Affiliation de Monsieur [W]Monsieur [L] [W] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants de l’URSSAF en tant que praticien auxiliaire médical depuis le 1er janvier 2001. Émission de la contrainteLe 19 mars 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [W] pour le paiement de 16 359 euros, correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard pour plusieurs trimestres allant de 2016 à 2023. La contrainte a été signifiée à Monsieur [W] par acte de signification le 8 avril 2024. Opposition à la contrainteMonsieur [W] a formé une opposition à la contrainte par lettre recommandée reçue le 23 avril 2024, arguant que le montant réclamé est erroné et que certaines cotisations ont été réglées. L’affaire a été entendue lors d’audiences en juin et septembre 2024. Demande de l’URSSAFLors de l’audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de prendre acte de l’abandon de certaines sommes réclamées, de valider la contrainte pour un montant réduit à 15 341 euros, et de condamner Monsieur [W] à payer cette somme ainsi que des frais de signification. Arguments de l’URSSAFL’URSSAF a précisé qu’elle ne pouvait pas justifier des accusés de réception des mises en demeure et a reconnu que certaines sommes ne seraient pas maintenues. Elle a également expliqué que les cotisations sont calculées sur la base des revenus d’activités et que des majorations de retard s’appliquent en cas de non-paiement. Défense de Monsieur [W]Monsieur [W] ne s’est pas présenté à l’audience et n’était pas représenté. Il a contesté la ventilation des sommes dues et a soutenu avoir réglé certaines cotisations. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de Monsieur [W]. Il a rejeté l’opposition à contrainte, validé la contrainte émise par l’URSSAF pour un montant de 15 341 euros, et a condamné Monsieur [W] à payer cette somme ainsi que les frais de signification et les dépens de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 522/24
RG N° : N° RG 24/00205 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWGD
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE – [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
Monsieur [L] [W] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants de l’URSSAF en qualité de praticien auxiliaire médical depuis le 1er janvier 2001.
Le 19 mars 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis à l’encontre de Monsieur [W] une contrainte pour le paiement de la somme 16 359 euros correspondant à des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur les 3ème et 4ème trimestres 2019, les 1er et 4ème trimestres 2020, les 1er et 2ème trimestres 2021, les 1er et 2ème trimestres 2016, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, les 1er et 3ème trimestres 2023.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [W] par acte de signification du 8 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 avril 2024 reçue le 23 avril 2024, Monsieur [W] a formé une opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, faisant état que le montant réclamé par l’organisme est erroné et que certaines cotisations ont été réglées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, puis à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, l’URSSAF ILE DE France développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Prendre acte de l’abandon par l’URSSAF des sommes réclamées au titre du 1er trimestre 2016 (68 euros), 2ème trimestre 2016 (240 euros), 2ème trimestre 2022 (145 euros), 3ème trimestre 2022 (164 euros), 4ème trimestre 2022 (126 euros), 1er trimestre 2023 (140 euros), et 3ème trimestre 2023 (135 euros) soit pour un montant de 1 018 euros ; Valider la contrainte délivrée le 19 mars 2024 pour un montant ramené à 15 341 euros; Condamner Monsieur [W] à payer à l’URSSAF la somme de 15 341 euros ; Condamner Monsieur [W] au paiement des frais des frais de signification d’un montant de 77,22 euros. L’URSSAF indique qu’elle ne justifie pas des accusés réception des mises en demeure des 24 octobre 2022, 24 novembre 2022, 9 mars 2023 et 25 octobre et que les sommes réclamées au titre des 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 3ème trimestre 2023 ne sont pas maintenues.
Elle indique que Monsieur [W] est redevable de cotisations maladies dues au titre de son affiliation en qualité de praticien et auxiliaire médical conventionné par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en application de l’article L.722-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que les cotisations sont calculées sur la base des revenus d’activités du cotisant, que des majorations sont calculées sur la base d’un taux de 5% du montant lorsque les cotisations n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité et que les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu d’activité de l’avant dernière année.
Elle indique que les cotisations sont calculées définitivement en fonction des revenus déclarés et que si les cotisations sont moins élevées que les cotisations provisionnelles, la régularisation des cotisations intervient sur les cotisations de l’année concernée.
Elle indique le détail des montants dus par Monsieur [W], avec les ventilations des sommes versées par le cotisant.
En défense, Monsieur [L] [W] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que l’URSSAF reconnaît dans le cadre de ses dernières écritures ne pas être en mesure de produire l’accusé réception au titre des mises en demeure adressées les 24 octobre 2022, 24 novembre 2022, 9 mars 2023 et 25 octobre 2023 et ne demande pas en conséquence, la validation de la contrainte pour les sommes dues au titre des périodes visées par ces dernières à savoir les 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 3ème trimestre 2023.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l’article L.646-1 du code de la sécurité sociale, le régime d’assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 162-5 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l’article L. 162-14 ou, en l’absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du régime de l’adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l’article L. 162-11.
4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d’un docteur en médecine.
Aux termes de l’article L.646-3 du code de la sécurité sociale, outre la cotisation mentionnée à l’article L. 621-2, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 646-1 sont redevables d’une contribution dont le taux est égal à 3,25 %.
Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d’activité professionnelle tirés :
1° Des dépassements mentionnés au 18° de l’article L. 162-5, à l’article L. 162-5-13 et au 1° de l’article L. 162-14-1 ;
2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1, à l’exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l’exception de la participation à la permanence des soins définie à l’article L. 1435-5 du code de la santé publique.
Aux termes de L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, I.- il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Monsieur [W], à l’appui de son opposition à contrainte, conteste la ventilation des sommes versées au titre de la contrainte émise le 19 mars 2024 et soutient avoir réglé les cotisations au titre de cette contrainte.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [W] est redevable des cotisations maladies, des cotisations allocations familiales et de la contribution formation professionnelle, en sa qualité travailleur praticien auxiliaire médical.
L’URSSAF détaille les périodes, la ventilation des sommes versées par le cotisant et les montants restant dus.
Sur le 3ème trimestre 2019 : Monsieur [W] était redevable de la somme de 2 364 euros, il a effectué un versement le 8 août 2019 d’un même montant. L’URSSAF a toutefois fait application de majorations de retard en l’absence de règlement de la somme à la date d’exigibilité de la part de Monsieur [W], calculées sur la base de 5% du montant des cotisations et contributions sociales recouvrés et une majoration de retard complémentaire de 0,2% pour le 1er mois de retard. Ainsi, l’URSSAF a procédé au calcul de majorations de retard (2 364 X 5,2) à hauteur de 122 euros.
Sur le 4ème trimestre 2019 : L’URSSAF a procédé au calcul des cotisations suite à l’enregistrement des revenus déclarés et a calculé les cotisations sur la base des allocations familiales, de la contribution formation professionnelle, des honoraires conventionnés, de la CSG/ CRDS et d’une contribution additionnelle maladie pour un montant total de 5 786 euros, se détaillant sur la base du 4ème trimestre 2019 (3 062 euros) et la régularisation de l’année 2018 s’imputant dans cette période (2 724 euros). L’URSSAF a fait application de majorations de retard, suite à l’absence de règlement à la date d’exigibilité, et a ainsi appliqué 5,2% de majorations de retard aux cotisations et contributions sociales, faisant un montant additionnel de 801 euros au titre des majorations de retard.
Ainsi, Monsieur [W] est redevable de la somme de 6 587 euros sur cette période.
Sur le 1er trimestre 2020 : L’URSSAF a procédé au calcul des cotisations sur la base des allocations familiales, honoraires conventionnées, CSG/ CRDS et la contribution additionnelle maladie, les cotisations provisionnelles d’un montant de 2 514 euros ont fait l’objet d’une réduction pour un montant total exigible de 1 528 euros ; suite à l’absence de règlement des cotisations à la date d’exigibilité, des majorations de retard ont été calculées à hauteur de 126 euros par l’organisme faisant application d’un taux de 5,2%.
L’URSSAF produit aux débats un chèque de 1 500 euros daté du 10 août 2021 de Monsieur [W] à l’ordre de l’URSSAF avec la mention de la somme réglée au titre de la période du 1er trimestre 2020. Ainsi l’URSSAF a pris en compte ce règlement, Monsieur [W] reste redevable de la somme de 28 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 126 euros de majorations de retard.
Sur le 4ème trimestre 2020 : L’URSSAF a procédé au calcul des cotisations sur la base des allocations familiales, de la contribution formation professionnelle, des honoraires conventionnés, de la contribution aux unions régionales des professionnels de santé, de la CSG/ CRDS, des contributions additionnelles maladies aboutissant à un total annuel de 12 542 euros sur l’année 2020 et, sur le seul 4ème trimestre 2020 , à la somme de 5 454 euros répartie à hauteur de 4 665 euros en cotisations et 791 euros au titre de la régularisation 2019.
Il est précisé par l’URSSAF que Monsieur [W] a procédé au versement de la somme de 1 500 euros le 10 novembre 2020, et qu’il reste redevable de la somme de 3 954 euros sur cette période.
Sur le 1er trimestre 2021 : L’URSSAF a procédé au calcul des cotisations sur la base des allocations familiales, de la contribution formation professionnelle, des honoraires conventionnés, de la contribution aux unions régionales des professionnels de santé, de la CSG/ CRDS, des contributions additionnelles maladies et des IJ CPAM, faisant un total de 10 959 euros sur l’année 2021, et la somme de 2 909 euros sur le 1er trimestre 2021.
Sur le 2ème trimestre 2021 : L’URSSAF a procédé au calcul de la cotisation à hauteur de 3 115 euros, précisant que Monsieur [W] a procédé à un règlement par chèque le 7 mai 2021 à l’ordre de l’URSSAF d’un montant de 1 500 euros visant la période du 2ème trimestre 2021, soit un reste dû de 1615 euros.
Force est de constater que Monsieur [W] reste redevable de la somme totale de 15 341 euros.
Dans sa requête, Monsieur [W] produit à l’appui de son opposition le règlement par chèque du cotisant à l’ordre de l’URSSAF d’un montant de 2 694 euros datant du 20 mars 2023, précisant la période concernée par ce règlement, la mise en demeure du 9 mars 2023 , et un chèque d’un montant de 2 946 euros datant du 18 décembre 2022 précisant la période concernée par le règlement, au titre du 4ème trimestre 2022.
Ainsi, il n’est pas contesté que Monsieur [W] a procédé au règlement de cotisations qui ont été imputées sur les sommes qu’il a lui-même visées, cependant ce dernier ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé l’intégralité des sommes dues au titre de la contrainte délivrée et il n’apporte aucun élément permettant d’établir que les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition à contrainte et de valider la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE France le 19 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [W] pour le montant de 15 341 euros, représentant la somme des cotisations dues (14292 euros) et des majorations de retard (1 049 euros) relatifs aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2019, le 1er trimestre 2020, le 1er trimestre 2021, le 4ème trimestre 2020 et le 2ème trimestre 2021.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [W] sera, en outre, condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens :
Monsieur [L] [W] sera condamné aux dépens de l’instance.
Le Tribunal ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [L] [W] ;
Valide la contrainte émise le 19 mars 2024 par l’URSSAF ILE DE France à l’encontre de Monsieur [L] [W] pour un montant de 15 341 euros, soit 14292 euros de cotisations et 1 049 euros de majorations de retard ;
Condamne Monsieur [L] [W] à payer les dites sommes ;
Condamne Monsieur [L] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [L] [W] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,