La société [6] a pour activité la mise à disposition de personnel intérimaire et a été contrôlée par l’Urssaf Rhône Alpes pour la période de 2014 à 2016. À l’issue de ce contrôle, l’Urssaf a notifié un redressement de 95 326 euros pour des cotisations et contributions de sécurité sociale. La société a contesté ce redressement, mais l’Urssaf a maintenu sa position. Une mise en demeure a été émise pour un montant total de 112 840 euros. La commission de recours amiable a confirmé la validité de la procédure de contrôle, tout en réduisant le montant des redressements. La société a ensuite saisi le tribunal judiciaire du Havre, qui a condamné la société à payer 18 985 euros. La société a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, la société a demandé l’annulation de la procédure de redressement et la prescription des sommes dues pour 2014, tandis que l’Urssaf a demandé la confirmation du jugement initial et le paiement des cotisations. La cour a confirmé la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure, a déclaré prescrites les cotisations de 2014, et a condamné la société à payer des sommes pour l’année 2015, tout en rejetant d’autres demandes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/266
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Juin 2022
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6] ( [5]) a pour activité la mise à disposition de personnel intérimaire essentiellement pour l’industrie.
La société [7] vient désormais aux droits de la société [5].
L’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’Urssaf) Rhône Alpes, lieu du siège social, a procédé au contrôle des 26 établissements de la société pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
A l’issue du contrôle, l’Urssaf a chiffré deux redressements relatifs à l’assiette minimum des cotisations et à la réduction générale des cotisations.
Elle a adressé à la société une lettre d’observations le 20 octobre 2017 dans laquelle elle concluait à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’Ags pour un montant de 95 326 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour l’établissement du [Localité 8].
Par courrier du 30 novembre 2017, la société a contesté le bien-fondé du redressement.
Par réponse en date du 7 décembre 2017, l’inspecteur a informé la société du maintien des chefs de redressement.
Le 9 avril 2018 une mise en demeure a été notifiée à la société pour un montant total de 112 840 euros dont 95 326 euros de cotisations, 1 078 euros de majorations de redressement et 16 434 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 28 novembre 2018 a :
– constaté la validité de la procédure de contrôle,
– confirmé en son principe le chef de redressement ‘réduction générale des cotisations- entreprises de travail temporaire’ mais minoré la somme à hauteur de 4 358 euros en cotisations et 743 euros en majorations de retard,
– confirmé le chef de redressement relatif à l’assiette minimum des cotisations ETT pour un montant de 10 784 euros en cotisations, 1 078 euros en majorations de redressement et 2 022 euros en majorations de retard.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel a, par jugement du 20 juin 2022, condamné la société [5] à payer à l’Urssaf de Haute Normandie la somme de 18 985 euros dont 14 142 euros en cotisations, 1 078 euros en majorations de redressement et 2 795 euros en majorations de retard.
Le 15 juillet 2022, la société a relevé appel de la décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
– à titre principal :
– annuler l’ensemble de la procédure de redressement en raison du contrôle irrégulier des inspecteurs de recouvrement,
– annuler la mise en demeure en date du 9 avril 2018 en raison de son irrégularité et de son imprécision et de l’imprécision de la lettre d’observations à laquelle elle se réfère,
– dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retards afférentes au titre de l’année 2014, soit la somme de 4 622,77 euros ( 1 374,77 euros pour le chef de redressement n°1 et 3 248 euros pour le chef de redressement n°2),
– dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 9 avril 2018,
– à titre subsidiaire :
– dire et juger la société [7] venant aux droits de la société [5] uniquement redevable de la somme de 2 983,63 euros au titre du chef de redressement n°1 si la prescription de l’année 2014 est acquise et de 4 358,40 euros si la prescription de l’année 2014 n’est pas acquise,
– dire et juger la société [7] venant aux droits de la société [5] uniquement redevable de la somme de 7 536 euros au titre du chef de redressement n°2 si la prescription de l’année 2014 est acquise et de 10 784 euros si la prescription de l’année 2014 n’est pas acquise,
– en tout état de cause :
– condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 25 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
– constater la régularité de la mise en demeure du 9 avril 2018,
– constater la prescription des cotisations au titre de l’année 2014,
– confirmer le jugement rendu qui a validé les chefs de redressement contestés,
– condamner la société au paiement de la somme de 9 555 euros en cotisations, 753 euros en majorations de redressement et 1 366 euros en majorations de retard,
– débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
1/ Sur la validité de la procédure de contrôle
– Sur l’exception de nullité tirée de la violation du principe du contradictoire en raison de l’insuffisance de motivation de la lettre d’observations du 25 octobre 2017
La société fait valoir qu’en l’absence d’indication du mode de calcul des redressements envisagés, la lettre d’observations du 26 octobre 2017, qui ne contient donc pas toutes les mentions obligatoires requises par l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, est insuffisamment motivée en sorte que ce document est irrégulier et entraîne la nullité de la procédure de contrôle, et par là-même, l’annulation du redressement subséquent.
En vertu de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant, à l’issue du contrôle, un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités envisagés.
