Conflits entre associés : décision du 21 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-17.089

Conflits entre associés : décision du 21 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-17.089

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 528 F-B

Pourvoi n° P 20-17.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-17.089 contre l’arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 2020), le 7 janvier 2014, M. [S] a remis à l’encaissement un chèque sur son compte ouvert dans les livres de la société Banque Rhône-Alpes.

2. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la société Crédit agricole) a rejeté ce chèque le 28 février 2014 pour défaut de qualité du signataire et non-conformité de la signature. La société Banque Rhône-Alpes l’a en conséquence contre-passé, ce qui a conduit à ce que, compte tenu des virements, retraits et paiements effectués par M. [S] dans l’intervalle, son compte présente un solde débiteur.

3. La société Banque Rhône-Alpes ayant assigné M. [S] en paiement du solde débiteur de son compte, ce dernier a appelé en garantie la société Crédit agricole.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Banque Rhône-Alpes fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Crédit agricole à relever et garantir M. [S] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau, de débouter ce dernier de sa demande d’appel en garantie contre la société Crédit agricole, alors :

« 1°/ que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour débouter M. [S] de sa demande d’appel en garantie contre la société Crédit agricole, l’arrêt retient que le solde débiteur de son compte bancaire, d’un montant de 164 855,48 euros, n’est pas directement imputable à la contre-passation du chèque de 170 000 euros effectuée le 5 mars 2014 mais à la réalisation d’opérations bancaires par l’intéressé dans les quinze jours ayant suivi l’encaissement du chèque litigieux, celui-ci ayant procédé, après avoir déposé ledit chèque le 7 janvier 2014, à cinq virements et retraits d’espèces pour un montant total de 51 000 euros entre le 7 janvier et le 22 janvier 2014, puis à l’achat d’un catamaran le 22 janvier 2014 pour un montant de 160 000 euros ; qu’en statuant ainsi, quand le solde du compte bancaire de M. [S] serait, en dépit des opérations effectuées par ce dernier, resté créditeur sans la faute de la société Crédit agricole, de sorte que celle-ci constituait l’une des causes nécessaires du dommage, même si elle n’en était pas la cause exclusive, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2° / que, en toute hypothèse, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour débouter M. [S] de sa demande d’appel en garantie contre la banque tirée, l’arrêt s’est borné à retenir que le solde débiteur de son compte bancaire, d’un montant de 164 855,48 euros, n’est pas directement imputable à la contre-passation du chèque de 170 000 euros effectuée le 5 mars 2014 mais à la réalisation d’opérations bancaires par l’intéressé dans les quinze jours ayant suivi l’encaissement du chèque litigieux, celui-ci ayant procédé, après avoir déposé ledit chèque le 7 janvier 2014, à cinq virements et retraits d’espèces pour un montant total de 51 000 euros entre le 7 janvier et le 22 janvier 2014, puis à l’achat d’un catamaran le 22 janvier 2014 pour un montant de 160 000 euros ; qu’en arguant ainsi d’opérations, dont le caractère fautif n’était pas caractérisé, effectuées par M. [S] à un moment où les sommes apparaissant au crédit de son compte permettaient de couvrir les dépenses engagées, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à caractériser l’absence de lien de causalité entre la faute de la société Crédit agricole ayant rejeté sans motifs légitime le chèque litigieux et le découvert né de la contre-passation, privant de la sorte sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, la recevabilité du moyen est examinée d’office.

6. La société Banque Rhône-Alpes n’a pas qualité pour critiquer le rejet d’une demande formée par M. [S].

7. Cette société soutient toutefois que son moyen est recevable dès lors qu’un créancier peut, par la voie de l’action oblique, exercer les droits de son débiteur.

8. Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

9. Cependant, la société Banque Rhône-Alpes ne soutient ni n’établit que l’éventuelle carence de M. [S] dans l’exercice de son droit à se pourvoir en cassation compromet ses droits de créancier.

10. En conséquence, le moyen est irrecevable.

 


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