Your cart is currently empty!
Le 29 octobre 2020, Mme [F] [U] achète un véhicule Audi A1 à M. [R] [C] pour 11.950 euros, suite à une annonce sur le site le bon coin. En janvier 2021, elle constate des dysfonctionnements et une expertise amiable est réalisée. Le 26 novembre 2021, le juge des référés ordonne une expertise judiciaire. Le rapport de l’expert est déposé le 29 novembre 2022. Le 11 mai 2023, Mme [U] assigne M. [C] devant le tribunal judiciaire de Nice pour demander la résolution de la vente. Elle invoque principalement un défaut de conformité, soutenant que le compteur a été falsifié, et à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés en raison de désordres non apparents. Elle demande également l’annulation de la vente pour erreur sur le kilométrage et l’état du véhicule. M. [C] conteste les accusations, affirmant qu’il n’est pas responsable de la modification du compteur et que le kilométrage n’était pas contractuel. Il demande le débouté de Mme [U] et des indemnités à son profit. L’affaire est clôturée le 2 mai 2023 et retenue pour audience le 16 mai 2024. Le tribunal prononce la résolution de la vente, condamne M. [C] à restituer le prix de vente et à indemniser Mme [U] pour divers préjudices, ainsi qu’à reprendre possession du véhicule.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [U] c/ [R] [C]
N°
Du 15 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/01889 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2W3
Grosse délivrée à
Me Caroline LE LIEVRE
Me Guillaume CARRE
expédition délivrée à
le 15 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le15 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Caroline LE LIEVRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEUR:
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Le 29 octobre 2020, Mme [F] [U] a acquis auprès de M. [R] [C] un véhicule de marque Audi modèle A1 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant un prix de 11.950 euros suite à une annonce parue sur le site le bon coin.
En janvier 2021, Mme [U] a constaté des dysfonctionnements du véhicule. Une expertise amiable a été organisée par l’assureur protection juridique de Mme [U].
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, saisi par Mme [U], a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [I].
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2022.
Par acte du 11 mai 2023, Mme [U] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins principalement de voir prononcer la résolution de la vente.
Par conclusions notifiées le 13 février 2024, Mme [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
prononcer la résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité,A titre subsidiaire,
prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, A titre plus subsidiaire,
prononcer la nullité de la vente sur le fondement de l’erreur, En tout état de cause,
condamner M. [C] à : lui restituer le prix de vente de 11.950 euros et le coût de la carte grise d’un montant de 313,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, récupérer le véhicule litigieux, à ses frais exclusifs, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, autoriser Mme [U] à disposer librement du véhicule passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut de reprise du véhicule par M. [C] dans le délai imparti ; indemniser son préjudice de jouissance à hauteur de 7.875,05 euros, à parfaire au jour de la décision, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, lui rembourser le coût des primes d’assurance réglées au cours de la période d’immobilisation à hauteur de 1.015,70 euros, à parfaire au jour de la décision, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Mme [U] sollicite à titre principal la résolution de la vente au titre du défaut de délivrance conforme et fait valoir qu’elle a acquis le 29 octobre 2020 un véhicule dont le compteur affichait 87.400 kilomètres, alors qu’il en avait parcouru 101.290 au 30 juin 2016 d’après l’historique communiqué par Audi France, l’incohérence de kilometrage étant intervenue entre le 8 juin 2017 et le 17 décembre 2019 d’après le site Histovec. Elle en déduit VDSoyons plus clairs qu’il s’agit des arguments de Mme [U]. Je ferai des phrases plus courtes commençant par elle soutient/explique etc.
que le compteur a été falsifié avant la vente. Elle ajoute que l’état général du véhicule est « moyen » et ne reflète pas le kilométrage affiché.
Elle soutient à titre subsidiaire que la vente doit être résolue sur le fondement de la garantie des vices cachés car les rapports d’expertise amiable et judiciaire ont révélé la présence de désordres suite à un choc antérieur à la vente et des dysfonctionnements au niveau du compartiment moteur et du roulement qui le rendent dangereux à la conduite et impropre à l’usage auquel il était destiné. Elle souligne également que les désordres n’étaient pas apparents lors de la vente et ne pouvaient pas être décelés par un automobiliste profane.
Elle fait de surcroît valoir que la vente doit être annulée sur le fondement de l’erreur car le kilométrage du véhicule est une information essentielle en matière de vente d’un véhicule d’occasion en ce qu’il permet d’apprécier la fiabilité du véhicule, de même que l’absence d’accident antérieur à la vente et le fait qu’il soit impropre à la circulation alors qu’elle devait être en mesure de l’utiliser quotidiennement.
Elle sollicite l’indemnisation pour son préjudice de jouissance qu’elle évalue au jour de ses écritures à la somme de 7.875,05 euros sur la base d’une immobilisation de 659 jours, et demande le remboursement des frais d’assurance pour un montant de 1.015,70 euros.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, M. [C] conclut à titre principal au débouté de Mme [U] de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite que la somme maximale de 1.000 euros soit accordée à Mme [U] et sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
M. [C] soutient qu’il n’est pas démontré qu’il est à l’origine de la modification du compteur. Il souligne que le kilométrage du compteur n’était pas renseigné sur le certificat de cession, de sorte que le kilométrage n’est pas entré dans le champ contractuel.
Il est selon lui indifférent que l’annonce précisait un kilométrage de 79.000 km puisque Mme [U] a pu constater au jour de la vente que le kilométrage affichait 87.400 kilomètres et que le procès-verbal de contrôle technique précisait 81.175 km.
Il estime en outre que le changement du roulement d’une roue n’a rien d’anormal pour une voiture de dix ans, de sorte qu’aucun défaut de conformité n’est démontré.
Il estime que le défaut kilométrique ne constitue pas un vice caché et que Mme [U] ne démontre pas que le problème moteur et les séquelles d’un choc soient antérieurs à la vente puisque le contrôle technique est silencieux à cet égard et que l’expert judiciaire n’a contrôlé le véhicule que dix-huit mois après la vente.
Il considère enfin qu’il en va de même s’agissant de l’erreur alléguée par la demanderesse.
Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 2 mai 2023 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 17 septembre 2024 prorogé au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la demande de résolution de la vente au titre de la délivrance conforme
Il résulte de l’article 1603 du code civil, que le vendeur a deux obligations, celle de délivrer et celle de garantir.
L’article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Cette obligation de délivrance conforme de la chose vendue s’entend comme la conformité de la chose reçue par l’acquéreur avec l’objet convenu entre les parties.
Il est de principe que les griefs formulés par l’acheteur d’un véhicule d’occasion s’agissant d’un kilométrage erroné caractérisent un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties.
En l’espèce, le 29 octobre 2020, Mme [U] a acquis de M. [C] un véhicule de marque Audi en l’état d’un contrôle technique réalisé le VDC’est la date de limite de validité indiqué sur le contrôle technque
20 mai 2020 ne faisant état que d’une défaillance mineure concernant le tuyau d’échappement, à savoir un « dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute ».
Il est acquis que l’annonce parue sur le site le bon coin mentionnait un kilométrage de 79.000 kilomètres et que Mme [U] a constaté le jour où elle a récupéré le véhicule que le compteur affichait 87.400 kilomètres.
Les messages échangés entre les parties permettent de constater qu’au 8 novembre 2020, soit 10 jours après la vente, le certificat de cession n’avait toujours pas été transmis à Mme [U] et qu’il ne l’a été que plusieurs jours après la vente, et que le champ relatif au kilométrage n’a pas été rempli par M. [C].
Mme [U] explique avoir constaté le 8 janvier 2021 un bruit de grincement lors de la conduite et avoir déposé le véhicule dans un garage Audi.
La consultation du site Histovec a permis de constater que le véhicule avait été importé d’Allemagne et que le kilométrage du véhicule était décroissant et présentait donc des anomalies.
Le cabinet Armorexpert, expert amiable mandaté par la protection juridique de Mme [U], constate : « Il nous est permis de consulter la base de données du constructeur Elsa au garage dépositaire, afin d’avoir accès à l’historique du véhicule, la consultation corrobore bien la tromperie sur le kilométrage.
Le compteur kilométrique du véhicule affiche un kilométrage de l’ordre de 95.584. Le véhicule a été repeint. Séquelles de choc avant sur le véhicule, sous réserves de démontage et de vérification. Etat moyen du compartiment moteur ne reflétant pas le kilométrage du véhicule.
Appréciations des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité :
Tromperie sur le kilométrage réel parcouru par le véhicule.
Suivant la base de données de l’historique du constructeur Audi, en date du 30/06/2016, le kilométrage du véhicule était de l’ordre de 101.290 kms ».
Le rapport d’expertise judiciaire du 29 novembre 2022 précise que les documents contractuels demandés à M. [C] relatifs à son achat en 2017 n’ont pas été communiqués. Il mentionne que le véhicule présente des dysfonctionnements, notamment au niveau du compartiment moteur qui conserve l’empreinte des séquelles d’un choc avant, un jeu anormal de la rotule de la roue avant gauche, un compteur kilométrique modifié et des pneus avant usés.
Ce rapport relève également que, selon l’historique Audi, le véhicule comptait 101.290 kilomètres au 30 juin 2016, soit bien plus qu’au jour de la vente intervenue environ quatre années plus tard.
VDC’est la motivation pour les vices cachés que nous n’avons pas besoin de détailler.