En l’espèce, la lettre d’observations du 25 octobre 2017 mentionne clairement l’objet du contrôle, à savoir l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires Ags, et précise, pour l’établissement concerné, la liste des documents consultés, la période vérifiée (du 01/01/2014 au 31/12/2016).
Elle indique également la nature du contrôle, à savoir un contrôle portant sur la réduction générale des cotisations et sur l’assiette minimum des cotisations. Elle rappelle en outre les textes légaux et réglementaires applicables, ainsi que les éventuelles circulaires, dont elle fait ensuite une description précise, notamment sur les conséquences de leur inobservation.
Elle constate, par ailleurs, les erreurs commises par la société au titre des années 2014, 2015 et 2016. Le redressement de cotisations envisagé pour l’établissement est ensuite détaillé au moyen de tableaux précisant, année par année, la base plafonnée du redressement ainsi que le taux du plafond et enfin le montant des cotisations recouvrées.
L’ensemble de ces éléments a donc permis à la société d’avoir une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé à son encontre.
Il s’ensuit que la lettre d’observations du 20 octobre 2017 satisfait aux exigences de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et ne méconnaît pas le caractère contradictoire du contrôle, la société ayant, au surplus, été mise en mesure de présenter ses observations par courrier du 30 novembre 2017 auquel l’inspecteur du recouvrement a répondu le 7 décembre 2017.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité.
– Sur l’exception de nullité tirée de l’absence de signature de la lettre du 7 décembre 2017 en réponse aux observations et contestations de la société
La société, après avoir rappelé que le contrôle avait été diligenté par deux inspecteurs du recouvrement, Mme [D] et M. [Z], observe que seul M. [Z] a signé le courrier de réponse du 7 décembre 2017 et considère qu’en l’absence de signature du second inspecteur présent lors du contrôle, le courrier du 7 décembre 2017 est entaché de nullité, qu’en conséquence la mise en demeure du 9 avril 2018 doit être déclarée nulle.
Comme justement relevé par les premiers juges, en application de l’article R 243-59 du code de sécurité sociale, la signature par l’ensemble des inspecteurs ayant procédé au contrôle n’est exigée que pour la lettre d’observations.
Aucune disposition légale n’exige que la réponse de l’Urssaf au courrier de la société ne soit co-signée par les inspecteurs ayant procédé au contrôle.
En conséquence, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont rejeté ce moyen.
– Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure
La société soutient que la mise en demeure ne respecte pas les dispositions des articles L.244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne mentionne pas avec précision les sommes réclamées. Elle considère que la mention ‘régime général’ portée au titre de la nature des cotisations et contributions sociales est insuffisante puisque le redressement fait état de plusieurs sommes qui n’ont pas la nature d’une cotisation sociale du régime général , de sorte que la mise en demeure présente une irrégularité substantielle et qu’elle doit être déclarée nulle.
Il résulte des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action engagée par l’ Urssaf à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Une mise en demeure peut valablement faire référence à la lettre d’observations qui a été précédemment communiquée à la société.
En l’espèce, en faisant référence aux chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations du 25 octobre 2017, à laquelle la société a répondu sur le fond, la mise en demeure permettait à l’employeur de connaître la nature et la cause de son obligation. Par ailleurs celle-ci comporte bien les périodes auxquelles elle se rapporte.
C’est dès lors par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure après avoir constaté que la société avait eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées et que la mise en demeure répondait donc aux exigences de l’article R. 244- 1 du code de la sécurité sociale.
2/ Sur la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2014
La cour constate que les parties ont exprimé leur accord sur le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2014 soulevé par la société.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer prescrites les cotisations, majorations de redressement et majorations de retard réclamées au titre de l’année 2014.
3/ Sur le bien fondé du redressement
– Sur le chef de redressement ‘réduction générale des cotisations- entreprises de travail temporaire’
La société soutient avoir mis à disposition des inspecteurs du recouvrement l’ensemble des documents comptables, fiscaux et sociaux. Elle conteste les allégations de l’Urssaf selon lesquelles il existait une impossibilité matérielle d’identifier chacune des rubriques de paie et chacun des salariés concernés. Elle affirme qu’aucune précision ne lui a été donnée sur les prétendus frais soumis à cotisation, sur la nature de ceux-ci, sur les salariés concernés, de sorte qu’elle s’est trouvée démunie pour porter la contradiction aux inspecteurs, que les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale ont été méconnues.
En outre, la société affirme qu’en aucun cas les agents de contrôle ne se sont trouvés dans l’impossibilité matérielle de procéder au calcul de la réduction générale pour chaque salarié ; que les agents de contrôle n’ont pas respecté les dispositions de l’article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale autorisant sous condition à procéder à une extraction informatique.
En dernier lieu, la société reproche aux inspecteurs, alors que seulement deux bulletins de paie étaient manquants, de ne pas avoir procédé au contrôle de la régularité de la réduction Fillon pour la totalité des autres salariés. Elle considère en conséquence que les conditions d’une taxation forfaitaire n’étaient pas réunies.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la société avait connaissance de l’objet du redressement.
