Conformité et conséquences d’un contrat de crédit à la consommation en cas de défaut de paiement

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Conformité et conséquences d’un contrat de crédit à la consommation en cas de défaut de paiement

Constitution du Crédit

Le 16 novembre 2019, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [Z] [W] un crédit à la consommation de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 327,46 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 5,58 %.

Objet du Crédit

Ce crédit était destiné à financer l’achat d’un véhicule d’occasion, un BMW X4 immatriculé [Immatriculation 5].

Impayés et Mise en Demeure

Suite à des mensualités impayées, SANTANDER CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [W] par lettre recommandée le 6 octobre 2022, lui accordant un délai de 15 jours pour régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme.

Notification de Déchéance

Le 29 novembre 2022, la société a notifié à Monsieur [Z] [W] la déchéance du terme et l’a sommé de rembourser l’intégralité du crédit.

Assignation en Justice

Le 15 avril 2024, SANTANDER CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de 13 990,33 euros, ainsi que d’autres sommes.

Audience et Défaut de Comparution

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024, mais Monsieur [Z] [W] n’a pas comparu ni été représenté, malgré les débats sur la forclusion et les causes de déchéance des intérêts.

Jugement

Le jugement a été rendu le 25 octobre 2024, condamnant Monsieur [Z] [W] à payer 12 870,28 euros avec intérêts, ainsi qu’une somme de 10 euros au titre de la clause pénale, tout en déboutant SANTANDER CONSUMER FINANCE de ses autres demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/04348
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [A] [B] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabien DUCOS ADER

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/04348 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VSG

N° MINUTE :
5-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 25 octobre 2024

DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Fabien DUCOS ADER de la SCP DUCOS-ADER/OLHAGARAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [A] [B] [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
Délibéré le 25 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04348 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VSG

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 16 novembre 2019, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [W] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 72 mensualités hors assurance de 327,46 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,58 % et un taux annuel effectif global de 5,72 %.

Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule d’occasion BMW X4 immatriculé [Immatriculation 5].

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2022, mis en demeure Monsieur [Z] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2022, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

13990,33 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 novembre 2019, outre intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 20 décembre 2022, et capitalisation des intérêts,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, défaut de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, défaut de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

Assigné par acte d’huissier de justice signifié suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 16 novembre 2019 signé par Monsieur [Z] [W]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2022, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 29 novembre 2022.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 10832,6 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 3171,68 – 1134 = 2037,68 euros.

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure.

Monsieur [Z] [W] sera donc condamné à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 12870,28 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,58% à compter de l’assignation, la lettre de mise en demeure faute de réception ne valant pas interpellation suffisante.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :

12870,28 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,58% à compter de l’assignation,
10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 25 octobre 2024.

Le Greffier Le Juge


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