Votre panier est actuellement vide !
Acquisition du véhiculeLe 24 novembre 2022, Mme [P] [C] épouse [F] a acheté un véhicule d’occasion, un Citroën grand C4 Picasso, auprès de la société Naoned Cars pour un montant de 5.347,76 euros, affichant 140.000 kilomètres au compteur. Panne du véhiculeDès le 17 décembre 2022, après avoir pris possession du véhicule, Mme [F] a rencontré des problèmes majeurs, le véhicule étant tombé en panne sur l’autoroute. Les tentatives de la société Naoned Cars pour résoudre les dysfonctionnements se sont révélées infructueuses. Demande de résolution de la venteLe 6 juin 2023, Mme [F] a contacté la société Naoned Cars par courriel pour demander la résolution de la vente en raison de divers désordres, notamment des voyants allumés, des pannes multiples, une perte de puissance, une fuite d’essence, un kilométrage supérieur à celui annoncé, l’absence d’attelage et une dégradation de la carrosserie. Mise en demeureFace à l’absence de réponse de la société Naoned Cars, Mme [F] a envoyé une mise en demeure par courrier recommandé le 14 août 2023, demandant une résolution amiable de la vente, mais n’a pas obtenu de réponse. Assignation en justiceLe 2 août 2024, Mme [F] a assigné la société Naoned Cars devant le tribunal judiciaire d’Angers, demandant une expertise judiciaire du véhicule et la condamnation de la société à lui verser 1.500 euros pour les frais de justice. Audience et décisionLors de l’audience du 26 septembre 2024, Mme [F] a réitéré ses demandes, tandis que la société Naoned Cars n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 24 octobre 2024. Demande d’expertiseLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits. L’expertise est jugée nécessaire pour vérifier les dysfonctionnements du véhicule et n’a rencontré aucune opposition légitime. Dépens et fraisLe tribunal a statué que Mme [F] devra assumer les dépens de la procédure, étant la demanderesse, et a débouté sa demande de remboursement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion de la décisionLe tribunal a désigné un expert pour examiner le véhicule et a fixé les modalités de l’expertise, tout en condamnant Mme [F] aux dépens et en déclarant la décision exécutoire à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/493 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUOO
N° de minute : 24/433
O R D O N N A N C E
———-
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Alice ROUMESTANT, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NAONED CARS, immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 810 345 975, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
Le 24 novembre 2022, Mme [P] [C] épouse [F] a acquis de la société Naoned Cars un véhicule d’occasion de marque Citroën, de type grand C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 7], affichant 140.000 kilomètres au compteur, pour un prix de 5.347,76 euros.
Le 17 décembre 2022, dès la prise de possession du véhicule par Mme [F], celui-ci est tombé en panne sur l’autoroute.
Les interventions de la société Naoned Cars sur le véhicule n’ont pas permis de résoudre les dysfonctionnements.
C.EXE : Maître Alice ROUMESTANT
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
Par courriels en date du 06 juin 2023, Mme [F] a sollicité de la société Naoned Cars la résolution de la vente compte tenu des désordres suivants :
– voyants allumés sur le tableau de bord ;
– multiples pannes ;
– pertes de puissance ;
– fuite d’essence qui nécessite l’immobilisation du véhicule ;
– kilométrage supérieur à celui annoncé lors de la vente ;
– absence d’attelage ;
– dégradation de la carrosserie.
En l’absence de réponse, Mme [F] a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 14 août 2023, mis en demeure la société Naoned Cars d’avoir à procéder à la résolution amiable de la vente.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet et les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, Mme [F] a fait assigner la société Naoned Cars devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule, ainsi que de voir condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
A l’audience du 26 septembre 2024, Mme [F] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Naoned Cars, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et notamment des pièces produites par Mme [F], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
La société Naoned Cars n’a pas comparu et n’a produit aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [F], celle-ci étant demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [F] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [F] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [P] [C] épouse [F] et de la société Naoned Cars ;
Commettons pour y procéder, M. [R] [Z] – [Adresse 1] – [Localité 4], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
– retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
– se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Citroën, de type grand C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 7] ;
– décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
– déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
– rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
– préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
– pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
– déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
– chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
– fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
– évaluer le préjudice subi par Mme [P] [C] épouse [F] du fait des dysfonctionnements constatés,
– autoriser éventuellement Mme [P] [C] épouse [F] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de HUIT MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 2.000€ (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [P] [C] épouse [F] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de HUIT MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons Mme [P] [C] épouse [F] aux dépens ;
Déboutons Mme [P] [C] épouse [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,