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Contexte de l’AffaireMonsieur [N] [D] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF PACA, d’un montant de 3.219,87 Euros, incluant des majorations de retard, le 4 février 2014. Cette contrainte avait été décernée le 14 janvier 2014 et signifiée le 29 janvier 2014, concernant des cotisations des mois de juillet et août 2013. Procédure JudiciaireLe Président du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a prononcé la radiation de l’instance par ordonnance le 30 mars 2018. L’affaire a ensuite été réenrôlée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, avec une audience prévue le 4 septembre 2024 après un renvoi. Demandes de l’URSSAF PACAL’URSSAF PACA a demandé au tribunal de déclarer recevable l’opposition de Monsieur [D], de valider la contrainte, de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme due, et de lui imposer les frais de signification et les dépens de l’instance. L’URSSAF a soutenu que les cotisations étaient basées sur les revenus déclarés par Monsieur [D] et que ses demandes de délais de paiement concernaient d’autres périodes. Absence de Monsieur [D]Monsieur [N] [D] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience du 3 juin 2024, sans avoir justifié son absence ni demandé de dispense de comparution. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré recevable l’opposition de Monsieur [D] en raison du respect du délai légal. Cependant, il a jugé que la contrainte était fondée, car Monsieur [D] n’a pas apporté de preuves pour contester la créance de l’URSSAF. En conséquence, le tribunal a débouté Monsieur [D] de son opposition et a ordonné le paiement de 3.219,87 Euros. Conséquences FinancièresMonsieur [D] a été condamné à verser la somme due à l’URSSAF, ainsi qu’à supporter les frais de signification et les dépens de l’instance. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée, et les parties ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04010 du 06 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01295 – N° Portalis DBW3-W-B66-V6SH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-
GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
Par courrier expédié au greffe du Pôle social du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 4 février 2014, Monsieur [N] [D] a formé opposition à la contrainte n° 937000002004206199000208067002109 décernée le 14 janvier 2014 et signifiée le 29 janvier 2014, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 3.219,87 Euros en ce compris 171 Euros de majorations de retard au titre des mois d’août et juillet 2013.
Par ordonnance en date du 30 mars 2018, le Président du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a prononcé la radiation de l’instance.
L’affaire a été réenrôlée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 juin 2024, elle a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
– Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [D] [N],
– Dire et juger que la contrainte du 14 janvier 2014 est fondée en son principe,
– Valider la contrainte émise le 14 janvier 2014 et signifiée le 29 janvier 2014 pour un montant de 3.168 euros à titre de principal et 171 euros de majorations de retard, soit un total de 3.219,87 € au titre des cotisations des mois de juillet et août 2013,
– Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3.219,87 €,
– Dire et juger que la créance est fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
– Condamner Monsieur [D] [N] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
– Condamner Monsieur [D] [N] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
– Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
– Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [D].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [D] et ajoute que Monsieur [D] a sollicité des demandes de délais de paiement pour des cotisations correspondant à des périodes sans rapport avec les mois de juillet et août 2013. Enfin, l’URSSAF précise que le crédit dont disposait Monsieur [D] a été affecté sur l’année 2012.
Monsieur [N] [D], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire lors de l’audience du 3 juin 2024 n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [D] du 4 février 2014 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 29 janvier 2014 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [N] [D] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF PACA, étant précisé qu’il ressort des pièces produites par l’organisme créancier que les demandes de délai de paiement formées par Monsieur [D] concernaient des cotisations différentes de celles réclamées par l’URSSAF dans le cadre de la présente procédure et que le crédit dont disposait ce dernier a été affectée sur une période antérieure.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [N] [D] de son opposition et faire droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 3.219,87 € au titre des cotisations et majorations de retard des mois de juillet et août 2013.
En conséquence, Monsieur [N] [D] sera condamné à verser à l’URSSAF PACA la somme de 3.219,87 € au titre des cotisations et majorations de retard des mois de juillet et août 2013.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [N] [D].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 4 février 2014 par Monsieur [N] [D] à la contrainte n° 37000002004206199000208067002109 décernée le 14 janvier 2014 et signifiée le 29 janvier 2014, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 3.219,87 Euros en ce compris 171 Euros de majorations de retard au titre des mois d’août et juillet 2013.
DÉCLARE bien-fondée la contrainte n° 37000002004206199000208067002109 décernée le 14 janvier 2014 et signifiée le 29 janvier 2014, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 3.219,87 Euros en ce compris 171 Euros de majorations de retard au titre des mois d’août et juillet 2013.
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 37000002004206199000208067002109 décernée le 14 janvier 2014 et signifiée le 29 janvier 2014, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 3.219,87 Euros en ce compris 171 Euros de majorations de retard au titre des mois d’août et juillet 2013.
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 3.219,87 Euros en ce compris 171 Euros de majorations de retard au titre des mois de juillet et août 2013.
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [N] [D] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE