M. [S] [O] est propriétaire d’une maison et a signé un contrat de mission d’architecte le 17 février 2021 avec M. [V] [P], confiant les travaux de rénovation et d’extension à la SARL RDM. Un procès-verbal de réception de chantier a été établi le 12 mai 2023 avec réserves. Suite à l’apparition de désordres, M. [S] [O] a assigné M. [V] [P], la SARL RDM, la SA AXA FRANCE IARD et la SA EUROMAF devant le tribunal judiciaire de Chartres le 5 juin 2024. Lors de l’audience du 24 juin 2024, M. [S] [O] a demandé une expertise judiciaire, le rejet des demandes des défendeurs et leur condamnation aux dépens. M. [V] [P] a contesté la demande d’expertise, demandant un cantonnement de la mission et le rejet des demandes au titre des dépens. La SARL RDM a également émis des réserves, sollicitant que l’expertise se limite aux désordres mentionnés dans l’assignation et demandant à l’expert de dresser les comptes entre les parties. La SA AXA FRANCE IARD a également contesté la demande, tandis que la SA EUROMAF n’était pas présente. L’affaire a été mise en délibéré le 26 août 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ordonnance N°
du 26 Août 2024
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJIE
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[S] [O]
C/
[V] [P], S.A. EUROMAF, , S.A.R.L. RDM, S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à
-SCP BORDIER
-SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE
-SELARL GOZLAN-JANEL
-SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à
– contrôle expertises
– régie
MI : 24/00000292
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 Août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le 04 Novembre 1977 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître BORDIER de la SCP BORDIER, demeurant [Adresse 5], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6, substituant Me Françoise HERMET-LARTIGUE, demeurant [Adresse 13], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C.716
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître AIDAT-ROUAULT de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 10], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, substituant Me Olivier DELAIR, demeurant [Adresse 11], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1912
S.A. EUROMAF, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d’assureur de M. [V] [P]
non représentée
S.A.R.L. RDM, société à responsabilité limitée au capital social de 50.000 € immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 433 792 876, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître LIBEROS substituant la SELARL GOZLAN-JANEL, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 480
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. RDM,
représentée par Maître LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, substituant Me Carole FONTAINE, SELAS DFG Avocats, demeurant [Adresse 6], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G 156
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nathalie DAL-ZOVO
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Août 2024
ORDONNANCE :
– Mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
– réputée contradictoire
– En premier ressort
– Signée par Nathalie DAL-ZOVO et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [O] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 18].
Un contrat de mission d’architecte a été signé le 17 février 2021 avec M. [V] [P] et la réalisation des travaux de rénovation et d’extension a été confiée à la SARL RDM.
Un procès-verbal de réception de chantier signé par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entrepreneur a été établi le 12 mai 2023 avec réserves.
Estimant que de nombreux désordres sont apparus depuis lors, M. [S] [O] a, par actes en date du 05 juin 2024, fait assigner M. [V] [P], la SARL RDM, la SA AXA FRANCE IARD et la SA EUROMAF, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA et oralement développées à l’audience, M. [S] [O], représenté par son conseil, sollicite du tribunal une mesure d’expertise judiciaire telle que mentionnée dans son acte introductif d’instance, le rejet des demandes contraires des défendeurs et la condamnation de M. [V] [P], la SARL RDM, la SA AXA FRANCE IARD et la SA EUROMAF aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la demande de cantonnement aux désordres allégués dans l’assignation n’est pas justifiée dès lors que des désordres continuent d’apparaître et que les prestataires ont eu l’assistance rémunérée de bureaux d’études, ce qui justifie une vérification de la prescription donnée par les bureaux concernés.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA et oralement développées à l’audience, M. [V] [P], représenté par son conseil, émet protestations et réserves sur la demande d’expertise. Il sollicite :
– le rejet de la partie de la mission concernant la vérification des prescriptions techniques émises par les bureaux d’études,
– qu’il soit donné mission à l’expert de donner son avis sur le compte entre les parties
– le rejet de la demande au titre des dépens,
– de laisser à la charge du demandeur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que M. [O] fait état essentiellement de défauts apparus après la réception et que l’expert ne peut avoir une mission d’audit du bâtiment car cela le conduirait à réaliser des recherches au profit du seul demandeur, ce qui est contraire aux devoirs de l’expert. Il ajoute que l’expert ne peut avoir pour mission de vérifier le respect de documents non contractuels alors même qu’il disposera en tout état de cause des documents communiqués. Il indique qu’une retenue a été effectuée pour garantir l’exécution des réserves de réception et qu’il est nécessaire de connaître l’état des paiements effectués si du moins l’entreprise devait être défaillante.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA et oralement développées à l’audience, la SARL RDM, représentée par son conseil, émet protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle sollicite :
– le cantonnement de la mesure d’expertise aux désordres mentionnés dans l’assignation,
– le rejet de la demande tendant à confier à l’expert la mission de vérifier si les prescriptions émises par la société BATIGEOCONSEIL et la société COREGON ont été respectées,
– qu’il soit donné mission à l’expert de constater les désordres dénoncés dans l’assignation, de dire s’ils étaient visibles lors de la réception, de préciser s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, d’en déterminer l’origine, de dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’un défaut de conception ou d’exécution
– qu’il soit donné mission à l’expert de dresser les comptes entre les parties
– de laisser à la charge du demandeur les dépens dont les frais et honoraires de l’expert.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le demandeur ne peut solliciter que la mesure d’expertise porte également sur tous désordres connexes au marché conclu, révélés postérieurement à l’assignation et que l’expert ne peut avoir pour mission de vérifier si les prescriptions émises par la société BATIGEOCONSEIL et la société COREGON ont été respectées, dès lors que ces rapports sont non contradictoires à la société RDM. Elle ajoute que, le demandeur reste lui devoir la somme de 20.000 euros, au titre des ouvrages exécutés et que l’expert doit aussi avoir pour mission de dresser les comptes entre les parties.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA et oralement développées à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, émet protestations et réserves.
La SA EUROMAF, bien que régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des motifs.
L’affaire a été mise en délibéré le 26 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [S] [O] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige par la production de photographies (pièces n°12 à 15) et d’échanges de courriels (pièces n°17 et 18), outre le compte rendu de la SARL RDM (pièce n°16) et le procès-verbal de réception de travaux (pièce n°9), ces pièces rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
S’agissant de la mission de l’expert, deux demandes sont formulées :
– la vérification du respect des prescriptions émises par les bureaux d’études consultés, la société BATIGEOCONSEIL et la société COREGON : l’objet d’une expertise est principalement de rechercher les causes de désordres, les responsabilités, les solutions et de fournir une évaluation des préjudices. Si effectivement l’expertise concerne les désordres déjà intervenus, rien n’empêche de prévoir que la mission portera aussi sur les désordres qui subviendraient pendant le temps de l’expertise. Ces désordres ne sont pas par nature exclus d’une expertise. Les prévoir dans la mission évite simplement aux parties ou à l’expert de ressaisir le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande d’extension de mission dans le cadre d’une expertise déjà en cours. En revanche, M. [S] [O] ne démontre pas en quoi la vérification du respect des prescriptions des bureaux d’études dont le caractère contraignant tant à l’égard de M. [P] que de la SARL RDM n’est pas établi est nécessaire. Comme le relève l’une des parties, ces deux rapports sont dans les débats et seront communiqués à l’expert qui pourra effectivement les relier ou non à des défauts allégués ou apparus.
– les comptes entre les parties : M. [P] comme la SARL RDM formulent cette demande qui ne fait pas l’objet de discussion par les autres parties. Il y sera fait droit.
En conséquence, la mission sera établie telle que mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
En l’espèce, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Il n’y a pas non plus lieu de condamner les défendeurs au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, les dépens seront mis à la charge de M. [S] [O]
NOUS, Nathalie DAL ZOVO, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS une expertise confiée à Mme [T] [R], expert près la cour d’appel de Versailles, demeurant [Adresse 8] : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] 2011-2023 Mèl : [Courriel 16] qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux : « [Adresse 18]
*Relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et affectant la propriété de M. [S] [O] et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ou marché conclu, révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice de dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
* en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes,
* fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
* donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties,
* d’évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ainsi que des délais d’exécution des travaux ;
* de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* de rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations,Se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Se rendre sur les lieux, en faire une description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,Aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’Expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’Expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr , dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges et ce, sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement au greffe du tribunal de ce siège par M. [S] [O] avance de 3.000 € (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [S] [O] aux entiers dépens
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Claude LAVIE Nathalie DAL ZOVO