Conflits entre associés : décision du 17 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02367

Conflits entre associés : décision du 17 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02367

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02367 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE43

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019012314

APPELANT

Monsieur [H] [X]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

présent et assisté de Me Mohamed NAIT KACI de l’AARPI CNK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1763, avocat postulant et plaidant

INTIMES

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [B] [R]

en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FILM FACTORY

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Exposé des faits et de la procédure

La SARL FILM FACTORY a été créée en juillet 1995. Elle avait pour activité la post-production de films publicitaires. de clips vidéo, et les éditions musicales.

M. [H] [X] qui était associé à hauteur de 6,47%, a exercé les fonctions de gérant du 7 septembre 2012 au 28 octobre 2016, date à laquelle il a été révoqué par l’associé majoritaire, Mme [D] [U], détenteur de 68,27% des parts sociales outre 4,88% via sa société C’EST AU 4.

Par ordonnance en date du 17.11.2016 rendue par le tribunal de commerce de PARIS une procédure de conciliation a été ouverte et Me [Y] [I] a été nommé conciliateur avec pour mission d’assister Mme [D] [U] dans ses discussions avec les créanciers.

Suite à une requête du 22 novembre 2016, par ordonnance en date du 28.11.2016 le cabinet d’expertise comptable SAADI a été mandaté pour établir un rapport sur la situation comptable et financière de la société. Le rapport a été déposé le 3 janvier 2017.

Le 19 janvier 2017 Mme [D] [U] a déposé une déclaration de cessation des paiements devant le tribunal de commerce de PARIS.

Par jugement du 1er février 2017 le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL FILM FACTORY et a désigné la SELASU [M] [I] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.

Un bilan économique, social et environnemental a été établi par l’administrateur judiciaire, Me [Y] [I], en date du 27 mars 2017.

Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce a converti le redressement de la SARL FILM FACTORY en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur.

Aux termes des opérations de liquidation l’insuffisance d’actif s’établit à 2.125.199 euros hors créances provisionnelles et hors compte courant de Monsieur [H] [X] dont 732.695 euros ressortant de la période suspecte.

Par actes du 24 janvier 2020, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [B] [R], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL FILM FACTORY, a assigné M. [H] [X] et Mme [D] [U], dirigeants de droit, ainsi que M. [K] [X] et Mme [C] [O] dirigeants allégués de fait de la SARL FILM FACTORY en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Par jugement en date du 18.01.2022 le tribunal de commerce a:

– Dit n’y avoir lieu à responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de Mme [D] [U] et Mme [C] [O].

– Jugé que M. [H] [X], a, en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL FILM FACTORY, commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société;

– Juge que M. [K] [X] a, en sa qualité de dirigeant de fait de la SARL FILM FACTORY, commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société;

– Condamné solidairement M. [H] [X] et M. [K] [X] à payer à SELAFA MJA prise en la personne de Me. [B] [R] la somme de 273 000 € ;

– Condamné solidairement M. [H] et M. [K] [X] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me. [B] [R] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;

– Débouté les parties de leurs demandes autres ou contraires ;

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;

– Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 119,11 euros TTC (dont TVA: 19,61 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Le tribunal a retenu:

– que les pièces produites rapportaient la preuve de la direction de fait d'[K] [X], directeur commercial de l’entreprise,

– que Monsieur [H] [X] était dirigeant de droit jusqu’au 28 octobre 2016

– que la date de cessation des paiements a été fixée au 14.10.2015

– qu’il n’a pas été procédé à la déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours,

– que l’état de cessation des paiements était connu des dirigeants compte tenu de l’inscription de 27 privilèges entre octobre 2015 et janvier 2017, et que la carence à déclarer l’état de cessation des paiements a entrainé une augmentation du passif de 732.695 euros soit 34% de l’insuffisance d’actif retenue

– que cette faute est retenue à l’encontre de [H] [X]

– que la comptabilité présente de nombreuses irrégularités, et que l’administration fiscale a opéré plusieurs redressement dont des redressements de TVA pour les exercices 2015 et 2016 sous la gestion de Monsieur [H] [X] d’un montant de 677.440 euros dont 202.541 euros en majorations et amendes et que cette faute est retenue à l’encontre de Monsieur [H] [X] et de Monsieur [K] [X]

– que des transferts ont eu lieu sans contrepartie, au préjudice de FILM FACTORY, s’agissant de 4 transfert en novembre et décembre 2015, puis en janvier et février 2016 pour un montant total de 273.000 euros au profit de ZORA PRODUCTION LIMITED dont Messieurs [H] et [K] [X] étaient associés chacun pour un tiers et que ces transferts constituent une faute commise par Messieurs [X]

Monsieur [H] [X] a formé appel par déclaration d’appel en date du 27.01.2022.

