Conflits entre associés : décision du 7 février 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00744

Conflits entre associés : décision du 7 février 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00744

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 7 FEVRIER 2024

N° RG 22/00744

N° Portalis DBV3-V-B7G-VBTZ

AFFAIRE :

Monsieur [D] [Z] en qualité de liquidateur amiable

de la société [Z] [Z] & Associés

C/

Madame [G] [P] [W] épouse [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Section : AD

N° RG : F 20/00340

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pierre BREGOU

Me Camille BROSSEAU-GOTTI

Me Julie GOURION-RICHARD

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 24 janvier 2024 puis prorogée au 7 février 2024, dans l’affaire entre :

Monsieur [D] [Z] en qualité de liquidateur amiable

de la société [Z] [Z] & Associés

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093

APPELANT

****************

Madame [G] [P] [W] épouse [M]

née le 13 décembre 1973 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Camille BROSSEAU-GOTTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707 et Me Priscilla JAEGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société [Z]-[V] AVOCATS

N° SIRET: 883 598 716

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Raphaël NACCACH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R058 et Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

INTIMEES

****************

UNEDIC délégation CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Sophie CORMARY substituée par Me Isabelle TOLEDANO de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

Me [I] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société [Z] [Z] & Associés

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0093

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [M] a été engagée par la SCP [Z] [Z] et Associés (ci-après la SCP), en qualité d’employée d’entretien, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 25 mai 2011.

L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats.

A la suite du retrait de Maître [Z] notifié le 31 octobre 2019 tout d’abord, puis des deux autres associés, Maître [L] et Maître [Z], le 10 mars 2020, la dissolution de la SCP d’Avocats a été validée par l’assemblée générale extraordinaire et le conseil de l’Ordre le 5 mai 2020, Maître [Z] étant désigné liquidateur amiable de la SCP. Cette dissolution a été publiée au Bodac le 31 juillet 2020.

Les anciens associés Maître [L] et Maître [Z] ont constitué la société [Z] [L] & Associés, dont le début d’activité est daté du 12 mai 2020. L’ancien associé Maître [Z] a constitué avec Maître [V] la société [Z]-[V] Avocats, dont le début d’activité est daté du 14 mai 2020.

Par lettre du 4 juin 2020, le liquidateur amiable de la SCP [Z] [Z] & Associés a fait part à Mme [A] de la dissolution de cette société et de la création des deux nouvelles structures, lui précisant avoir notifié aux salariés repris au sein de la société [Z] [L] leur transfert au titre de l’article L.1224-1 du code du travail, et l’invitant quant à elle à se rapprocher directement de la société créée par Maître [Z] «qui doit légalement (la) reprendre.»

Par courriel du 2 juillet 2020, M. [Z] a écrit à Mme [M] ‘ (…) Le liquidateur a une vision qui lui est tout à fait personnel des choses.

Il a choisi uniquement en accord avec [H] [L] de provoquer la dissolution de la société.

Ils doivent assumer les conséquences de ce choix la rupture de votre contrat de travail et les conséquences financières de celle-ci (…)’.

Le 4 novembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire à l’encontre de la SCP [Z] [Z] et associés, de la Sarl [Z]-[V] Avocats et de la Selas [Z]-[L] Avocats.

Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye (section Activités diverses) a :

– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [P] [M], aux torts exclusifs de la SCP [Z] [Z] et associés prise en la personne de M.[D] [Z] liquidateur amiable, au 01er Juillet 2020 ;

– condamné la SCP [Z] [Z] et associés prise en la personne de M.[D] [Z] liquidateur amiable à payer à Madame [G] [P] [M] les sommes suivantes :

– 376,67 € au titre du salaire du mois de juin 2020

– 37,66 € au titre des congés payés afférents

– 753,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 75,33 € au titre des congés payés afférents

– 972,95 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

– 442,42 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés

– 3 766,71 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

– 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– ordonné à la la SCP [Z] [Z] et associés prise en la personne de M.[D] [Z] liquidateur amiable de remettre à Madame [G] [P] [M] une attestation pôle emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le 21ème jour suivant la notification du présent jugement ;

– condamné la SCP [Z] [Z] et associés prise en la personne de M. [D] [Z] liquidateur amiable à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 25 Novembre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;

– ordonné l’exécution provisoire totale en application de l’article 515 du Code de procédure civile.

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné la SCP [Z] [Z] et associés prise en la personne de M.[D] [Z] liquidateur amiable aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.

Par déclaration adressée au greffe le 8 mars 2022, M. [Z], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP, a interjeté appel de ce jugement.

Le 12 mai 2022 a été prononcée par le tribunal judiciaire de Paris l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCP [Z] [Z] & Associés, la date de cessation des paiements étant fixée au 14 avril 2022. Maître [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et est intervenu volontairement à la présente procédure, ainsi que les AGS.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] es qualités de liquidateur amiable de la SCP [Z] [Z] et associés et M. [I] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [Z] [Z] & associés demande à la cour de :

– Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Maitre [D] [Z] es qualités de la liquidation amiable de la SCP [Z] Mandin & Associés,

– Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Maitre [I] [S] es qualités de mandataire liquidateur de la SCP [Z] Mandin & Associés,

– Juger n’y avoir lieu a dépaysement au profit d’une autre Cour d’appel,

– lnfirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 janvier 2022 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a débouté la SCP [Z] [Z] et Associés de ses demandes, et l’a condamnée.

– Débouter la Selarl [Z] [V] Avocats de sa demande voir écarter la piece n° 9 versée aux débats par les concluants.

Statuant a nouveau :

– Juger applicable l’article L.1224-1 du Code du travail,

– Juger que la Selarl [Z] [V] Avocats est devenue de plein droit l’employeur de Mme [M],

– Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCP [Z] Mandin & Associés en liquidation,

– Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Selarl [Z]-[V] Avocats.

– Débouter la Selarl [Z]-[V] Avocats de ses demandes.

– Condamner Mme [M] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’entiers dépens tant de première instance que d’appel au visa de l’article 699 du CPC.

Très subsidiairement,

Si par impossible la Cour jugeait que la rupture était imputable à la Scp [Z] [Z] & Associés en liquidation,

– Fixer la créance pour indemnite compensatrice de préavis à la somme de 655,78 euros et son incidence de conge payé a la somme de 65,57 euros.

– Fixer la créance pour licenciement sans cause, à la somme de 983,67 euros.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de:

– juger irrecevable la demande de dépaysement du dossier devant la cour d’appel d’Amiens de la société [Z] [V] Avocats ;

– confirmer le jugement querellé aux motifs que c’est à bon droit que le Conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] aux torts exclusifs de la SCP et qu’elle l’a condamnée à ce titre :

– au paiement des sommes suivantes :

– 376,67 € au titre du salaire du mois de juin 2020

– 37,66 € au titre des congés payé afférents

– 753,34 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 75,33 € au titre des congés payés afférents

– 442,42 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés

– 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– à la remise d’une attestation pôle emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes

sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 21ème jour suivant la notification du jugement ;

– au paiement des intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 25 novembre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;

– aux dépens ;

– réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de St Germain en Laye en ce qu’il a fixé à la date du 1er juillet 2020 la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] ;

– réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de St Germain en Laye en ce qu’il fixé l’indemnité conventionnelle de licenciement à 972,95 euros ;

– réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de St Germain en Laye en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3.766,71 euros ;

– réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de St Germain en Laye en ce qu’il a débouté Madame [M] de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’à la date du jugement à intervenir ;

Et statuant de nouveau, qu’elle :

– fixe la date d’effet de la résiliation judiciaire à la date de la décision à intervenir ;

– fixe la créance de Madame [M] au passif de la SCP représentée par son liquidateur Maître [I] [S], mandataire judiciaire, avec opposabilité à l’AGS Ile de France Est (CGEA) les sommes minimales suivantes :

– Indemnité conventionnelle de licenciement : 1.245,10 (à actualiser à la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire) ;

– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.143,37 euros (à actualiser à la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire) ;

– Rappel de salaire depuis le 1er juillet 2020 jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire : 14.690,13 euros et 146,90 euros de congés payés afférents (à actualiser à la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire) ;

– Ordonne la remise des bulletins de salaire correspondants ;

A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour d’appel fera application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, il est demandé à la Cour d’appel de Versailles de :

– Condamner la SCP [Z]-[Z] et Associés, représentée par son liquidateur, au paiement d’un rappel de salaire pour le mois de juin 2020 : 376,67 euros et 37,66 euros de congés payés y afférent et ORDONNER la remise du bulletin de salaire correspondant ;

– Ordonner le transfert du contrat de travail de la salariée à la société [Z]-[V] Avocats en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail à compter du 1er juillet 2020 ;

– Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] aux torts exclusifs de la société [Z]-[V] Avocats ;

En conséquence,

– condamner la société [Z]-[V] Avocats au versement des sommes suivantes :

– Indemnité de licenciement : 1.245,10 euros (à actualiser à la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire) ;

– Indemnité compensatrice de préavis : 753,34 euros ;

– Congés payés sur préavis : 75,33 euros ;

– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.143,37 euros (à actualiser à la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire) ;

– Indemnité compensatrice de congés payés : 442,42 euros ;

– Ordonner la remise des documents de fin de contrat (dernier bulletin de salaire, solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi) sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

– Condamner la société [Z]-[V] Avocats au paiement de rappel de salaire depuis le mois de juillet 2020 et jusqu’à la date de la décision à intervenir : 14.690,13 euros et 146,90 euros de congés payés afférents (à actualiser à la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire) ;

– Ordonner la remise des bulletins de salaire correspondants ;

– Condamner la société [Z]-[V] Avocats à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause :

– Débouter Maître [I] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la SCP [Z] [Z] et Associés, de l’ensemble de ses demandes tendant à voir infirmer les termes du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye du 19 janvier 2022 et à voir l’AGS Ile de France Est (CGEA) mise hors de cause;

– Débouter Monsieur [D] [Z], es qualité de liquidateur amiable de la SCP [Z] [Z] et Associés, de l’ensemble de ses demandes tendant à voir infirmer les termes du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye du 19 janvier 2022 ;

