin de non recevoir soulevée par la SAS Carrefour est non seulement recevable mais bien fondée.
En effet, il ressort de la production de l’arrêt du 24 mai 2000 ci dessus visé, que le salarié avait bien effectivement engagé une procédure à l’endroit de la SA Carrefour aux fins d’annulation des mises à pied dont il a fait l’objet, procédure au cours de laquelle il avait la possibilité jusqu’à la clôture des débat le 15 mars 2000 de présenter une demande nouvelle en appel.
Le jugement déféré qui a fait droit à ce moyen doit être confirmé sauf à dire que l’irrecevabilité ne peut concerner que les faits antérieurs à la clôture des débats de la précédente procédure du 15 mars 2000 et non du 24 mai 2000.
2° sur le fond
Le salarié qui invoque une discrimination syndicale produit au débat diverses pièces non numérotées, ni listées dans un bordereau:
-ses bulletins de salaire de son embauche à juillet 2008,
-un document intitulé annexe du 3 juin 1999, sur la correspondance entre le coefficient 155 et le niveau II B,
-la notification le 1er avril 2008 avec effet rétroactif au 1er mars de son passage au poste de conseiller de sécurité niveau III B au salaire mensuel brut forfait pause compris de 1447,61 €,
– la lettre du directeur départemental du travail adressée le 27 janvier 1994 au directeur régional à propos du recours contentieux devant le tribunal administratif et le jugement de ce tribunal du 7 octobre 1997,
-l’arrêt de la présente cour du 24 mai 2000 sus visé,
-sa lettre du 12 juin 2008 qu’il a adressé à l’employeur pour demander une évolution professionnelle , celle de son avocat du 28 novembre 2008 et les réponses de la SAS Carrefour du 19 juin 2008 et
-l’ordonnance de désignation de l’huissier et le procès verbal de constat de Maître [NE] qui s’est vu remettre les documents demandés.
-les documents concernant [ZF] [ZM], les notifications à ces différents postes, l’embauche du 29 mars 2000 comme équipier de service au niveau 1 A, le 1er septembre 2000 poste d’assistant sécurité niveau II B, le 2 février 2002 au poste de conseiller sécurité niveau III B, le 1er juillet 2004 au poste d’animateur de service niveau IV B au salaire forfait pause compris de 1495,39 €, trois fiches de suivi individuel de progrès et de professionnalisation ( SIPP) du 27 octobre 2006 du 15 septembre 2007, du 18 février 2008, les bulletins de salaire 2010 et celui de janvier 2011, des attestations ou feuille de de présence à la formation recyclage SST-Inter entreprise ( organisme externe) le 26 avril 2007 (4 heures) , les 4 et 11 mars 2008 et 6 avril 2009, et de stage initiation aux premiers secours avec défibrillateur le 20 mars 2009.
En l’espèce, il convient de constater que dans ses écritures d’appel, le salarié ne vise plus de comparaison avec [PM] [KW], [OS] [HA], [BD] [CR], limite ses comparaisons au cas de [ZM] [ZF] et aux cas de [IO] [TI] et [WD] [UC].
En l’état, l’appelant ne présente le moindre indice de fait concernant la situation de [IO] [TI] et [WD] [UC] qu’il met en avant de sorte que cette comparaison ne peut être retenue.
Par contre, même si l’appelant ne peut utilement invoquer la tentative de licenciement et les mises à pied qui ont été annulées puisque ce sont des faits antérieurs au 15 mars 2000, faits qu’il n’a pas invoqués à l’époque en lien avec ses activités syndicales, les éléments qu’il fournit concernant [ZF] [ZM] peuvent laisser présumer l’existence d’une discrimination syndicale.
Toutefois, il s’avère que l’employeur apporte des éléments objectifs permettant de justifier qu’il n’existe pas de discrimination syndicale voire une inégalité de traitement ni sur la question de l’évaluation, ni sur celle de la formation, celle de la promotion ou sur celle des salaires.
En effet, la société intimée verse de nombreuses pièces qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats notamment:
-diverses pièces concernant d’autres salariés [BD] [CR], reclassé au poste de conseiller au service sécurité niveau III B suite à son inaptitude, concernant [OS] [HA] désignée conseiller sécurité le 23 avril 2000 comme conseiller sécurité niveau III B, concernant [RU] [UW], engagé comme cadre au niveau VI, concernant [PM] [KW], mais aussi [NY] [DL], [KC] [XR], [EZ] [SO] qui sont au niveau II depuis leur embauche en 1983, [AE] [MK] niveau 1 depuis son embauche en 1985, [GG] [UP] entré en même temps que l’appelant en 1990, -diverses pièces concernant [ZF] [ZM]: à savoir la notification à ses différents postes, le bulletin de salaire de juillet 2011 et de juillet 2004 et l’attestation le 5 septembre 2011 de [FT] [JI] manager sécurité qui tout en décrivant les tâches dévolues à [ZF] [ZM], vante les qualités de ce dernier, le qualifiant de personne positive et compétente en phase avec la politique Carrefour, maîtrisant parfaitement son rôle d’animateur de services de sécurité qui le seconde et le supplée en son absence,
-diverses pièces concernant [LQ] [QG] à savoir:
-la notification comme conseiller sécurité à compter du 1er mars 2008,
– les fiches de suivi individuel de progrès et de professionnalisation ( SIPP)concernant:
– celle du 18 octobre 2006 dans lequel ce dernier exprime le souhait de passer au niveau III,
-celle du 10 avril 2013 pour laquelle il exprime le souhait d’être au niveau IV et de laquelle il ressort que certaines rubriques n’ont pu être renseignées (comme rédiger des compte rendus, faire le suivi administratif, organiser et animer des formations obligatoires), que l’appréciation de compétence se limite dans la quasi totalité des activités au chiffre C correspondant à la pratique de base avec quelques chapitres mentionnés comme ‘ proches de l’attendu’ (aborder les changements avec ouverture, connaissances des règles d’hygiène et de sécurité, des biens et des personnes,
-le passeport de formation de 2007 à 2013 et mentionnant 8 formations, et les différents attestations soit de présence soit de formation
-le récapitulatif du salaire mensuel brut d’ [LQ] [QG] de janvier 2005 à avril 2011 et de son indemnité compensatrice,
-la notification du nouvel accord d’entreprise le 31 mai 2009 avec la nouvelle classification et le salaire mensuel de base,
-d’autres pièces générales comme la fiche de poste d’agent de sécurité à l’entrée du magasin, la classification de la filière sécurité, extrait de la convention collective du 1er mars 1995, sur prime d’ancienneté ex-Euromarché, la classification des emplois : méthodologie utilisée avec les critères de classification, la classification de chaque fonction se faisant par rapport à 5 critères à savoir la connaissance, l’aptitude, les relations (exigence de contact interne et externe) responsabilité ( contribution aux performances de l’entreprise), l’autonomie ainsi que sur les niveaux de classification le niveau 2 (exécution de travaux impliquant un savoir faire et la responsabilité d’appliquer des directives précises, niveau 3 (exécution de travaux qualifiés avec une part d’autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle, niveau IV exécution des travaux hautement qualifié avec la possibilité sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique de conduire des travaux d’exécution, la liste des personnes engagés avant [LQ] [QG] avec leur niveau de classification ainsi que l’organigramme du service sécurité.
Au vu des ces pièces, il apparaît que l’appelant a bien bénéficié contrairement à ses dires non seulement de formation et ce dans les mêmes temps que [ZF] [ZM] à qui il se compare, mais également d’entretiens d’ évaluation quand l’entreprise les a mis en place.
De même, les éléments apportés par l’employeur permettent d’établir qu’ eu égard aux critères définis pour la classification des emplois qui ne prend nullement en compte l’ancienneté, l’évolution de la position de [ZF] [ZM] est bien liée à ses qualités professionnelles correspondant aux définitions de conseiller niveau III dans un premier temps puis d’animateur de service niveau IV dans un deuxième temps.
D’autre part, il s’avère qu’ainsi qu’en justifie la société intimée que le service de sécurité est bien un service à effectif réduit qui ne comporte qu’un poste d’animateur, lequel est occupé depuis 2004 par [ZF] [ZM] de sorte que quand le salarié s’est mis à revendiquer le niveau IV, c’est à juste titre que l’employeur a refusé cette promotion dès lors qu’il n’y avait pas de poste de libre de niveau IV au service de sécurité à savoir celui d’animateur, de sorte que ce refus ne peut être à l’origine d’une discrimination syndicale. Il doit être constaté que le salarié n’a nullement formulé de demande d’affectation dans un autre service.
