Conformité et Recevabilité dans le Cadre des Oppositions aux Contraintes de l’URSSAF

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Conformité et Recevabilité dans le Cadre des Oppositions aux Contraintes de l’URSSAF

Contexte de l’affaire

Le litige concerne une opposition formée par [M] [U] contre une contrainte émise par l’URSSAF PACA, d’un montant de 20 126 €, relative aux cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2018. Cette contrainte a été décernée le 02 avril 2021 et signifiée le 09 avril 2021. L’opposition a été déposée par courrier recommandé le 16 avril 2021.

Demandes de l’URSSAF PACA

Lors de l’audience, l’URSSAF PACA a demandé au tribunal de rejeter l’opposition de [M] [U], de valider la mise en demeure et la contrainte, de constater le paiement de la somme due, et de condamner [M] [U] aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

Absence de [M] [U] à l’audience

[M] [U] n’était ni présent ni représenté à l’audience, n’ayant pas demandé de dispense de comparution. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 12 décembre 2024.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’opposition, notant que celle-ci avait été formée dans le délai légal de 15 jours suivant la signification de la contrainte. Par conséquent, l’opposition a été déclarée recevable.

Désistement de l’URSSAF PACA

L’URSSAF PACA a ensuite constaté qu’elle ne maintenait pas sa demande de paiement, suite au versement de 20 126 € effectué par [M] [U] après la signification de la contrainte. Cela a conduit à un désistement d’instance de l’URSSAF.

Justification de la contrainte

Malgré le désistement, le tribunal a jugé que la contrainte était justifiée en raison de l’absence de paiement des cotisations avant la signification. Les frais de signification de la contrainte ont donc été mis à la charge de [M] [U].

Décision finale du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable l’opposition de [M] [U], constaté le désistement de l’URSSAF PACA, condamné [M] [U] aux dépens, et débouté l’URSSAF de sa demande d’indemnité. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par [M] [U] ?

L’opposition formée par [M] [U] est déclarée recevable.

Conformément à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 09 avril 2021, et l’opposition a été expédiée le 16 avril 2021, respectant ainsi le délai imparti.

Il est important de noter que l’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.

Le tribunal a également précisé que les juges ne sont pas tenus d’examiner la conformité de la mise en demeure et de la contrainte si le cotisant ne soulève pas ce moyen de défense.

Ainsi, l’opposition de [M] [U] est recevable, car elle a été formée dans les délais légaux.

Quelles sont les conséquences du désistement de l’URSSAF PACA ?

Le désistement de l’URSSAF PACA a des conséquences significatives sur l’instance.

Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance.

Dans ce cas, l’URSSAF PACA a décidé de ne pas maintenir sa demande de paiement des cotisations sociales dues pour le 4ème trimestre 2018, après que [M] [U] a effectué un paiement de 20 126 € postérieurement à la signification de la contrainte.

Cela signifie que l’URSSAF PACA ne peut plus exiger le paiement de cette somme, et le tribunal constate le désistement d’instance.

Cependant, il est important de noter que la délivrance de la contrainte était justifiée par l’absence de paiement initial, ce qui implique que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de [M] [U], conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

Quels sont les frais de procédure et leur répartition ?

Les frais de procédure, notamment les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de [M] [U].

L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale stipule que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée.

Dans cette affaire, bien que l’opposition ait été déclarée recevable, l’URSSAF PACA a constaté le désistement de sa demande principale, ce qui ne remet pas en cause la responsabilité de [M] [U] pour les frais de signification.

Ainsi, même si l’URSSAF PACA ne maintient pas sa demande de paiement, les frais de procédure restent à la charge de [M] [U] en raison de l’absence de paiement initial des cotisations.

Le tribunal a donc condamné [M] [U] aux dépens de l’instance, incluant ces frais.

Quelle est la portée de la décision du tribunal ?

La décision du tribunal a une portée exécutoire de droit à titre provisoire.

Cela signifie que la décision est immédiatement applicable, même si elle peut faire l’objet d’un appel ou d’une contestation ultérieure.

Le tribunal a déclaré recevable l’opposition de [M] [U] et a constaté le désistement de l’URSSAF PACA, ce qui met fin à la demande de paiement des cotisations.

En outre, le tribunal a débouté l’URSSAF PACA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de demander le remboursement des frais d’avocat.

Cette décision est donc significative, car elle protège [M] [U] contre la demande de paiement des cotisations, tout en maintenant la responsabilité des frais de procédure.

Ainsi, la décision du tribunal est exécutoire et a des conséquences immédiates pour les parties concernées.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 21/01020
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/5021 du 12 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01020 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YVDR

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [M] [U]
née le 08 Juillet 1961 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 avril 2021, [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 02 avril 2021 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 20 126 € et signifiée le 09 avril 2021 au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2018.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

– Rejeter le recours introduit par [M] [U] ;
– Dire et juger qu’elle était fondée à adresser à [M] [U] un appel de cotisation correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2018 ;
– Valider la mise en demeure du 18 novembre 2020 et par voie de conséquence la contrainte du 02 avril 2021 pour son entier montant ;
– Constater que [M] [U] lui a payé la somme de 20 126 € ;
– Condamner [M] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
– Condamner [M] [U] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Débouter [M] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

[M] [U] régulièrement convoquée par mail n’est ni présente, ni représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffet du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 09 avril 2021.

Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.

L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 16 avril 2021, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.

L’opposition à contrainte formée par [M] [U] sera déclarée recevable.

Sur le désistement de la demande principale et les demandes accessoires

En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Et selon l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, et tenant compte du versement d’un montant de 20 126 € effectué postérieurement à la signification de la contrainte, l’organisme de recouvrement ne maintient pas sa demande de paiement au titre des cotisations sociales dues pour le 4ème trimestre 2018.

Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF PACA.

La délivrance d’une contrainte par l’URSSAF le 02 avril 2021 était néanmoins justifiée par l’absence de paiement de ces cotisations.

Le cotisant n’a satisfait à son obligation de paiement que postérieurement à la signification de la contrainte, de sorte que l’acte était justifié et utile.

En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de [M] [U].

L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de l’URSSAF PACA fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 16 avril 2021 par [M] [U] à l’encontre de la contrainte décernée le 02 avril 2021 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 20 126 € et signifiée le 09 avril 2021 au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2018 ;

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF PACA ;

CONDAMNE [M] [U] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

DÉBOUTE l’URSSAF PACA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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