Il appartient au cotisant de mettre à disposition des inspecteurs de contrôle les documents sollicités et il y a lieu de rappeler que les dispositions légales laissent aux contrôleurs le choix de la forme des éléments à communiquer.
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a créé un dispositif de réduction des cotisations patronales aux cotisations versées à compter du 1er juillet 2003 précisé aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés intérimaires, le calcul de la réduction générale des cotisations s’effectue mission par mission.
Il ressort des éléments produits que lors de la vérification de la réduction générale des cotisations, les inspecteurs ont constaté plusieurs anomalies ainsi que, compte tenu de leur nombre, l’impossibilité d’identifier les rubriques de paie impactées ainsi que chacun des salariés concernés.
Les inspecteurs ont alors demandé à la société de fournir sous format dématérialisé des extraction de paie permettant un recalcul intégral de la réduction générale des cotisations pour les salariés intérimaires.
Il ressort des échanges entre la société et les inspecteurs que le 10 mai 2017, la société a indiqué ne pas pouvoir accéder à la demande d’extraction sous format Excel. En conséquence, les inspecteurs ont sollicité les fiches individuelles de paie des salariés sur l’année 2015.
Le 6 juin 2017, la société a précisé ne pas pouvoir accéder à la demande, les fiches individuelles ne pouvant être générées automatiquement et a précisé mettre à disposition uniquement les bulletins de paie classés annuellement par salariés.
Cependant, les inspecteurs ont constaté que certains bulletins de paie manquaient, notamment pour l’année 2015.
Le fait que les fichiers PDF fournis soient incomplets, que l’ensemble des bulletins de paie n’aient pas été produits, a rendu impossible le calcul des réductions générales, de sorte que l’Urssaf a décidé de régulariser l’ensemble de la réduction générale des cotisations pour les salariés intérimaires sur l’ensemble de la période considérée.
Il ressort ainsi de ces éléments que l’Urssaf a proposé à la société plusieurs solutions pour parvenir à une individualisation du contrôle, ces solutions ayant toutes échoué.
La société n’a pas présenté elle-même, au cours du contrôle, des éléments d’exploitation de son logiciel permettant de répondre aux attentes des inspecteurs.
En outre, la cour constate que la société a produit de nouveaux éléments le 29 juin 2018, soit postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable et que ceux-ci ont été pris en compte.
Au regard de ces éléments, de l’absence de contestation par la société du montant actualisé retenu par l’Urssaf, il y a lieu de valider ce chef de redressement pour la somme de 2019 euros.
– Sur le chef de redressement ‘assiette minimum des cotisations ETT’
La société soutient que l’Urssaf n’a pas précisé ses calculs, qu’elle ne lui a pas remis ses éléments précis de calculs pour l’établissement du [Localité 8], qu’ainsi elle a été empêchée de comprendre dans quelle mesure et par quel mode de calcul l’établissement était redevable de la somme de 7 536 euros pour l’année 2015.
En outre, elle affirme que tous les salariés intérimaires ne perçoivent pas nécessairement une indemnité de fin de mission, qu’en conséquence il n’y avait pas lieu à réintégrer cette indemnité pour chaque salarié et qu’il convenait d’effectuer des distinctions.
Pour les entreprises de travail temporaire, l’assiette minimale des cotisations est déterminée par toutes les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d’une disposition légale ou réglementaire et, ce, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les verser au dit salarié.
Il ressort des éléments produits par l’Urssaf qu’il a été constaté au cours du contrôle que la société n’incluait pas la totalité des éléments constituant la rémunération brute des salariés dans la base de calcul de l’indemnité de fin de mission et de l’indemnité de congés payés.
Les inspecteurs ont procédé à la reconstitution de l’assiette théorique de l’indemnité de fin de mission et de l’indemnité de congés payés et il ressort des éléments produits et plus spécifiquement du courrier du 7 décembre 2017 que, contrairement aux allégations de la société, le détail de cette reconstitution lui a été communiquée.
La société ne produit aucun élément probant venant démontrer que cette reconstitution serait erronée, de sorte qu’il y a lieu de valider ce chef de redressement à hauteur de 7 536 euros.
– Sur la majoration de redressement pour absence de mise en conformité
L’Urssaf justifie du fait que la société a précédemment fait l’objet d’un redressement en 2012 qui portait sur le même chef de redressement ( numéro 2) que celui constaté au cours du présent contrôle.
Elle justifie de ce que la société avait contesté ce chef de redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre puis devant la cour d’appel de Rouen, laquelle, par arrêt en date du 11 janvier 2017, l’avait déboutée de sa contestation.
En conséquence, en l’absence de mise en conformité de la société, il y a lieu de valider la majoration de redressement pour la somme de 753 euros au titre de l’année 2015.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 20 juin 2022 en ce qu’il a jugé régulière la procédure de contrôle ainsi que la mise en demeure du 9 avril 2018 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare prescrites les cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2014 ;
Condamne la société [7] venant aux droits de la société [6] à payer à l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Normandie les sommes suivantes :
– 9 555 euros au titre des cotisations pour l’année 2015,
– 753 euros au titre de la majoration de redressement,
– 1 366 euros au titre des majorations de retard,
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [7] venant aux droits de la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE