Confrontation entre un assuré et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales : enjeux de recevabilité et de fond.

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Confrontation entre un assuré et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales : enjeux de recevabilité et de fond.
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Contexte de l’Affaire

Madame [Z] [V] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF PACA, datée du 15 décembre 2016, pour le paiement de 1.097,00 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les 1er et 3ème trimestres de 2016. L’opposition a été déposée le 13 janvier 2017, dans le délai légal de quinze jours après la signification de la contrainte.

Changements Juridiques

L’affaire a été transférée au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille, devenu Tribunal Judiciaire, en application de la loi du 18 novembre 2016. L’audience a eu lieu le 4 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 6 novembre 2024.

Demandes de l’URSSAF PACA

L’URSSAF PACA a demandé au tribunal de déclarer recevable l’opposition de Madame [Z] [V] et de valider la contrainte pour le montant total de 1.097,00 €, en plus de condamner Madame [Z] [V] aux frais de signification et aux dépens de l’instance. L’URSSAF a justifié ses demandes par le fait que les cotisations avaient été calculées sur une base minimale en raison des faibles revenus de l’assurée.

Arguments de Madame [Z] [V]

Madame [Z] [V] a demandé la suppression des majorations de retard, invoquant son état de santé et son statut de bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis 2015. Elle a également sollicité que le tribunal statue sur les dépens.

Recevabilité de l’Opposition

Le tribunal a déclaré l’opposition recevable, confirmant que celle-ci avait été formée dans le délai imparti et en conformité avec les exigences légales.

Bien-fondé de la Créance

Le tribunal a constaté que Madame [Z] [V] était redevable des cotisations, ayant été affiliée à la sécurité sociale des indépendants. L’URSSAF a fourni des preuves du calcul des cotisations sur une base minimale, ce qui a conduit à débouter Madame [Z] [V] de son opposition.

Demande de Remise des Majorations de Retard

Le tribunal a jugé qu’il n’était pas compétent pour accorder des remises de dette, cette compétence revenant au directeur de l’URSSAF. Madame [Z] [V] a donc été déboutée de sa demande de remise des majorations de retard.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a déclaré la contrainte fondée et a condamné Madame [Z] [V] à verser la somme de 1.097,00 € à l’URSSAF PACA. Les frais de signification et les dépens ont également été laissés à sa charge. L’exécution provisoire a été prononcée, et les parties ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
17/01279
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/04007 du 06 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 17/01279 – N° Portalis DBW3-W-B7B-U6IV

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-France POGU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 13 janvier 2017, Madame [Z] [V] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à une contrainte n° 93700000200479775900618573670222 décernée le 15 décembre 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 12 janvier 2017, pour le paiement de la somme de 1.097,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 1er et 3ème trimestre 2016.

L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d’un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal,
– Déclarer recevable en la forme le recours introduit par Madame [Z] [V],
A titre subsidiaire,
– Déclarer que la contrainte est fondée en son principe,
– Valider la contrainte émise le 15 décembre 2016 et signifiée le 12 janvier 2017 pour un montant de 950 € à titre de principal et 147 € de majorations de retard, soit un total de 1.097,00 € au titre des cotisations des 1er et 3ème trimestres 2016,
– Condamner l’assuré au paiement de la somme de 1.097,00 €,
– Condamner Madame [Z] [V] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de sécurité sociale,
– Condamner Madame [Z] [V] aux dépens de l’instance,
– Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
– Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [Z] [V],

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur une base minimale en raison des faibles revenus de Madame [Z] [V] et en tenant compte de la date de cessation d’activité de cette dernière.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [Z] [V] demande au Tribunal de :

– Recevoir Madame [Z] [V] en son opposition ;
– Supprimer les majorations de retard eu égard à son état de santé,
– Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle.

Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [V] fait valoir qu’elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé en raison d’une affection psychiatrique de longue durée depuis le 1er janvier 2015.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la contrainte a été signifiée le 12 janvier 2017.

L’opposition a été formée le 13 janvier 2017, soit dans le délai imparti de quinze jours.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

Madame [Z] [V] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants du 1er décembre 2012 au 31 mai 2016, en qualité d’artisan gérante d’une EURL.

Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assurée dont cette dernière demeure redevable en son nom propre.

L’URSSAF PACA a notifié à Madame [Z] [V] une mise en demeure en date du 8 avril 2016.

Madame [V] ne conteste pas être redevable de cotisations, étant précisé que l’URSSAF PACA justifie du calcul de celles-ci, sur une base minimale compte tenu des faibles revenus professionnels de Madame [V] en 2016.

Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Madame [Z] [V] de son opposition et faire droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 1.097 € au titre des cotisations et majorations de retard des 1er et 3ème trimestre 2016.

En conséquence, Madame [Z] [V] sera condamnée à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1.097 € au titre des cotisations et majorations de retard des 1er et 3ème trimestre 2016.

Sur la demande de remise des majorations de retard

Il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».

Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des remises de dette, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse.

Il en résulte que le Tribunal est incompétent pour accorder des remises de dette.

Il appartient ainsi à Madame [Z] [V] de former ses demandes de remise de majorations auprès du Directeur de l’URSSAF PACA.

Monsieur [Z] [V] sera en conséquence déboutée de sa demande de remise gracieuse.

Sur les demandes accessoires

L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Madame [Z] [V].

Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 13 janvier 2017 par Madame [Z] [V] à la contrainte n° 93700000200479775900618573670222 décernée le 15 décembre 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 12 janvier 2017, pour le paiement de la somme de 1.097,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 1er et 3ème trimestre 2016.

DÉCLARE bien fondée la contrainte n° 93700000200479775900618573670222 décernée le 15 décembre 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 12 janvier 2017, pour le paiement de la somme de 1.097,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 1er et 3ème trimestre 2016.

DÉBOUTE Madame [Z] [V] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 93700000200479775900618573670222 décernée le 15 décembre 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 12 janvier 2017, pour le paiement de la somme de 1.097,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 1er et 3ème trimestre 2016.

CONDAMNE Madame [Z] [V] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1.097,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 1er et 3ème trimestre 2016.

CONDAMNE Madame [Z] [V] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Z] [V] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;

DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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