Confusion des patrimoines : Définition juridique
Confusion des patrimoines : Définition juridique

L’article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce énonce qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.

Les dispositions de cet article s’appliquent également en cas de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L 641-1 du même code.

Il est constant que les deux critères principaux concernant la confusion des patrimoines, à savoir la confusion des comptes et les flux financiers anormaux sont alternatifs, étant précisé que la Cour de cassation a élargi la notion de flux financiers anormaux à celle de relations financières anormales.

Les relations financières anormales sont des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l’anormalité résidant dans l’absence de contrepartie aux transferts patrimoniaux qui résultent de relations incompatibles avec des obligations réciproques normales.


Chat Icon