– fixer au passif de la SCP prise en la personne de son liquidateur, Maître [I] [S] (mandataire judiciaire) avec opposabilité à l’AGS Ile de France Est (CGEA) les sommes suivantes:

– 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;

– 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– dire que les sommes au paiement desquelles le défendeur sera condamné porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [Z]-[V] Avocats demande à la cour de :

– Renvoyer le dossiers 22/00744 devant une Cour limitrophe de la Cour de Versailles Subsidiairement, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a écarté l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

– Juger que le contrat de travail qui liait Madame [M] à la SCP [Z] [Z] et Associés n’a pas été transféré à la Selarl [Z]-[V] Avocats, ni avant ni après le 01 juillet 2020,

– Débouter par conséquent Me [S], es-qualités de liquidateur de la SCP [Z] [Z] et Associés de l’ensemble de ses demandes et rejeter l’ensemble de ses moyens,

– Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la Selarl [Z]-[V] Avocats,

– Débouter également l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST de l’ensemble de ses demandes et rejeter l’ensemble de ses moyens,

– Condamner Me [S], es-qualités de liquidateur de la SCP [Z] [Z] et Associés à payer à la Selarl [Z]-[V] Avocats, 3.000 euros au titre des frais de procédure et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– Condamner Me [S], es-qualités de liquidateur de la SCP [Z] [Z] et Associés aux entiers dépens.

– Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat

au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :

– recevoir l’AGS en son appel incident et l’y dire bien fondée

A titre principal,

– confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M]

– infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de la résiliation judiciaire au 1er juillet 2020.

Et statuant à nouveau,

– fixer la date de la résiliation judiciaire à la date de l’arrêt à intervenir.

– Mettre hors de cause l’AGS.

A titre subsidiaire

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.

– juger applicables les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail

– débouter Madame [M] de ses demandes dirigées contre la SCP [Z] [Z] et Associés en liquidation.

– débouter la SELARL [Z]-[V] Avocats de ses demandes.

– METTRE HORS DE CAUSE l’AGS

A titre très subsidiaire

– débouter Madame [M] de ses demandes salariales et indemnitaires

– Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Madame [M] au titre du salaire de juin 2020 à la somme de 376,67 € outre 37,66 € au titre des congés payés y afférents.

– Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 766,71 €

Et statuant a nouveau

– débouter Madame [M] de sa demande de salaire au titre de juin 2020.

– réduire à de plus juste proportion le quantum de la demande pour licenciement sans cause.

En tout etat de cause

– METTRE HORS DE CAUSE l’AGS s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.

-METTRE HORS DE CAUSE l’AGS s’agissant de l’article 700 du Code de Procédure Civile

– juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code du Commerce.

– fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.

– juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.

– juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire.

La société [Z] [L] Avocats, constituée devant le conseil de prud’hommes, n’a pas été assignée en appel provoqué dans ce dossier.

MOTIFS

A titre liminaire, s’agissant de la demande des liquidateurs de la SCP tendant au ‘Débouter la Selarl [Z]-[V] Avocats de sa demande de voir écarter la piece n° 9 versée aux débats par les concluants’, la cour relève qu’aucune demande correspondante ne figure dans le dispositif des dernières conclusions d’appel de la société [Z]-[V], de sorte qu’elle n’en est pas saisie et ne statuera donc pas sur cette demande de ‘Débouter la Selarl [Z]-[V] Avocats de sa demande voir écarter la piece n° 9 versée aux débats par les concluants’.

Sur la demande de renvoi dans une cour d’appel limitrophe

La société [Z]-[V] Avocats invoque l’application de l’article 47 du code de procédure civile dès lors qu’elle est auxiliaire de justice puisqu’elle est une société d’Avocats, et demande par conséquent le renvoi des présentes affaires devant la cour d’appel d’Amiens, déjà saisie du litige concernant une autre salariée, Mme [U] ou devant toute autre cour d’appel limitrophe qu’il plaira à la Cour de céans de désigner, qu’en effet la cour d’appel de Versailles n’est pas une juridiction limitrophe de la juridiction d’appel parisienne comme le CPH n’était pas une juridiction limitrophe du conseil de prud’hommes de Paris, qu’un avocat parisien est en effet réputé y exercer ses fonctions dès lors qu’il est en droit de postuler devant la cour d’appel de Versailles, qu’il s’agit d’une solution ancienne des juridictions de fond et de la Cour de Cassation.

Il ajoute que la décision des salariées de saisir au fond le CPH de Saint Germain en Laye est à cet égard inexplicable tellement le moyen était prévisible pour avoir été soulevé déjà devant la juridiction des référés, qu’en effet, dans son ordonnance du 06.11.2020, la section des référés a rejeté le moyen « au motif que (le CPH de Saint Germain en Laye) est situé dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, limitrophe de Paris », soit le contraire exactement de la jurisprudence applicable, que leur obstination à saisir au fond le même CPH est d’autant plus incompréhensible qu’en saisissant originellement le CPH de Nanterre et non celui de Paris, les salariées avaient entendu se conformer à l’article 47 susvisé. Le CPH saisi au fond a omis de statuer sur ce moyen que la Selarl a bien soulevé devant lui dans deux courriels officiels de son conseil, respectant ainsi les dispositions de l’article R.1453-5 du code du travail qui n’imposent aucune forme spécifique pour établir des conclusions, si ce n’est réunir en un dispositif l’ensemble de ses demandes.

M. [Z] ès qualités soutient qu’il s’agit d’une demande dilatoire et qu’elle n’a pas été présentée dans les conditions prévues par l’article 47 qui impose de présenter cette demande, à peine d’irrecevabilité, des lors que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, et que la Selarl [Z]-[V] Avocats pouvait, dès la procédure devant le conseil de prud’hommes, solliciter le dépaysement, ce qu’elle n’a pas fait.

Mme [M] objecte la demande de dépaysement est purement dilatoire et se heurte à une fin de non-recevoir, dès lors qu’elle aurait pu être présentée dès la première instance.

De la même façon que dès lors que la société [Z]-[V] Avocats n’a saisi le conseil de prud’hommes d’aucune demande de dépaysement dans le cadre de la procédure de première instance alors qu’elle avait connaissance de la cause de renvoi alléguée, elle s’est délibérément placée dans la situation de relever en appel d’une juridiction non limitrophe, au sens de l’article 47 du code de procédure civile. Elle rappelle que par un jugement avant-dire droit du 1er septembre 2021, dont la société [Z]-[V] Avocats n’a pas interjeté appel, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables les conclusions et pièces versées par la société [Z]-[V] Avocats et a jugé qu’ « en application de l’article R 1453-5 du code du travail, le bureau de jugement ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne sera pas statué sur la demande de dépaysement » (pièce 20) et les parties ont été renvoyées à débattre sur le fond à l’audience du 13 octobre 2021, et enfin que les circonstances selon lesquelles la société [Z]-[V] Avocats a adressé deux courriels aux parties pour faire connaître son argumentation ne sont pas de nature à pallier le défaut de demande de dépaysement soumise à la juridiction.

L’AGS s’en rapporte mais observe que cette question relève de la compétence du conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile.

***

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) »

L’article 90 du code de procédure civile, prévoit que « lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.

Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. »

L’article 47 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.»

Au cas présent, la demande de renvoi devant une cour d’appel limitrophe a été formulée par la société [Z]-[V] Avocats dans le cadre de ses conclusions remises au greffe saisissant la cour de cette demande et non le conseiller de la mise en état, saisi jusqu’à son dessaisissement par l’ordonnance de clôture intervenue le 24 octobre 2023.

Il n’est pas contesté que la société [Z]-[V] Avocats avait connaissance de la cause de renvoi antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, puisqu’elle avait précisément formulé une demande de dépaysement devant le conseil de prud’hommes dans des conclusions que ce dernier a déclaré irrecevables par jugement du 1er septembre 2021, dont la société [Z]-[V] Avocats n’a pas interjeté appel, le conseil jugeant que, n’en étant pas saisi dans les règles prescrites par l’article R. 1453-5 du code du travail, il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de dépaysement. Ce jugement est précisément visé en page 2 du jugement du 19 janvier 2022 objet du présent appel.

Une telle demande n’a pas été reformulée par la suite devant le conseil de prud’hommes. En effet, il ne ressort pas du jugement (cf page 3 : «la SARL [Z]-[V] Avocats a conclu au débouté des demandes présentées ») que le conseil ait été saisi d’une demande de dépaysement.

Dans ses dernières conclusions d’intimée, la société [Z]-[V] Avocats ne saisit d’ailleurs la cour d’aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’aurait déboutée d’une demande de dépaysement ou l’en aurait déclarée irrecevable. La cour n’est, en tout état de cause, saisie par la société [Z]-[V] Avocats d’aucune demande d’infirmation du chef de dispositif du jugement par lequel le conseil « déboute les parties du surplus de leurs demandes » , ce dont il résulte qu’il ne peut être soutenu que le conseil a omis de statuer sur une demande, qui, ainsi qu’il a été dit, ne lui a pas présentée à nouveau.

Dès lors, pour l’ensemble de ces motifs, la demande de renvoi devant une cour d’appel limitrophe formulée par la société [Z]-[V] Avocats devant la présente cour dans le cadre de ses conclusions d’intimée est irrecevable.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Mme [M] sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la SCP dont elle l’avait saisie, mais son infirmation quant à la date d’effet de cette résiliation. Elle fait valoir que le dernier salaire qu’elle a perçu est celui du mois de mai 2020, que depuis le mois de juillet 2020, la SCP n’a fourni aucun travail à la salariée, qui s’est rapprochée de son employeur puis du liquidateur amiable pour comprendre la situation et savoir pour qui elle devait travailler, qu’aucune réponse claire ne lui a été apportée, les associés de la SCP « se renvoyant la balle », qu’on lui indiquait qu’il appartenait au liquidateur « d’assumer la rupture de son contrat de travail », alors que cette rupture n’avait jamais été évoquée, aucune rupture du contrat de travail n’a été notifiée par la SCP à Madame [M], qui se trouve, dans les faits, privée d’emploi et de rémunération sans pouvoir être indemnisée par Pôle emploi, qu’elle n’a pas été rémunérée par son employeur depuis le mois de juin 2020, soit depuis plus de trois ans, qu’au mois de juin elle a travaillé de manière effective mais n’a reçu aucune rémunération ni bulletin de salaire.

MM. [Z] et [S], ès qualités de liquidateur amiable et mandataire judiciaire de la SCP, ne répliquent pas sur la demande de résiliation judiciaire mais seulement sur la demande subsidiaire de la salariée du transfert de son contrat de travail, soutenant qu’il devait s’effectuer vers la société [Z]-[V]. A ce titre, ils rappellent qu’à la suite de la scission du cabinet [Z] [Z] et Associés en deux cabinet distincts, les dossiers et les salariés ont été répartis entre les deux structures, la société [Z] [L] reprenant ainsi 8 des 14 salariés, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, que Mme [M] et trois autres salariées devaient être reprises par la société [Z]-[V] Avocats qui a refusé l’application de l’article L. 1224-1, l’objectif de ce texte étant le maintien du salarié dans son emploi. Ils précisent que 1 000 dossiers ont été transférés à la société [Z] [V], ce qui constitue le transfert d’une entité économique autonome, peu important la scission de l’activité.

La société [Z]-[V] expose que de manière certes irrégulière (absence notamment d’entretien préalable) et abusive (mauvaise motivation énoncée au surplus après la prise d’effet effective de la rupture) et enfin préjudiciable (absence de préavis et d’indemnités de rupture, non délivrance d’un solde de compte, attestation pôle emploi etc..), le contrat de la salariée a été rompu le 04.06.2020, que sa demande visant à ce que la cour prononce la résiliation d’un contrat déjà rompu est donc impossible même si la légitimité de son action contre la SCP ne souffre aucune discussion possible, que sa demande subsidiaire contre la SARL s’en trouve nécessairement mal fondée, car si l’article L.1224-1 du code du travail trouvait à s’appliquer, le salarié écarté de son bénéfice dispose, selon la jurisprudence Maldonado, d’une option : demander au repreneur la poursuite du contrat illégalement rompu ou demander à l’auteur de la rupture illégale la réparation du préjudice en résultant. Or c’est la première branche de cette alternative qu’a choisie d’exercer la salariée, qui ne peut exercer l’une et l’autre. Elle ajoute que la salariée réclame si peu la poursuite de son contrat de travail avec la SARL que, considérant qu’il n’aurait pas été rompu par la SCP, elle en demande la résiliation aux torts de cette dernière.

L’AGS indique s’associer à la demande formulée par la salariée, qu’il s’ensuit que la résiliation judiciaire ne pourra produire ses effets qu’à la date de l’arrêt à intervenir, faute de rupture du contrat de travail, qu’en tout état de cause, la cessation des fonctions de la salariée au sein de la SCP n’est que la conséquence de la dissolution et du transfert du contrat vers la nouvelle structure, de sorte que la cour, à titre subsidiaire, devra juger que le contrat de travail de la salariée n’a pas été rompu.

***

La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail conclu avec la SCP, formée à titre principal, et dont la cour doit donc examiner en premier lieu le bien-fondé, la salariée invoque des manquements tirés du non paiement du salaires de mai et juin 2020 et de l’absence de fourniture de travail et, à défaut, de notification de la rupture de son contrat de travail suite au refus des nouvelles structures de reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, manquements qu’il convient donc d’examiner successivement.

La cour rappelle en premier lieu que la salariée n’invoque pas l’existence d’un licenciement verbal à la date du 4 juin 2020, de sorte qu’il ne peut être retenu, comme le soutient à tort la société [Z]-[V], que, son contrat de travail étant rompu à cette date, sa demande de résiliation judiciaire serait inopérante.

Ensuite, il ressort d’abord d’une lettre du liquidateur amiable de la SCP à la salariée du 4 juin 2020 qu’à cette date, la SCP « est en phase de dissolution » et que deux structures sont créées, le liquidateur lui précisant avoir notifié aux salariés de la SCP repris au sein de la société [Z] [L] leur transfert au titre de l’article L. 1224-1 du code du travail.

En effet, par lettre du 14 mai 2020, la société [Z] [L] a informé (cf pièces 5 et 6 de la société [Z]-[V] Avocats) Mmes [E] et [T] notamment, du transfert de leur contrat de travail dans cette nouvelle structure, conformément à l’article L. 1224-1 et que « toutefois, ce transfert ne sera effectif qu’à la date de liquidation de la SCP [Z] [Z], date pour l’instant non fixée à ce jour » (sic).

Le projet de lettre aux clients de la SCP indique quant à lui que « nous conservons nos locaux actuels et nos adresses mail resteront naturellement actives. »

De même, le procès-verbal de constat d’huissier établi le 1er juillet 2020 à la demande du conseil du liquidateur amiable la SCP (pièce 2 de la SCP) indique ainsi : « le sort des salariés n’a pas été réglé et Me Bregou Pierre a conclu pour la SCP par une consultation adressée aux deux structures, que l’article L. 1224-1 s’appliquait, avec l’obligation, pour chaque nouvelle structure, de reprendre le personnel qui est un transfert de plein droit sans formalité ».

Ainsi, dans un courriel adressé par Mme [M] à M. [Z] le 2 juillet 2020, elle écrit (sic) « bonjour maître je me permais de vous écrire car j’ai reçu un courrier du cabinet comolet en me disant de prendre contact avec vous parce qu apparemment je pars avec vous et je voulais voir comment çà se passe. » auquel M. [Z] a répondu que «Le liquidateur a une vision qui lui est tout à fait personnel des choses. Il a choisi uniquement en accord avec [H] [L] de provoquer la dissolution de la société. Ils doivent assumer les conséquences de ce choix la rupture de votre contrat de travail et les conséquences financières de celle-ci (…)’.

Il résulte de ces constatations que, nonobstant la dissolution de la société intervenue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2020, dont l’annonce légale au BODACC n’est intervenue que le 31 juillet 2020, l’activité de la SCP s’est poursuivie jusqu’au 30 juin 2020, de sorte que cette SCP restait tenue envers cette salariée de l’ensemble de ses obligations contractuelles a minima jusqu’à cette date.

Ensuite, il n’est pas contesté d’une part, que le contrat de travail de 8 des 14 salariés de la société [Z] [Z] et Associés, parmi lesquels ne figurait pas celui de Mme [M], ont été repris par la société [Z] [L] Avocats en application de l’article L. 1224-1 du code du travail selon les termes mêmes du liquidateur amiable de la SCP [Z] [Z] et Associés, et, d’autre part, que cette dernière société n’a fait l’objet d’une liquidation judiciaire que près de deux ans plus tard, le 12 mai 2022.

A ce titre, le fait que les sociétés [Z]-[V] et [Z]-[L] aient déposé leurs statuts antérieurement à cette date est sans incidence sur l’existence d’un maintien d’activité de la SCP [Z] [Z] et Associés pendant ces actes préparatoires à la scission en deux nouvelles structures de la SCP, au sein de laquelle il n’est pas contesté que la salariée a continué à travailler jusqu’au 30 juin 2020.

La cour relève par ailleurs que si, ainsi que l’indique le BODACC, la société [Z]-[L] a commencé son activité le 12 mai 2020 à l’adresse 3 avenue de l’Opéra, par création d’un fonds de commerce pour l’activité de la profession d’avocat, la salariée travaillait toujours pour le compte de la SCP dans ces locaux (cf son bulletin de paie de mai 2020) et pour cette activité à la date précitée de commencement d’activité de la société [Z]-[L].

En effet, il ressort des pièces produites par la salariée qu’elle s’est vue remettre par la SCP un bulletin de paie jusqu’à mai 2020, pour un salaire net mensuel sur ce mois de 286,15 euros, mais aucun bulletin de paie pour le mois de juin 2020 n’est produit par les liquidateurs de la SCP, lesquels ne justifient pas du paiement à Mme [M] de son salaire de juin 2020, ni du fait que le contrat de travail ait été transféré à l’une des structures nouvellement créées par application légale ou volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail, de sorte qu’à compter du 1er juillet 2020 la SCP, peu important sa dissolution, restait tenue envers cette salariée de l’ensemble des obligations résultant du contrat de travail non rompu ni transféré, dont le paiement du salaire, la fourniture de travail et l’exécution loyale du contrat.

La salariée établit qu’elle a adressé le 25 juillet 2020 à M. [Z] une lettre recommandée lui demandant de « clarifier d’urgence (sa) situation car à ce jour (elle n’a) pas été payé de (son) travail du mois de juin », que cela lui est très préjudiciable et qu’elle entend faire respecter ses droits.

Par une lettre du 25 septembre 2020, le conseil de la salariée a rappelé à M. [Z] que depuis le mois de juin 2020 la SCP « viole en toute conscience ses deux obligations principales en sa qualité d’employeur : i) fournir du travail à la salariée ii) la rémunérer. Aucune procédure ou tentative de rupture amiable n’a été initiée par la SCP» ajoutant que « la salariée, déjà dans une situation précaire avec un contrat de travail à temps partiel de moins de 24 heures hebdomadaires, n’a pas à pâtir d’un conflit entre associés » et qu’il « est encore moins de son rôle de se rapprocher de ses différents employeurs pour savoir quel sort sera réservé à son contrat de travail alors que celui-ci doit légalement être poursuivi. »

Il n’est pas contesté que la salariée a travaillé tout le mois de juin 2020, ni qu’elle n’a reçu ni rémunération, ni bulletin de salaire pour le mois de juin 2020, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 376,67 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2020, outre 37,66 euros de congés payés y afférent, et ordonné la remise du bulletin de salaire correspondant.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la SCP a manqué à ses obligations essentielles envers cette salariée de paiement de son salaire à compter du 1er juin 2020 et de fourniture de travail à compter du 1er juillet 2020, et d’exécution loyale du contrat en ce qu’elle n’a mis en ‘uvre aucune procédure de rupture amiable ou de licenciement de la salariée alors qu’elle avait connaissance du refus tant de la société [Z]-[L], à laquelle l’entité économique autonome constituée par le cabinet d’avocats situé 3 avenue de l’Opéra a été transférée le 1er juillet 2020, de reprendre le contrat de travail de la salariée en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail qui l’imposaient, que de la société [Z]-[V] dans le cadre d’une application volontaire de cet article.

Ces différents manquements de la SCP [Z] [Z] et Associés, employeur de Mme [M], sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts exclusifs de la SCP [Z] Mandin et Associés.

Sur la date d’effet de la résiliation judiciaire

La résiliation judiciaire du contrat de travail n’entraîne pas les effets prévus par l’article 1184 du code civil mais ceux du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 20 janvier 1998, pourvoi n°95-43.350, Bull. 1998, V, n°21 Soc.), emportant la condamnation de l’employeur aux indemnités dues en cas de licenciement (Soc., 20 octobre 2010, pourvoi n°08-70.433, Bull. 2010, V, n°241 ; Soc., 28 avril 2011, n° 09-40.708, Bull. 2011, V, n°102).

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d’effet ne peut être fixée qu’au jour de la décision la prononçant, dès lors qu’à cette même date ledit contrat n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur, étant précisé que ni la liquidation judiciaire ou a fortiori, la liquidation amiable, ni la cessation d’activité en résultant n’entraînent en elles mêmes la rupture dudit contrat.

Ainsi dans l’hypothèse où le salarié n’est plus au service de son employeur à la date où la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, la rupture du contrat de travail prend date au jour où la relation de travail a définitivement cessé. Sur ce dernier point, il est en effet admis que lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au moment de la décision judiciaire prononçant la résiliation de son contrat de travail, on peut en fixer la prise d’effet notamment à la date à laquelle celui-ci a bénéficié d’un nouveau contrat auprès d’un autre employeur. (Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.951, publié)

En l’espèce, il n’est produit aucune pièce justifiant que la salariée n’était plus au service de son employeur au moment de la décision judiciaire prononçant la résiliation judiciaire, c’est-à-dire le jugement du 19 janvier 2022 qui la prononce.

Par voie d’infirmation, il convient donc de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] la liant à la SCP [Z] [Z] et Associés produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 19 janvier 2022 et non pas, comme le sollicitent la salariée et l’AGS, à la date du présent arrêt qui est confirmatif sur le prononcé de cette résiliation judiciaire.

Dans la mesure où la cour confirme le jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SCP [Z] [Z] et Associés, la question du transfert du contrat de travail de la salariée à l’une ou l’autre des sociétés nouvellement créées, est sans objet cette demande étant formulée à titre subsidiaire, pour le seul cas où la cour infirmerait le prononcé de la résiliation judiciaire.

Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire

La cour relève que la salariée formule une demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020 à la date du présent arrêt, à hauteur de 14 690,13 euros outre 146,90 euros de congés payés afférent, non critiquées en son principe ni son quantum.

Toutefois, compte tenu de la date d’effet de la résiliation judiciaire précédemment retenue, il convient, sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 376,67 euros bruts, de fixer à la somme de 7 018,61 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 19 janvier 2022 (soit 18 mois et 19 jours), outre la somme de 701,86 euros bruts de congés payés afférents.

Il y a lieu de fixer, dans les limites de la demande, l’indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par la salariée si elle avait travaillé durant cette période, soit à la somme non critiquée en son principe ni son quantum, sauf pour les liquidateurs et l’AGS à affirmer sans plus de précision que le salaire brut mensuel à retenir est 327,89 euros, alors qu’il ressort des bulletins de paie un salaire mensuel brut moyen de 376,67 euros bruts, de 753,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 75,33 euros de congés payés afférents.

Le dernier bulletin de salaire (mai 2020) ne fait pas état des congés payés acquis et pris, de sorte que la salariée, comme la cour, ne sont pas en mesure de vérifier ses droits à ce titre, de sorte qu’il confirmer la créance de la salariée à ce titre, et l’examen des bulletins de paie produit montre que le salaire mensuel de la salariée n’était pas majoré de 10 % au titre des congés payés. Sur une base de 11 euros brut par jour, il convient de faire droit à sa demande non critiquée en son principe ni son quantum, soit la somme de 442,42 euros bruts.

En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme, non critiquée en son principe ni son quantum par l’employeur et l’AGS excepté la divergence précitée sur le montant du salaire de référence, de 972,95 euros brut, au regard de l’ancienneté de la salariée à la date de la rupture du contrat, en application des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.

La salariée a acquis une ancienneté de 10 années complète au moment de la rupture (le 19 janvier 2022) dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 10 mois de salaire brut.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (47 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 766,70 euros.

L’ensemble de ces sommes précédemment allouées à la salariée seront, par voie d’infirmation, fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [Z] Mandin et Associés.

Sur la remise des documents

Il conviendra d’enjoindre au mandataire liquidateur de la SCP de remettre à Mme [M] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement dilatoire de la SCP

La salariée expose que la SCP l’a « baladé » sans jamais lui donner de réponse sur l’avenir de son contrat de travail, que le liquidateur amiable de la SCP a fui toute ses responsabilités et obligations vis-à-vis de la salariée, alors que cette dernière avait fait preuve de bons et loyaux services pendant une durée de 10 ans et que cette dernière s’est rapprochée de lui à plusieurs reprises, que la SCP a refusé tout règlement amiable, a refusé d’exécuter le jugement de première instance malgré l’exécution provisoire de droit et ordonnée par le Conseil de prud’hommes, a fait appel du présent jugement à des fins purement dilatoires en sachant pertinemment qu’elle serait placée en liquidation judiciaire à la suite de son appel, tente d’organiser son insolvabilité alors que ses anciens associés connaissent une situation professionnelle tout à fait florissante, que pendant ce temps, elle n’a même pas pu s’inscrire à Pôle emploi pour percevoir des indemnités, que la SCP, dont les anciens associés sont avocats et professionnels du droit, n’a aucune difficulté à multiplier les procédures judiciaires espérant que la salariée dont les moyens financiers ne sont nécessairement pas les mêmes, abandonne, que la SCP n’hésite pas à revendiquer en plus un article 700 à l’encontre de Madame [M], que cet opportunisme patent adopté par la SCP fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, de sorte que son comportement est indéniablement fautif.

MM [Z] et [S] ès qualités objectent que cette demande n’est pas fondée.

Toutefois, il ressort des pièces produites, particulièrement des échanges de courriers et courriels et du procès-verbal d’huissier du 1er juillet 2020 produit par les liquidateurs de la SCP, que l’absence de fourniture d’un travail à la salariée, entraînant la rupture de fait de la relation contractuelle, est intervenue dans des conditions particulièrement brutales, aucune des sociétés d’avocats parties au litige n’ayant intégré la règle énoncée par l’article L. 1224-1 du code du travail du maintien de la salariée dans son emploi, renvoyant celle-ci de l’une vers l’autre des structures, et l’obligeant à introduire une action en justice en résiliation judiciaire de son contrat de travail conclu avec la SCP.

Ces circonstances établissent l’existence d’un comportement dilatoire de l’employeur de la salariée constitutif pour celle-ci d’un préjudice distinct de la perte injustifiée de son emploi, et qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 5 000 euros qu’il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCP.

Sur les intérêts

Les créances de la salariée trouvant leur origine dans la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est antérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SCP prononcé le 12 mai 2022, trouvent à s’appliquer à l’espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

Les créances salariales porteront donc intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020, date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation par la cour du montant des condamnations énoncées par le jugement, et jusqu’au 12 mai 2022, en application des dispositions précitées.

Sur la garantie de l’AGS

L’AGS rappelle que la société a été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2022, à une date à laquelle le contrat de travail de la salariée était toujours en cours, que si la Cour fait droit à la demande de résiliation judiciaire, celle-ci ne pourrait produire effet qu’à la date de l’arrêt à intervenir, soit postérieurement à la liquidation judiciaire, qu’aucune rupture n’est intervenue antérieurement à la liquidation judiciaire, ni dans les 15 jours suivants, que dans ces conditions, l’AGS ne saurait être amenée à garantir les éventuelles créances de rupture.

Toutefois, contrairement à ce que soutient l’AGS, la rupture du contrat est intervenue ainsi qu’il a été précédemment jugé, à la date de la décision qui l’a prononcée soit le 19 janvier 2022, c’est-à-dire avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de sorte que les créances salariales et indemnitaires doivent être garanties par l’AGS.

Le présent arrêt sera donc déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA d’Ile de France Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à la salariée que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, ainsi que l’AGS le rappelle précisément dans ses conclusions,

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en ce qu’il a condamné la SCP, désormais en liquidation.

Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [Z] [Z] et Associés, ainsi que la somme de 4 000 euros qu’il convient d’allouer à la salariée au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable la demande de dépaysement de l’affaire formulée en cause d’appel par la société [Z]-[V] Avocats au visa de l’article 47 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [P] [M], aux torts exclusifs de la SCP [Z] [Z] et associés prise en la personne de M.[D] [Z] liquidateur amiable,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [M] et la SCP [Z] [Z] et Associés produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 19 janvier 2022,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [Z] [Z] et Associés, représentée par M. [S] en sa qualité de mandataire judiciaire, les créances de Mme [M] aux sommes suivantes :

– 376,67 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juin 2020,

– 37,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– 7 018,61 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2020 au 19 janvier 2022,

– 701,86 euros bruts de congés payés afférents,

– 753,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 75,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– 972,95 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 442,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 3 766,71 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

– 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du comportement dilatoire de l’employeur,

– 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les créances salariales porteront donc intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020, date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et ce jusqu’au 12 mai 2022, date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCP [Z] [Z] et Associés,

ORDONNE à M. [S], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SCP [Z] [Z] et Associés, de remettre à Mme [M] une attestation d’employeur destinée à France Travail et les documents sociaux (bulletins de paie, solde de tout compte) conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,

DECLARE opposable à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA d’IDF Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [M] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [Z] Mandin et Associés.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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