Ainsi, les constatations effectuées par l’expert amiable et judiciaire permettent d’établir que le kilométrage annoncé lors de la vente n’est pas conforme au kilométrage réel du véhicule vendu. De même, il est établi que le véhicule a subi un accident dont Mme [U] n’a pas été informée et que les dysfonctionnements dus à l’accident rendent le véhicule non conforme à ce qui a été convenu, à savoir l’achat d’un véhicule d’occasion comportant un problème de pot d’échappement mineur.
M. [C] n’est pas fondé à soutenir que le kilométrage du véhicule n’était pas entré dans le champ contractuel dès lors que le kilométrage d’un véhicule acheté d’occasion dénote l’état d’usure des organes et la valeur du véhicule et qu’il constitue un élément déterminant de son prix.
M. [C] a par conséquent manqué à son obligation de délivrance conforme et la résolution de la vente sera prononcée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens tendant à obtenir cette résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l’erreur.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution a pour effet de mettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter. L’acquéreur est fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des dépenses engagées postérieurement à son acquisition.
La demande de restitution du prix de vente
M. [C] sera condamné à restituer à Mme [U] le prix de vente de 11.950 euros, et cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé.
Il sollicite que le prix de vente à restituer soit minoré à la somme de 1.000 euros, sans produire aucun élément précis au soutien de cette demande.
M. [C] sera en outre condamné à reprendre possession du véhicule à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et Mme [U] sera autorisée à disposer librement du véhicule passé ce délai.
Il sera enfin condamné à rembourser le coût de la carte grise d’un montant de 313,66 euros, cette dépense ayant été engagée par Mme [U] dans le cadre de la vente annulée.
La demande d’indemnisation des préjudices
L’acquéreur qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts doit prouver l’existence de son préjudice et il appartient au juge d’apprécier les modalités de réparation de celui-ci.
Mme [U] précise avoir cessé d’utiliser le véhicule à compter de l’introduction de l’instance en référé le 6 octobre 2021 suivant les recommandations de son conseil, mais qu’elle ne sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’à compter du jour où ce préjudice a été établi officiellement le 27 avril 2022 par l’expertise judiciaire contradictoire.
Elle demande à être indemnisée pour son préjudice de jouissance à hauteur de 7.875,05 euros, somme à parfaire au jour de la décision, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de l’assignation, et des frais d’assurance d’un montant de 1.015,70 euros.
L’expert judiciaire qui a préconisé l’immobilisation du véhicule a proposé le calcul suivant pour l’indemnisation du préjudice de jouissance : valeur du véhicule x nombre de jours d’immobilisation x 1/1.000.
M. [C] ne formule pas d’observations sur cette évaluation et l’indemnisation sollicitée.
Il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à compter du 27 avril 2022, date à laquelle il a été constaté dans le cadre de l’expertise judiciaire, jusqu’au 15 octobre 2024, date du présent jugement, à la somme de 10.778,90 euros, calculée comme suit : 11.950 x 902 jours x 1/1.000 = 10.778,90 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de l’assignation devant la présente juridiction.
Mme [U] sollicite en outre le remboursement des frais d’assurance du véhicule pour un montant de 1.015,70 euros et produit les avis de renouvellement du contrat d’assurance du véhicule pour la période du 29 octobre 2021 au 14 février 2024. M. [C] sera condamné à lui payer cette somme, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date du courrier recommandé de mise en demeure qui lui a été adressé.
Les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [C] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [N] [I] ainsi qu’à payer à Mme [F] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée au motif qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire introduite en mai 2023 alors que la vente est intervenue le 29 octobre 2020 et que des contestations plus que sérieuses sont formulées sur les constatations de l’expert judiciaire.
Il convient toutefois de constater que le défaut de réponse par M. [C] aux courriers recommandés qui lui ont été adressés par Mme [U] et les expertises amiable et judiciaire qui se sont avérées nécessaires ont retardé l’issue du litige. En outre, comme examiné ci-dessus, les contestations que M. [C] formule sur le rapport d’expertise judiciaire ne sont pas étayés par les pièces nécessaires et s’avèrent infondées. Aucune circonstance ne justifie par conséquent d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 29 octobre 2020 entre M. [R] [C] et Mme [F] [U] du véhicule modèle Audi A1 immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à Mme [F] [U] la somme de 11.950 euros en restitution du prix de vente du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 5], avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;
ORDONNE à M. [R] [C] de reprendre possession du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que Mme [F] [U] pourra disposer librement du véhicule passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à Mme [F] [U] les sommes suivantes :
10.778,90 euros au titre du préjudice de jouissance, 1.015,70 euros au titre des frais d’assurance, 313,66 euros au titre de la carte grise,soit la somme totale de 12.108,26 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à Mme [F] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par M. [N] [I].
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT