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Avant la publication d’un article de presse, accompagné de photographies d’une personne, la vérification que la personne sur l’image est bien celle concernée par l’évènement s’impose, sous peine d’engager sa responsabilité.
Une bagarre a éclaté entre les rappeurs Booba et Kaaris à l’aéroport d’Orly. Pour illustrer un article sur le sujet, Atlantico a publié une photo de l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, confondu avec Booba.
Le joueur de football victime de la confusion, vient d’obtenir la condamnation de l’éditeur du site Atlantico
L’intimé, n’ayant pris aucune part directe ou indirecte avec l’événement relaté, n’a aucun lien avec le sujet de l’article auquel sa photographie renvoyait.
Le contexte de l’utilisation de cette photographie, fut-elle en droit libre comme le soutient la société, était étranger à celui dans lequel elle avait été prise, de sorte que sa publication, faite sans l’accord de l’intimé, portait atteinte au droit au respect de son image.
Par ailleurs, l’éditeur ne peut pas soutenir qu’aucune confusion dans l’esprit du public ne pouvait résulter de l’association de la photographie de Karim Benzema au sujet de l’article. Sa photographie a été visuellement associée au titre de l’article de sorte que la personne consultant le site pouvait, en ce seul état, raisonnablement considérer que Karim Benzema était concerné, à tout le moins indirectement, par cette altercation.
La société a ainsi créé une association entre des faits de violences publiques et l’image de l’intimé.
L’éditeur d’un site internet se définit comme la personne jouant un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne sur le site qu’il a créé ou dont il a la charge, l’appelante est ainsi tenue de veiller au respect des droits des tiers au regard des contenus qu’elle publie, ce qui impose nécessairement de les vérifier avant leur parution.
A cet égard, l’éditeur ne fait aucune preuve dans cette affaire de son niveau de vigilance – aucun élément du dossier ne permettant en outre de relever que la correction de la photographie fut spontanée et ne résultât pas uniquement des réactions négatives suscitées par l’article. L’éditeur ne peut ainsi utilement se référer à une simple « erreur technique », l’erreur reprochée étant directement en contradiction avec les devoirs auxquels elle est tenue en qualité d’éditrice de site internet.
Si la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en fonction de la portée de la diffusion, l’appelante soutenant à cet égard que l’article a suscité 3 484 vues entre le 1er et le 2 août, elle doit également prendre en compte la notoriété considérable de la personne atteinte, dont le degré majore le risque de diffusion de l’information et ses conséquences dépréciatives sur sa réputation.
Dans ces conditions, la cour a estime le préjudice de Karim Benzema à 15 000 euros.
Pour rappel, les articles 9 du code civil et 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et de son image.
Il résulte de ces textes que toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable. Elle ne peut toutefois s’y opposer lorsque que le public a un intérêt légitime à être informé.
Il en résulte que la publication de photographies pour illustrer un événement autre que celui ayant donné lieu à la prise de celles-ci, sans autorisation de l’intéressée, constitue une atteinte à son droit à l’image