Monsieur [K] [X] a formé appel par déclaration d’appel en date du 1.02.2022.

Par jugement du même jour Monsieur [H] [X] a été condamné à une interdiction de gérer d’une durée de 6 ans dont il a également fait appel.

Par jugement en date du 21.04.2022 le tribunal correctionnel de PARIS a condamné Monsieur [H] [X] pour des faits de présentation de comptes annuels inexacts par gérant de SARL pour dissimuler la situation de la société, banqueroute par tenue d’une comptabilité fictive, banqueroute par absence de comptabilité, banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif, banqueroute par augmentation frauduleuse du passif du débiteur, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis.

Sur l’action civile, le Tribunal a reçu la SELAFA MJA ès-qualités en sa constitution de partie civile et a condamné Monsieur [H] [X] au paiement des sommes de:

– 591 634,86 € en réparation du préjudice matériel pour les faits de banqueroute par tenue d’une comptabilité fictive et banqueroute par absence de comptabilité,

– 273 000,00 € en réparation du préjudice matériel pour les faits de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif,

– 195 791,00 € en réparation du préjudice matériel pour les faits de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif du débiteur,

– 2 500,00 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Monsieur [H] [X] a formé appel et l’appel est pendant devant la Cour d’appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29.06.2022 Monsieur [H] [X] demande à la cour de:

– INFIRMER le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a:

– Jugé que M [H] [X] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société FILM FACTORY ,

– Condamné solidairement M [H] [X] et M [K] [X] à payer la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] la somme de 273.000 euros ;

– Condamné solidairement M [H] [X] et M [K] [X] à payer la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] la somme de 4. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Et statuant à nouveau:

– DEBOUTER Maître [R] ès qualités de toutes ses demandes ;

– DEBOUTER le Ministère Public de toutes ses demandes ;

En tout état de cause,

– DEBOUTER Maître [R] ès qualités de toutes ses demandes ;

– LA CONDAMNER ès qualités au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– DEBOUTER le Ministère Public de toutes ses demandes ;

– STATUER ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Mohamed Naït Kaci conformément aux dispositions de liarticle 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.07.2022 la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] es-qualités de liquidateur de la société FILM FACTORY demande à la cour de:

CONSTATER, DIRE et JUGER que l’insuffisance d’actif de la SARL FILM FACTORY est certaine et ressort à la somme de 2 219 520,42 €;

CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [X] a la qualité de gérant de fait de la société FILM FACTORY ;

DIRE et JUGER que Messieurs [H] et [K] [X] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société FILM FACTORY ;

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 janvier 2022 en ce qu’il a:

-constaté le montant de l’insuffisance d’actif de la société FILM FACTORY,

-jugé que Monsieur [K] [X] a la qualité de dirigeant de fait de la société FILM FACTORY,

-jugé que Messieurs [H] et [K] [X] ont commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société ;

Conformément au pouvoir souverain d’appréciation de la Cour,

CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Monsieur [K] [X] à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL FILM FACTORY et à en payer le montant entre les mains de la SELAFA MJA, en la personne de Maître [B] [R], ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la SARL FILM FACTORY, et ce solidairement ou non, en tout ou en partie ou dans telle proportion pour chacun des dirigeants que la Cour appréciera ;

DIRE Monsieur [H] [X] mal fondé en l’ensemble de ses demandes et conclusions;

L’EN DEBOUTER en toutes fins qu’elles comportent ;

CONDAMNER Monsieur [H] [X] à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [B] [R], ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la SARL FILM FACTORY la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, s’ajoutant à la condamnation prononcée sur ce même fondement par les premiers Juges ;

LE CONDAMNER en tous les dépens et DIRE qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes d’un avis signifié par voie électronique le 17.05.2022, le ministère public est d’avis de confirmer la décisions entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence d’une insuffisance d’actif au jour où Monsieur [X] a cessé d’être dirigeant de la société FILM FACTORY

Monsieur [H] [X] soutient que le liquidateur échoue à démontrer qu’il existait une insuffisance d’actif au jour de la révocation de Monsieur [X] de ses fonctions de dirigeant de la société.