Il est permis en outre de relever qu’il est parfaitement démontré contrairement aux allégations de l’appelant que ce dernier n’est nullement le plus ancien de l’établissement [G] mais qu’il y a de nombreux salariés affectés à cet établissement bien plus anciens que lui et qui se trouvent toujours au niveau II B alors que [LQ] [QG] a pu accéder au niveau III B le 1er mars 2008.
Enfin, sur les différences de salaires, l’employeur apporte la justification de ce que l’appelant n’a nullement subi une inégalité de traitement.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice destinée à compenser les avantages auxquels chaque salarié pouvait prétendre qui n’auraient pas été reconduits par le nouvel accord de juin 1999, son montant dépend de la situation de chaque salarié à la date d’entrée en vigueur de cet accord.
Or, il s’avère ainsi que le démontre l’intimée par ses pièces 49 et 50 qu’ à l’occasion du changement de convention collective, le salarié a bénéficié d’une augmentation de son salaire de base horaire de sorte qu’après application du forfait pause et de l’heure d’information syndicale, la différence entre son salaire antérieur et son salaire postérieur lui était favorable ne générant aucun indemnité compensatrice lié au salaire. D’ailleurs, il est permis de rappeler ainsi qu’il a été dit ci dessus que l’appelant a déclaré abandonné son argumentation à ce titre à l’audience.
Quant à la prime d’ancienneté, si elle existait dans les accords collectifs antérieurs applicables avant l’entrée en vigueur de la convention collective d’entreprise Carrefour, elle ne figure pas dans ce dernier accord d’entreprise de juin 2009. En conséquence, et ainsi que cela ressort des éléments apportés par l’intimée, c’est en fonction de l’ancienneté acquise au moment du changement , que les salariés se sont vus accordés une indemnité compensatrice. L’appelant qui avait une ancienneté de plus de 6 ans mais de moins de 9 ans a bénéficié d’une prime d’ancienneté de 2%, comme M [UP], assistant de fabrication, que d’autres salariés qui avaient une ancienneté supérieure à celle de l’appelant se sont vus attribué des primes de 6% ( M [CR] plus de 12 ans d’ancienneté en juin 1999) de 8% ( Mme [HA] plus de 16 ans d’ancienneté).
Enfin, s’agissant de l’indemnité différentielle, elle est bien due à la spécificité du parcours de chaque salarié. En ce qui concerne le cas de M [CR] qu’ [LQ] [QG] citait en première instance,
celui-ci s’est vu attribué une telle indemnité dans la mesure où il occupait depuis le 20 novembre 1990 le poste de responsable de secteur 2ème échelon coefficient 190, qu’étant revenu au poste de gestionnaire de stocks en juillet 1992 correspondant au coefficient 180 de la société Euromarché, il a fallu assurer le maintien de sa rémunération en distinguant sa rémunération de base et l’octroi d’une prime différentielle. [LQ] [QG] ne peut prétendre à ce titre à la moindre rupture d’égalité alors même qu’il n’a pas eu de changement dans sa carrière générant un préjudice spécifique suite à une diminution de rémunération.
Dès lors, le jugement déféré qui a retenu l’absence de discrimination syndicale doit être confirmé.
II sur les conséquences à en tirer
Il n’ y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité compensatrice à hauteur de 20 000 € qui a été expressément abandonnée par l’appelant ainsi qu’il a été rappelé ci dessus.
Quant aux autres demandes sur la classification au niveau IV, les rappels de salaire et autre régularisation ainsi que sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale, tenant compte des considérations ci dessus développées, c’est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées.
S’agissant de l’action jointe du syndicat CFDT 13, si cette action est certes recevable, elle ne peut être accueillie sur le fond en l’état du rejet des demandes de l’appelant.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance ni pour celle d’appel.
Le salarié et le syndicat CFDT 13 qui sont déboutés de leurs demandes doivent être tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf à dire que l’irrecevabilité au titre du principe de l’unicité de l’instance concerne les faits antérieurs à la clôture des débats de la précédente procédure soit le 15 mars 2000 et non du 24 mai 2000.
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à [LQ] [QG] et au syndicat CFDT 13 la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT