Conflits entre associés : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/02017

Conflits entre associés : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/02017

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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Monsieur [S] [K]

Madame [G] [K]

C/

Monsieur [L] [W] [K]

S.A.R.L. IMPRIMERIE [U] [K]

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N° RG 23/02017 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHSJ

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DU 25 JANVIER 2024

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ORDONNANCE

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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l’affaire opposant :

Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [K] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]

représentéS par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l’incident,

Appelants d’un jugement (R.G. 2022F00899) rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 27 avril 2023,

à :

Monsieur [L] [W] [K] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l’incident,

S.A.R.L. IMPRIMERIE [U] [K] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Non représentée

Intimés,

rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Novembre 2023 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE:

À la suite d’un conflit entre associés, [L] [K] a fait assigner la société [K], [S] [K] et [G] [K] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en annulation de certaines délibérations de l’assemblée générale, pour cause de défaut de convocation, défaut d’information préalable, à une majorité, et paiement de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :

– DÉBOUTÉ M. [L] [K] de ses demandes de nullité des délibérations de l’assemblée générale,

– CONDAMNÉ in solidum M. [S] [K] et Mme [G] [K] à verser à M. [L] [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2022,

– CONDAMNÉ in solidum M. [S] [K] et Mme [G] [K] à verser à M. [L] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– RAPPELÉ que le présent jugement est de droit exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 27 avril 2023, M. [S] [K] et Mme [G] [K] ont interjeté appel du jugement, en intimant M. [L] [K] et la société Imprimerie [K].

Le 29 juin 2023, ils ont fait signifier la déclaration d’appel à la société Imprimerie [K] qui n’a pas constitué avocat, puis par acte du 8 aout 2023, ils lui ont fait signifier leur conclusions et leurs pièces.

Par ordonnance en date du 3 août 2023, le magistrat délégataire du premier président a pour l’essentiel débouté Monsieur [J] [K] et Mme [G] [K] de leur demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel.

Par conclusions d’incident notifiées le 14 août 2023 Monsieur [L] [K] a sollicité au visa de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle de la cour, pour inexécution du jugement au titre du paiement du principal, frais irrépétibles et dépens ; ainsi que le paiement des appelant à lui payer la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

M. [S] [K] et Mme [G] [K] n’ont pas conclu sur incident.

SUR CE :

1- Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

2- M. [L] [K] expose, sans être contredit en l’absence de conclusions des appelants, que ces derniers n’ont réglé aucune des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens par le jugement frappé d’appel, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et signifié par actes des 7 avril 2023, 17 avril 2023et 19 avril 2023, en dépit du courriel officiel de demande d’exécution, en date du 4 août 2023.

3- Il n’est donc justifié ni d’une impossibilité d’exécuter la décision, ni de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement.

4- Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.

5- Dès lors que la radiation constitue une mesure d’administration judiciaire qui ne met pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,

Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum Monsieur [S] [K] et Mme [G] [K] aux dépens de l’incident.

La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


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