Sur ce

Monsieur [H] [X] a été révoqué de ses fonctions de dirigeant de la société liquidée lors de l’assemblée générale du 28.10.2016.

Au regard des déclarations de créance qui ont été produites entre les mains du mandataire judiciaire et qui constituent les pièces 40 à 55 de la SELAFA MJA et du tableau récapitulatif du passif imputable à la gestion de l’appelant tel qu’établi par la SELAFA MJA et qui constitue la pièce 39 du mandataire judiciaire, lorsque Monsieur [H] [X] a cessé ses fonctions la société FILM FACTORY était redevable:

– à l’égard de l’URSSAF: des cotisations de décembre 2014, puis de juin 2015 à août 2015 puis de novembre 2015 à septembre 2016 pour la somme de 212.005 selon déclaration de l’URSSAF en date du 23.03.2017

– à l’égard de la société C’EST AU 4 d’une facture de juillet de 2016 pour un montant de 25.200 et de factures pour des prestations de mai 2016 à septembre 2016 d’un montant de 48.276 euros

– à l’égard de la société Vidéo plus d’un solde dû de 2632,52 euros au 28.09.2016 sur les factures au regard des paiements intervenus

– à l’égard de la société 3 M d’une facture du 29.08 à échéance au 30.09 de 919.61 euros TTC

– à l’égard d’ARRCO de cotisations impayées pour la période du 31.12.2015 au 30.09.2016 pour un montant de 137.198 euros

– à l’égard d’AGIRC de cotisations impayées pour la période du 01.01.2016 au 30.09.2016 pour la somme de 19.291 euros

– à l’égard de la société AXILEASE de factures impayées échues entre le 18.11.2015 au 2.08.2016 pour un montant de 6751 euros

– à l’égard de la société ROBIN des loyer du 2ème trimestre 2016 pour les locaux situés [Adresse 9] pour un montant de 34.204.02 euros

– à l’égard de Monsieur [A] [L] des loyers dus au 10.10.2016 pour la somme de 74.385 euros.

– à l’égard de l’expert comptable la société ACEL d’une somme de 14.921,4 euros

– à l’égard de la société BNP PARIBAS Lease Solutions des loyers impayés entre avril et octobre 2016 pour un montant de 70.017,18 euros.

Soit un montant de 645.800,73 euros.

Par ailleurs le 10 juin 2016 la société FILM FACTORY a été condamnée par le tribunal de commerce dans un litige l’opposant à la société BUF COMPANY à rembourser à celle ci la somme de 1.487.000 euros. La décision était assortie de l’exécution provisoire.

On peut donc évaluer le passif de la société FILM FACTORY au jour de la révocation de Monsieur [H] [X] à une somme de plus de 2 millions d’euros.

Il ressort par ailleurs des relevés de solde qui ont été adressés quotidiennement à Madame [O] et à Monsieur [K] [X] à compter du mois de mai 2016 que les soldes bancaires de la société ne permettaient pas le règlement des factures ci dessus rappelées puisque dépassant rarement un solde positif de 20.000 euros et présentant régulièrement des soldes négatifs jusqu’à 20.000 euros.

Il ressort donc des pièces produites qu’au jour où Monsieur [H] [X] a été révoqué de ses fonctions de gérant il existait une insuffisance d’actif d’au moins 645.800,73 euros, non inclus la TVA et la créance détenue par BUF COMPANY.

Sur les fautes

Sur l’absence de déclaration d’état de cessation des paiements

S’agissant du retard dans la déclaration de cessation des paiements Monsieur [H] [X] expose que l’exercice clos le 31 décembre 2015 s’est achevé sur un chiffre d’affaires de 3,317 millions d’euros pour un résultat net de 150.000 euros, que ces chiffres ont été établis par l’expert-comptable de la société FILM FACTORY et n’ont pas été contestés, que le secteur du cinéma est un secteur dans lequel les délais de paiement sont excessivement longs, ce qui explique que la trésorerie de la société ait pu connaitre des tensions, que la fixation de la date de cessation des paiements au 14.10.2015 relève d’une manoeuvre de Mme [U] qui a commencé par soutenir dans sa demande d’ouverture d’une conciliation que la société n’était pas en état de cessation des paiements avant quelques semaines plus tard de soutenir qu’elle était en état de cessation des paiements depuis le 14.10.2015 de façon à alimenter le conflit entre les associés.

Il expose qu’il ne peut à ce stade de la procédure remettre en cause la date de cessation des paiement telle que fixée par le tribunal mais que les circonstances ne sauraient démontrer qu’il a sciemment omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements.

Le mandataire judiciaire expose que la fixation au 14.10.2015 de la date de cessation des paiements procède du jugement de redressement judiciaire qui a force de chose jugée, que la déclaration de cessation des paiements aurait du être régularisée au plus tard le 29 novembre 2015 et que la déclaration de cessation des paiements ayant été déposée le 19 janvier 2017 a accusé un retard de près de 14 mois, que ce retard a entrainé une aggravation du passif au cours de la période suspecte imputable à la gestion de Monsieur [H] [X] à hauteur de 591.634,86 euros, que compte tenu de l’ancienneté et du nombre des inscriptions figurant sur l’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications (27 inscriptions, dont la plus ancienne au 14 octobre 2015, pour un montant total de 689 075 €), les dirigeants de droit et de fait de la SARL FILM FACTORY ne pouvaient pas ignorer l’état de cessation des paiements de l’entreprise, et ce d’autant plus que l’URSSAF avait assigné la société FILM FACTORY en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dès février 2016.

Le ministère public fait valoir que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 1er février 2017 sur déclaration de cessation des paiements du 19.01.2017, que la date de cessation des paiements a été fixée au 14.10.2015 soit avec un retard de 12 mois, que l’augmentation du passif sous la gérance de Monsieur [X] a été évaluée à 591.000 euros, qu’il y a donc lieu de retenir cette faute de gestion.

Sur ce

D’une part la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 14.10.2015 et cette date s’impose à Monsieur [H] [X].

La déclaration de cessation des paiements n’a été régularisée que le 19.01.2017 par la nouvelle gérante alors que Monsieur [H] [X] aurait du effectuer la déclaration de cessation des fonctions 45 jours après la date retenue par le tribunal comme étant la date de cessation des paiements, soit le 29 novembre 2015.

Par ailleurs au regard du nombre et de la date des 20 inscriptions de privilèges qui ont été pris par l’URSSAF, AGIRC et ARRCO entre le 14.10.2015 et le 18.10.2016, pour un montant total de 505.177 euros et au regard de l’assignation en liquidation judiciaire délivrée par l’URSSAF à l’encontre de la société en février 2016 Monsieur [X] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société dont il était le gérant.

L’article L 631-4 du code de commerce dispose que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure conciliation.

En ne déclarant pas l’état de cessation des paiements dans les 45 jours de la date de cessation des paiements Monsieur [H] [X] a commis une faute.

Sur le défaut de comptabilité régulière

Monsieur [X] expose que le mandataire judiciaire ne peut se fonder sur seul rapport SAADI qui est scandaleusement orientée et qui est une imposture totale puisqu’il a été confectionné non contradictoirement et à la seule instigation de Mme [U], qu’il n’est pas signé et que le cabinet SAADI n’a jamais donné suite aux demandes de l’expert judiciaire Monsieur [S] sur certaines conclusions de ce rapport, que le cabinet SAADI ne présente pas de garanties d’indépendance puisqu’il a travaillé après le rapport pour la société FILM FACTORY à la demande de Mme [U] en tant qu’expert-comptable, que le ministère public retient que l’objectivité de ce rapport est sujette à caution.

Il fait valoir que le dernier exercice comptable a été établi par un expert comptable en la personne du cabinet ACEL, et la comptabilité 2015 a été remise à Monsieur [S], qu’il en résulte que le mandataire judiciaire échoue à démontrer l’irrégularité de la comptabilité.

