Conflits entre associés : décision du 24 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 20/01474

Conflits entre associés : décision du 24 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 20/01474

MINUTE N° 249/23

Copie exécutoire à

– Me Mathilde SEILLE

– Me Joseph WETZEL

– Me Anne CROVISIER

Le 24.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 24 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01474 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKT6

Décision déférée à la Cour : 21 Février 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale

APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. LES ACACIAS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. ETPE (ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’EST)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me SAUPE, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.R.L. CONCEPTEUR D’AMENAGEMENT DURABLE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’acte introductif d’instance déposé le 18 septembre 2017 et signifié le 18 octobre 2017, par lequel la SAS Entreprise de Travaux Publics de l’Est (ETPE) a fait citer la SAS Les Acacias devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins, notamment, de règlement, par la défenderesse, réalisatrice d’un lotissement sur la commune de Sierentz, d’une somme de 33 348,50 euros au titre de travaux de câblage dans le cadre d’un marché de travaux passé entre les parties,

Vu l’appel en la cause, par acte de la SAS Les Acacias délivré le 17 janvier 2018, de la SARL Concepteur d’Aménagement Durable (CAD), maître d”uvre du chantier et actionnaire de la société Les Acacias,

Vu l’ordonnance de jonction du 24 mai 2018,

Vu le jugement rendu le 21 février 2020, par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale a :

I-Sur l’instance principale

Condamné la SAS Les Acacias à payer à la SAS ETPE la somme de 33 348,50 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 23 165,02 euros du 30 novembre 2016 au 27 mars 2017 et sur la somme de 33 348,50 euros à compter du 28 mars 2017 ;

Condamné la SAS Les Acacias à payer la SAS ETPE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande formée par la SAS Les Acacias au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

II-Sur l’appel en cause formé par la SAS Les Acacias contre la SARL Concepteur d’Aménagement Durable

Débouté la SAS Les Acacias de sa demande en garantie dirigée contre la SARL Concepteur d’Aménagement Durable,

Condamné la SAS Les Acacias à payer la SARL Concepteur d’Aménagement Durable la somme de 2 253,54 euros au titre de ses mémoires d’honoraires,

Condamné la SAS Les Acacias à payer la SARL Concepteur d’Aménagement Durable la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS Les Acacias aux dépens,

Ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Les Acacias contre ce jugement, et déposée le 4 juin 2020,

Vu la constitution d’intimée de la SAS ETPE en date du 1er juillet 2020,

Vu la constitution d’intimée de la SARL Concepteur d’Aménagement Durable en date du 2 juillet 2020,

Vu l’arrêt rendu par la cour de céans sur déféré le 24 janvier 2022, par lequel, notamment, a été rejetée la requête aux fins de sursis à statuer présentée par la SAS Les Acacias,

Vu les conclusions déposées le 25 février 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Les Acacias demande à la cour de :

‘Avant dire droit, SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la plainte pénale du 27 octobre 2020

DECLARER l’appel recevable et bien fondé

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

DEBOUTER la société ETPE de son appel incident

DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs fins et prétentions

Subsidiairement,

CONDAMNER la SAS CAD à garantir la société LES ACACIAS de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au titre de la présente procédure

En tout état de cause,

CONDAMNER la société ETPE à payer à la SAS LES ACACIAS 2000 Euros au titre de l’article 700 du CPC

CONDAMNER la société CAD à payer à la SAS LES ACACIAS 2000 Euros au titre de l’article 700 du CPC

CONDAMNER les parties adverses aux entiers frais et dépens’,

et ce, en invoquant, notamment :

– l’absence de bien fondé de la créance mise en compte par la société ETPE, compte tenu du contexte d’hostilité envers la concluante, dans lequel auraient été établi, par la société CAD, maître d”uvre le décompte, dont certains postes sont contestés comme hors marché, et validé, par la même société, des travaux supplémentaires dans l’intention de lui nuire, la validité de l’avenant produit en cours de procédure par la partie adverse et qui ne serait étayé par aucun autre élément, étant contestée, une plainte pour faux et usage de faux ayant été déposée à ce titre, justifiant à son sens un sursis à statuer,

– le caractère en tout état de cause invérifiable des quantums allégués, les montants facturés n’apparaissant pas cohérents par comparaison avec le plan de récolement du réseau basse tension non réalisé par la société CAD, outre la présence d’un montant non justifié dans le certificat de paiement de la société CAD,

– la garantie de la société CAD qui aurait validé, à tort, la surfacturation imputée à la société ETPE,

– l’absence de justification de la demande reconventionnelle de la société CAD, admise, selon la concluante à tort par le premier juge, alors que la réalisation du lotissement aurait pris du retard en raison du refus de la société CAD de livrer les plans de récolement et d’établir le certificat de paiement du décompte final du marché TPPS.

Vu les dernières conclusions en date du 10 octobre 2022, par lesquelles la SAS Les Acacias demande à la cour de :

‘Avant dire droit, SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la plainte pénale du 27 octobre 2020

DECLARER l’appel recevable et bien fondé

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

DEBOUTER la société ETPE de son appel incident

DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs fins et prétentions

Subsidiairement,

CONDAMNER la SAS CAD à garantir la société LES ACACIAS de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au titre de la présente procédure

En tout état de cause,

CONDAMNER la société ETPE à payer à la SAS LES ACACIAS 2000 Euros au titre de l’article 700 du CPC

CONDAMNER la société CAD à payer à la SAS LES ACACIAS 2000 Euros au titre de l’article 700 du CPC

CONDAMNER les parties adverses aux entiers frais et dépens’

et ce, en invoquant, notamment :

– l’absence de bien-fondé de la créance mise en compte par la société ETPE, compte tenu du contexte d’hostilité envers la concluante, dans lequel auraient été établi, par la société CAD, maître d”uvre, le décompte, dont certains postes sont contestés comme hors marché, et validé, par la même société, des travaux supplémentaires dans l’intention de lui nuire, la validité de l’avenant produit en cours de procédure par la partie adverse et qui ne serait étayé par aucun autre élément, étant contestée, une plainte pour faux et usage de faux ayant été déposée à ce titre, justifiant à son sens un sursis à statuer,

– le caractère en tout état de cause invérifiable des quantums allégués, les montants facturés n’apparaissant pas cohérents par comparaison avec le plan de récolement du réseau basse tension non réalisé par la société CAD, outre la présence d’un montant non justifié dans le certificat de paiement de la société CAD,

– la garantie de la société CAD qui aurait validé, à tort, la surfacturation imputée à la société ETPE,

– l’absence de justification de la demande reconventionnelle de la société CAD, admise, selon la concluante à tort par le premier juge, alors que la réalisation du lotissement aurait pris du retard en raison du refus de la société CAD de livrer les plans de récolement et d’établir le certificat de paiement du décompte final du marché TPPS.

Vu les dernières conclusions en date du 21 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS ETPE demande à la cour de :

‘Sur appel principal

DECLARER la société LES ACACIAS mal fondée en son appel,

L’en DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident,

CONDAMNER la SAS LES ACACIAS à verser à la société ETPE un montant de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’Article 700 du CPC ;

CONDAMNER la SAS LES ACACIAS aux entiers frais et dépens,

Sur appel incident de la société ETPE

DECLARER la société ETPE recevable en son appel incident,

L’y DIRE bien fondée,

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société ETPE tendant à se voir allouer des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur un montant de 449,65 Euros du 25 novembre 2016 au 29 novembre 2016,

Et statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNER la SAS LES ACACIAS à verser les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur un montant de 449,65 Euros du 25 novembre 2016 au 29 novembre 2016,

CONDAMNER la SAS LES ACACIAS aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident’

et ce, en invoquant, notamment :

– le bien-fondé de sa demande de paiement, qu’elle détaille, fondée sur des documents contractuels sincères, signés par les présidents en exercice successifs de la société Les Acacias, au même titre que le procès-verbal de réception, lui-même établi, sur la base d’un procès-verbal d’opérations préalables à la réception mentionnant le parfait achèvement des travaux et la transmission de la documentation requise, les affirmations adverses quant aux modalités de signature des documents et leur retranscription en comptabilité, étant qualifiées d’invérifiables, et la contestation adverse de la validité de l’avenant réfutée, outre que les travaux supplémentaires auraient bien été fournis, ce qui résulterait d’ailleurs des dernières explications de la société Les Acacias, qui n’aurait ignoré ni leur nécessité, ni leur commande,

– à titre subsidiaire, l’absence de conséquences des contestations sur l’avenant, compte tenu de la réception sans réserve par le maître d”uvre et la validation des décomptes de l’entreprise par l’émission de certificats de paiement conformes, une partie des travaux supplémentaires, dont la nécessité ne serait pas sérieusement contestée, ayant été réglée par le maître de l’ouvrage,

– son droit de prétendre, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, au paiement d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur un montant de 449,65 Euros du 25 novembre 2016 au 29 novembre 2016 (annexe 13, solde dû au titre du certificat d’acompte n°5, 374,71 Euros HT et 449,65 Euros TTC), sur un montant de 23.165,02 Euros du 30 novembre 2016 au 27 mars 2017 (annexe 3, solde dû au titre du certificat d’acompte n°6, 18.929,47 Euros HT et 22.715,37 Euros TTC) et sur un montant de 33.348,50 Euros à compter du 28 mars 2017 (annexes 5 et 7, 27.790,41 Euros HT et 33.348,50 Euros TTC).

Vu les dernières conclusions en date du 3 décembre 2020, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL CAD demande à la cour de :

‘REJETER l’appel,

DEBOUTER la SAS LES ACACIAS de son appel en garantie,

LA DEBOUTER de ses fins et conclusions,

CONFIRMER le jugement entrepris,

CONDAMNER la SAS LES ACACIAS à payer à la SARL CONCEPTEUR D’AMENAGEMENT DURABLE (CAD) une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

CONDAMNER la SAS LES ACACIAS à payer à la SARL CONCEPTEUR D’AMENAGEMENT DURABLE (CAD) une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

La CONDAMNER aux dépens de l’appel.’

et ce, en invoquant, notamment :

– l’issue de la procédure de référé l’ayant conduite à produire les plans de récolement manquants, qu’elle n’aurait pas elle-même établis, outre qu’elle invaliderait l’argumentation adverse relative aux certificats de paiement,

– l’absence de préjudice de la SAS Les Acacias, qui ne conclurait d’ailleurs pas dans ce sens, dans le cadre de l’exécution des travaux,

– l’absence de fondement précisé par la partie adverse à l’appui de son appel en garantie, outre le caractère justifié de la validation des travaux de la société ETPE par la concluante, le montant du décompte définitif correspondant aux marchés et à l’avenant qui auraient bien été signés par le représentant de la SAS Les Acacias alors que par ailleurs les travaux auraient été régulièrement réceptionnés en présence des représentants de cette même société, et qu’aucune faute n’est invoquée à l’appui d’une demande de dommages-intérêts,

– la justification de sa demande reconventionnelle, telle que l’a retenue le premier juge, l’argumentation adverse quant au retard de livraison du lotissement en raison du refus imputé à la concluante de livrer les plans de récolement et d’établir le certificat de paiement du décompte final du marché TPPS étant réfutée et la partie adverse n’invoquant aucun préjudice,

– le caractère manifestement abusif et dilatoire de l’appel adverse.

Vu la requête en report de clôture déposée par la SAS Les Acacias le 10 octobre 2022,

Vu la requête déposée le 11 octobre 2022 par la SARL CAD, tendant à voir écarter des débats les conclusions récapitulatives et le bordereau de communication de pièces du 10 octobre 2022, ainsi que les pièces numérotées 33 à 36, en invoquant le caractère, selon elle, dilatoire du dépôt de ces conclusions et pièces,

Vu la requête déposée le 12 octobre 2022 par la SAS ETPE, tendant à voir écarter des débats les conclusions régularisées par la société Les Acacias en date du 10 octobre 2022, ainsi que les pièces n° 33 et 36 produites à l’appui de ces nouvelles conclusions, en invoquant, également, le caractère dilatoire de ce dépôt et l’impossibilité d’y répondre en temps utile,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2022,

Vu les débats à l’audience du 14 novembre 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS :

Sur les requêtes des sociétés ETPE et CAD :

Les parties intimées invoquent, chacune, le caractère tardif du dépôt des conclusions susvisées par la partie appelante, en date du 10 octobre 2022, ainsi que des pièces complémentaires y annexées, alors que les débats devaient faire l’objet d’une clôture en date du 12 octobre 2022.

La partie appelante n’a pas répliqué sur ce point, se limitant à solliciter vainement le report de la clôture.

La cour observe que la SAS Les Acacias ne s’explique pas sur la tardiveté du dépôt de pièces qui concernent l’exécution du chantier litigieux, et en particulier sur le fait qu’elle n’ait pas été en mesure d’en disposer ou de les produire auparavant, alors que son appel était pendant depuis plus de deux ans à la date de la clôture des débats, et avait déjà conduit à des échanges d’écritures, la SAS Les Acacias ayant elle-même précédemment conclu le 25 février 2021.

Le dépôt de ces conclusions et pièces, dont la tardiveté n’était donc pas justifiée, ne permettait pas aux parties intimées de répliquer en temps utile, alors même que la clôture des débats était imminente, ce dont les parties étaient avisées, la SAS Les Acacias ayant, ainsi, comme il a été rappelé, sollicité son report.

Dans ces conditions, la cour écartera des débats au fond tant les conclusions du 10 octobre 2022, les dernières conclusions à prendre en compte étant celles du 25 février 2021, que les pièces n° 33 à 36 déposées à titre complémentaire en annexe des conclusions du 10 octobre 2022.

Sur la demande de sursis à statuer :

La société Les Acacias entend voir la cour, avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposée le 27 octobre 2020.

Il convient de rappeler que cette question a été tranchée successivement par le magistrat chargé de la mise en état, puis par la formation de la cour statuant sur déféré de la société Les Acacias, selon l’arrêt susvisé du 24 janvier 2022, ces juridictions étant compétentes pour statuer sur cette demande formée avant la clôture des débats, et ayant vidé leur saisine, de sorte qu’il n’y a plus lieu présentement de statuer sur ce point, en l’absence de circonstance nouvelle le justifiant.

Sur la demande principale en paiement de la société ETPE à l’encontre de la société Les Acacias :

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, s’agissant d’un contrat, et le cas échéant d’un avenant, formés antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, la société Les Acacias conteste avoir validé le certificat de paiement complémentaire établi par la société ETPE, qui aurait réintégré des éléments hors marché, contestant également les certificats établis par la société CAD comme erronés ou comportant la facturation d’éléments étrangers au marché. Elle réfute l’existence d’un avenant régularisé en 2014, comportant des éléments qui n’auraient été facturés que beaucoup plus tard, cet avenant n’ayant pas été invoqué à l’appui de l’assignation introduisant la présente procédure, mais produit seulement en cours de procédure afin de valider les dépassements de facturation contestés par la concluante, cette pièce n’apparaissant, en outre, sur aucun document comptable, et ce dans un contexte de collusion entre les sociétés ETPE, représentée par M. [F] [R], et CAD, représentée par M. [H] [R], père du précédent et dirigeant évincé en 2015 de la société Les Acacias et signataire de l’avenant, alors que les documents comptables étaient habituellement validés par les directeurs généraux, outre encore que la société CAD aurait, en sa qualité de maître d”uvre, validé à tort la surfacturation de la société ETPE.

Elle entend, en tout état de cause, contester les montants mis en compte, évoquant un mélange dans les décomptes adverses et l’absence de cohérence avec le plan de récolement, ainsi qu’une contestation portant, dans son courrier du 2 décembre 2016, sur plus de 13 000 euros HT non justifiés.

En réponse, la société ETPE invoque la régularisation de l’avenant, telle que retenue par le premier juge, par la société Les Acacias, qui aurait également procédé au règlement du certificat de paiement n° 5, et ce alors que les montants qu’elle réclame seraient détaillés dans un décompte faisant apparaître l’intégralité des montants facturés et encaissés, ce document étant corroboré par une lettre de la société Les Acacias du 2 décembre 2016.

Elle entend se référer aux documents contractuels successifs, dûment validés par le maître de l’ouvrage et confirmés par un procès-verbal de réception, et à l’absence de contestation du ‘volume des paiements’ par la partie appelante, invoquant également l’absence d’incidence du conflit entre associés, et l’absence d’intérêt de la société CAD, également associée de la société Les Acacias, à valider indûment des travaux au profit de la société ETPE, ainsi que l’absence d’incidence de la production tardive de l’avenant, retrouvé après l’introduction de la procédure, sans que, par ailleurs, les suites réservées à la plainte pénale adverse ne soient connues, ce qui laisserait présager de son classement sans suite.

Quant à la pertinence des travaux supplémentaires, elle ne serait pas, selon la société ETPE, réellement contestée, et ce alors que les plans de récolement invoqués par l’appelante ne seraient pas produits et que les contrôles effectués, même contestés comme non contradictoires, relèveraient une quantité de câbles supérieure à celle prévue au marché initial, tandis que les paiements partiels attesteraient de l’absence de contestation quant à des travaux supplémentaires, et que la contestation ne porterait, en réalité, que sur un montant correspondant au dépôt de garantie.

À titre subsidiaire, elle entend encore contester toute incidence de l’avenant.

Sur ce, la cour observe que, si la présente instance s’inscrit, effectivement, dans le contexte d’un conflit entre associés, cette circonstance ne saurait, par elle-même, suffire à mettre en cause le bien-fondé des demandes formées par la société ETPE, certes dirigée par M. [F] [R], mais qui fonde ses demandes sur l’exécution d’un avenant dont la société Les Acacias ne démontre pas à suffisance l’irrégularité, alors que celui a été régularisé par un dirigeant qui était habilité à le faire, par application de l’article L. 227-6 du code de commerce, peu important, par ailleurs, sa production tardive au litige dont il ne peut être tiré aucune conséquence, en soi, sur sa validité ou sa réalité, pas davantage que le seul dépôt d’une plainte pénale, dont les suites sont ignorées, outre que, comme l’a rappelé la cour statuant sur déféré, l’existence d’une qualification pénale n’est pas un préalable à l’appréciation, par la cour, des éléments dont elle dispose déjà, et ce alors que sont en cause des travaux supplémentaires dont le principe a été validé par les paiements partiels effectués par la société Les Acacias, en particulier au titre du certificat de paiement n° 5, ainsi que de la réception des travaux par la dirigeante de la société en date du 28 novembre 2016.

Dans ces conditions, la cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter de l’appréciation faite à bon droit par le premier juge, dont les motifs pertinents seront, sous réserve de ce qu’il y est mentionné qu’il n’est pas justifié du dépôt d’une plainte, approuvés, et ce alors que la société ETPE met en compte, dans son décompte général et définitif du 28 février 2017, une somme de 158 839,49 euros hors taxes, correspondant au montant total des travaux figurant dans l’avenant, sans que, par ailleurs, la société Les Acacias ne justifie de l’incohérence des décomptes litigieux, notamment au regard de plans de récolement qui ne sont pas versés aux débats, les courriers officiels produits, à ce titre, par la partie appelante n’évoquant qu’une production dans le cadre d’une précédente procédure, en référé, et la remise sur bordereau desdits plans à la société ETPE.

Ainsi la société ETPE fonde-t-elle sa demande sur une créance, détaillée dans son décompte en date du 13 mars 2017, récapitulant l’avancement des travaux, chiffré à 160 414,49 euros hors taxes, incluant le montant initial du marché, majoré du montant de l’avenant, ainsi que du montant d’un devis, de 1 575 euros HT, validé par Mme [B], présidente de la SAS Les Acacias, en date du 25 juillet 2016, et déduisant le montant des certificats antérieurs, soit 151 928,27 euros HT, correspondant à 182 313,92 euros TTC, pour parvenir à un montant de 8 486,22 euros HT, soit 10 183,47 euros TTC, au titre du solde.

La société Les Acacias ayant réglé, ce qui n’est pas contesté, la somme de 159 148,89 euros, c’est donc à juste titre que la société ETPE a mis en compte la somme de 33 348,50 euros TTC.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Les Acacias au paiement de cette somme au profit de la SAS ETPE.

Il y a également lieu à confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté, sur la période du 25 au 29 novembre 2016, la demande formée sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce par la société ETPE, la cour n’étant pas davantage mise en mesure que le premier juge, au vu des pièces produites à hauteur d’appel, et en particulier la pièce annexe à laquelle il est fait référence dans les conclusions de la société ETPE, de déterminer le montant du solde dû à la date du 25 novembre 2016.

Sur l’appel en garantie de la société CAD :

Au vu des conclusions auxquelles la cour est parvenue sous l’angle de l’examen de la demande principale en paiement formée par la société ETPE envers la société Les Acacias, et dont le bien-fondé a été reconnu, il n’existe aucun motif de s’écarter davantage, sur ce point, des motifs pertinents retenus par le juge de première instance pour écarter la demande en garantie formée par la société Les Acacias envers la société CAD, à l’encontre de laquelle aucun manquement n’apparaît caractérisé de manière suffisante pour justifier d’un manquement de sa part, en particulier dans la validation du décompte des opérations par cette société, et ce alors même que, comme il a été rappelé précédemment, il a été procédé à la réception sans réserve des travaux en date du 28 octobre 2016 par la représentante de la société Les Acacias.

En conséquence, il y a lieu, également, à confirmation de ce chef du jugement entrepris.

Sur la demande reconventionnelle de la société CAD :

La société CAD entend obtenir confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Les Acacias à lui payer une somme en principal de 2 253,54 euros au titre de ses mémoires d’honoraires.

La société Les Acacias conteste le bien fondé de cette demande, dans la mesure où la réalisation du lotissement aurait pris du retard en raison du refus de la société CAD de livrer les plans de récolement et d’établir le certificat de paiement du décompte final du marché TPPS, ce qui aurait dû être obtenu sous astreinte devant le juge des référés.

Cela étant, à défaut de preuve d’un retard dans la réalisation du lotissement et d’un préjudice pour la société Les Acacias, la cour confirmera, également sur ce point, le jugement qui lui est déféré.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société CAD à l’encontre de la SAS Les Acacias pour appel abusif :

La société CAD sollicite la condamnation de la SAS Les Acacias au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle ne démontre cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, l’issue du litige ne constituant pas une circonstance suffisante à l’établir.

En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société CAD à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SAS Les Acacias, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L’équité commande en outre de mettre à la charge de la SAS Les Acacias une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de la SARL CAD, et du même montant au bénéfice de la SAS ETPE, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des parties intimées, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Écarte des débats les conclusions de la SAS Les Acacias en date du 10 octobre 2022, ainsi que les pièces n° 33 à 36 déposées le même jour par la partie appelante,

Rappelle que la demande de sursis à statuer formée par la SAS Les Acacias a été tranchée par arrêt de la cour de céans statuant sur déféré en date du 24 janvier 2022,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Concept d’Aménagement Durable (CAD) de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne la SAS Les Acacias aux dépens de l’appel,

Condamne la SAS Les Acacias à payer à la SAS Entreprise de Travaux Publics de l’Est (ETPE) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Les Acacias à payer à la SARL Concept d’Aménagement Durable (CAD) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Les Acacias.

La Greffière : la Présidente :

 


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