Conflits entre associés : décision du 20 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/07095

Conflits entre associés : décision du 20 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/07095

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

N° 2022/483

Rôle N° RG 22/07095 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNDJ

S.A.R.L. BLEB

C/

LA PROCUREURE GENERALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 28 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022G00001.

APPELANTE

S.A.R.L. BLEB

dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame LA PROCUREURE GENERALE,

demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [N] [I], gérant de la société BLEB a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en exposant que l’associé majoritaire ( son père M.[Y] [I]) pourrait solliciter le remboursement de son compte- courant d’associé et provoquer la cessation des paiements de la société.

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de NICE a rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société BLEB.

Les premiers juges ont estimé que les conditions de la sauvegarde n’étaient pas réunies et que le risque n’était qu’éventuel.

La société BLEB a interjeté appel de ce jugement.

Sa demande d’assignation à jour fixe a été rejetée.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 19 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société BLEB conclut:

Annuler le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,

Receuillir les réquisitions du ministère public quant à la désignation de Me [H] [U] en qualité d’administrateur judiciaire,

Désigner Me [H] [U] en qualité d’adminsirateur judiciare avec mission de simple surveillance,

Désigner tel mandataire qui vous plaira,

Lui donner acte qu’elle procèdera elle-même au dépôt d’un inventaire dans les 10 jours suivant l’ouverture,

Ouvrir une période d’observation de 6 mois,

Ordonner au greffier du tribunal de commerce de Nice d’avoir à convoquer en audience de chambre du conseil la société BLEB et les organes de la procédure collective désignés par la Cour aux fins de voir désigner le juge-commissaire.

L’appelante explique qu’un grave conflit a opposé dès le départ en 1976 les deux associés fondateurs de la SCI BLEB ( propriétaire d’un terrain en partie recouvert de constructions à [Localité 3] dont la SCI assure la gestion locative) , [Y] [I] et [M] [F] déteneur chacun de 50 parts .

M. [M] [F] a cédé ses parts à M. [N] [I] à hauteur de 45 parts et 5 parts à M. [Y] [I] en novembre 2004.

M. [N] [I] a été été désigné le 30 novembre 2004 en qualité de gérant.

La SCI s’est transformée en SARL courant 2018 et les comptes sociaux ont été approuvés par les assemblées générales la 31 décembre 2018.

Un conflit entre associés existe qui est de nature à conduire la société à la cessation de paiements notamment par les agissements de l’associé majoritaire M. [Y] [I] par la signature de conventions en lieu et place du dirigeant en exercice, la contestation d’une procédure en résiliation du bail commercial, le remboursement de comptes courants d’associés et la mise en cause de la société BLEB auprès des partenaires bancaires de l’entreprise.

Par avis notifié par le RPVA du 1er septembre 2022, le ministère public a requis l’infirmation du jugement entrepris et l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en raison du risque de cessation des paiements. Elle sollicite la nomination de Me [U] comme administrateur judiciaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 17 septembre 2022, la société BLEB sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et qu’il lui soit donner acte de son désistement d’appel.

Elle explique que M. [N] [I] gérant de la société BLEB a été révoqué et remplacé par M. [Y] [I].

SUR CE;

Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :

‘ Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.”

L’article 964 du même code indique notamment :

” Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963:

– le premier président ;

– le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;

– le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;

– la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700″.

A l’audience du 28 septembre 2022 , il apparaît que l’appelante ne s’est pas acquittée du droit visé dans les articles sus visés,

qu’il convient donc de déclarer l’appel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que l’appel de la société BLEB est irrecevable en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile;

La condamne aux entiers dépens.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

 


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