Il expose que dans le cadre de l’enquête pénale Monsieur [T] expert comptable du cabinet SAADI a reconnu en audition que la comptabilité de la société était tenue jusqu’à fin septembre, mi-octobre 2016.

La SELAFA MJA expose que lors de la révocation de Monsieur [X] de ses fonctions de gérant Mme [U] a sollicité un audit financier auprès du cabinet SAADI, expert comptable, dont la désignation a été acceptée par ordonnance du président du tribunal de commerce du 28.11.2016 dans le cadre de la procédure de conciliation, que le cabinet SAADI a remis un rapport d’audit financier dont le contenu révèle de nombreuses irrégularités s’agissant de l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes en dépit du dépassement des seuils à la clôture de l’exercice 2015, de l’absence d’amortissement et de dépréciation des actifs en 2015, de l’ absence de traçabilité des immobilisations financières, de l’absence de dépréciation des comptes clients, de l’absence de comptabilisation de l’ensemble des charges, de l’insuffisance des déclarations sociales, de l’insuffisance des déclarations de T.V.A. et autres impôts et a émis une réserve sur la régularité et la sincérité de la comptabilité, que ce rapport met en exergue de façon objective de nombreuses irrégularités comptables, sur lesquelles Messieurs [H] et [K] [X] n’apportent aucune contradiction, qu’il doit également être relevé l’absence de dépôt des déclarations de T.V.A. entre le 1er août 2015 et le 30 novembre 2016.

Elle expose que les irrégularités comptables relevées ont contribué à masquer la réalité de la situation sociale et, ce faisant, à retarder la régularisation de la déclaration de cessation des paiements.

Le ministère public expose que le rapport SAADI a mis en lumière de nombreuses irrégularités telle que le non amortissement ou la non dépréciation des immobilisations incorporelles et des encours de production, la non comptabilisation du patrimoine acquis à titre onéreux par apport en industrie, l’absence de suivi et de dépréciation des créances clients mais qu’effectué durant la période de conciliation. il a été jugé non contradictoire par deux arrêts de la cour d’appel de Paris, que par ailleurs il a été établi dans un contexte de conflit entre les associés de sorte que son objectivité peut être sujette à caution, qu’en revanche l’administration fiscale a opéré plusieurs redressement dont des redressements de TVA pour les exercices 2015 et 2016 sous la gestion de M. [H] [X] d’un montant de 677.440 euros dont 202.541 euros de majorations et amendes, que cette faute de gestion est donc caractérisée.

Sur ce

Un expert comptable est intervenu en 2015 en la personne du cabinet ACEL en charge d’une mission d’examen des comptes. Ce cabinet est également intervenu jusqu’en octobre 2016 puis a cessé ses fonctions principalement du fait du changement de gérance étant précisé que ses honoraires n’ont pas été réglés.

Il ressort par ailleurs des éléments que Mme [O] intervenait pour une mission d’ordre administratif et comptable par l’intermédiaire de sa société [O] CONSEIL. Dans le cadre de cette mission elle assurait l’enregistrement des opérations comptables.

Une comptabilité était donc tenue et a d’ailleurs été remise à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire pour 2015 et en partie pour 2016.

Le cabinet d’expertise comptable SAADI a été mandaté pour effectuer un audit comptable, par ordonnance du président du tribunal de commerce dans le cadre de la mission de conciliation organisée.

Il y a lieu cependant d’écarter le rapport SAADI dont il a été jugé précédemment par la présente Cour du caractère non contradictoire et qui a été établi dans un contexte de conflit entre associés.

Aucun autre élément n’est produit aux débats

La lettre de rectification adressée par l’administration fiscale suite à la vérification de comptabilité opérée pour les exercices 2015 et 2016 ne permet pas de caractériser le caractère incomplet et donc non probant de la comptabilité. Au contraire l’administration fiscale se fonde sur la comptabilité pour établir le redressement de TVA en rectifiant les calculs effectués, rappelant en outre que les déclarations de TVA ont bien été enregistrées dans la comptabilité mais n’ont jamais été souscrites par la société. L’administration fiscale par ailleurs se base sur la comptabilité pour démontrer que la société a effectué des prestations au bénéfice des clients établis dans d’autres états de la communauté économique européenne sans établir de déclaration européenne des services.

Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas de caractériser des fautes dans la tenue et la présentation de la comptabilité étant précisé que la condamnation de Monsieur [H] [X] par le tribunal correctionnel pour banqueroute par tenue d’une comptabilité fictive du 14.10.2015 au 31.12.2015, par absence de comptabilité du 01.01.2016 au 28.10.2016, par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif du 26.11.2015 au 4.02.2016 et par augmentation frauduleuse du passif du débiteur du 1.01.2015 au 30.11.2016 ainsi que pour présentation de comptes annuels inexacts par gérant de SARL pour dissimuler la situation de la société courant janvier 2015 et jusqu’au 28.10.2016, est intervenue postérieurement au jugement critiqué mais surtout que ce jugement n’est pas produit aux débats et que la Cour n’a donc pas connaissance des éléments matériels ayant entrainé la condamnation de Monsieur [H] [X], éléments qui ne sont pas produits aux présents débats par les parties.

En conséquence il convient d’écarter cette faute à l’encontre de Monsieur [H] [X]

Sur la vente de prestations à perte

La SELAFA MJA fait valoir que le bilan économique, social et environnemental établi par Maître [M] [I] et le rapport d’audit financier du cabinet SAADI mettent en exergue une sous-valorisation des prestations vendues par la SARL FILM FACTORY qui, au vu du nombre de films sur lesquels elle a pu travailler, aurait dû réaliser un chiffre d’affaires nettement supérieur à celui enregistré dans ses comptes, que Maître [M] [I] estime ainsi que ce chiffre d’affaires aurait dû atteindre 4,5 M€ au lieu de 3,3 M€ au regard des prix du marché.

Elle expose que la souscription d’engagements dénués de rentabilité pour la société a contribué à l’insuffisance de son chiffre d’affaires et aux pertes réalisées au cours de l’année 2016 qui, bien que non chiffrées en l’absence d’arrêté des comptes à la clôture dudit exercice, se retrouvent dans le passif déclaré entre les mains de la SELAFA MJA ès-qualités, que cette faute de gestion est nécessairement imputable à Monsieur [H] [X] et, compte tenu de son implication dans la gestion de la société FILM FACTORY, à Monsieur [K] [X], qu’au vu des éléments qui précèdent, c’est à tort que les premiers Juges ont estimé que ce grief n’était pas caractérisé.

Monsieur [X] ne conclut pas sur ce point.

Le ministère public est taisant sur ce grief.

Sur ce

Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire que la déconfiture de la société est en grande partie liée à une facturation inférieure à ce qu’elle aurait du être pour permettre à la société de faire face aux charges de son activité, qui a amené la société à payer progressivement ses fournisseurs dans les contrats terminés avec les revenus tirés de ses clients présents, et par ailleurs à une absence de gestion rigoureuse

Monsieur [H] [X] gérait la société et avait donc une connaissance des charges de celle ci. Il était par ailleurs au courant des difficultés financières. Il connaissait parfaitement le coût pour la société des prestations qu’elle réalisait pour ses clients et en qualité de dirigeant aurait du veiller à ce que les prix pratiqués par la société lui permettent de payer l’ensemble de ses charges.

Il convient donc de retenir cette faute de gestion à son encontre.

Sur les transferts sans contrepartie en faveur de société ZORA PRODUCTION LTD

Monsieur [X] expose que les virements en faveur de la société ZORA PRODUCTION d’un montant de 273.000 euros ont bien été comptabilisés dans la comptabilité de la société FILM FACTORY et n’ont aucun caractère occulte, que cette société avait pour associé majoritaire Monsieur [W], lui même étant associé minoritaire, que le but de la société était de prospecter dans le monde anglo-saxon pour obtenir des contrats de post-production sur des films américains et britanniques, que cette société a été liquidée au printemps 2019 et qu’il n’a pas été possible pour lui de retrouver initialement plus d’éléments comptables ou financiers sur les relations entre ZORA PRODUCTION et la société FILM FACTORY mais qu’il produit cependant le contrat de partenariat conclu en mars 2015 ainsi qu’une attestation de Monsieur [W] confirmant le rôle de la société ZORA PRODUCTION et l’intérêt commercial de la relation avec FILMS FACTORY, qu’en outre Monsieur [K] [X] a produit des éléments rapportant la preuve que les paiements effectués à ZORA PRODUCTION étaient causés par le partenariat noué entre les deux sociétés et qui a rapporté à la société un chiffre d’affaires supérieur à 600.000 euros.

La SELAFA MJA expose que Monsieur [K] [X] et Monsieur [H] [X] sont tous deux associés de la société ZORA PRODUCTIONS, que les demandes d’explications n’ont pas été suivies d’effet, que la tentative d’explication de Monsieur [K] [X] qui a prétendu que les transferts auraient pour contrepartie des prestations effectuées par la société ZORA PRODUCTIONS au profit de la société FILM FACTORY, dans le but de développer l’activité internationale de cette dernière, apparaît tardive, non documentée et purement opportune, que le contrat de prestation produit l’a été tardivement puisque non produit devant le tribunal de commerce, ni devant le tribunal correctionnel, que les pièces produites sont critiquables dans la mesure où il n’existe aucun lien apparent entre, d’une part, les versements faits par la société FILM FACTORY à la société ZORA PRODUCTIONS LIMITED et, d’autre part, les factures de la société FILM FACTORY à FEDERATION ENTERTAINMENT et à PIMBALL ON LINE , que l’attestation de Monsieur [W] évoque des devis en cours de négociation, et non des prestations de la société ZORA PRODUCTIONS LIMITED pour le compte de la société FILM FACTORY, pas plus que des factures de la société ZORA PRODUCTIONS LIMITED, qu’aucune facture n’est produite sur la base des éléments de facturation prévus au contrat, qu’aucun justificatif des prestations effectuées par ZORA PRODUCTIONS LTD pour le compte de FILMS FACTORY n’est produit, que le contrat produit constitue un faux.

Le ministère public expose que le grand livre général de la société FILM FACTORY enregistre 4 flux en faveur de la société ZORA PRODUCTION formant un total de 273.000 euros qu’il n’apparaît pas que ces flux soient fondés sur un contrat conclu entre les sociétés ni qu’ils s’appuient sur des factures émises par ZORA PRODUCTION, que les demandes d’explication relatives à ces flux financiers émanant de l’expert comptable n’ont pas été suivies d’effet et celles foumies dans le cadre de la présente instance sont tardives et insuffisamment documentées.

Sur ce

Le contrat signé le 23.05.2015 entre la société FILM FACTORY et la société ZORA PRODUCTIONS LIMITED dans lesquels étaient associés Messieurs [H] et [K] [X] et Monsieur [W] est un contrat aux termes duquel ZORA PRODUCTIONS remplit des fonctions de consultant au bénéfice de FILM FACTORY dans le cadre de la recherche de contrats commerciaux dans le milieu de l’audiovisuel.

Ce contrat prévoit le paiement de frais mensuels à hauteur de 20.000 euros.

Sa date de début d’exécution est fixée par les parties au 1er avril 2015.

Il convient de souligner qu’il n’est pas mentionné le nom du représentant de la société FILM FACTORY ayant signé le contrat comme il n’est pas indiqué le nom du représentant de la société ZORA PRODUCTIONS ayant signé le contrat.

Aux termes de son attestation en date du 30.05.2022 Monsieur [W] atteste des conditions de création et de fonctionnement de la société ZORA PRODUCTIONS s’agissant d’une société créée pour promouvoir et développer l’activité de la société FILM FACTORY sur le marché anglo-saxon.

Bien que le contrat signé le 23.05.2015 ait été produit très tardivement puisque pour la première fois en cause d’appel, et que les signataires dudit contrat ne soient pas identifiables, l’attestation de Monsieur [W] vient crédibiliser l’existence de cette société et des conditions de son intervention à l’égard de FILM FACTORY.

Pour autant aucune facture n’est produite aux débats concernant les sommes transférées entre les deux sociétés.

Deux versements ont eu lieu en novembre et décembre 2015 pour un montant total de 180.000 euros correspondant à 10 mois de frais à 20.000 euros. Même si on peut penser qu’une partie de cette somme représente les frais mensuels prévus au contrat de 20.000 euros il n’en demeure pas moins qu’aucune facture n’a été établie, et ce alors même que le cabinet d’expertise comptable par mail du 22 mars 2016 a demandé que les documents contractuels justifiant les versements lui soient adressés.

Un nouveau versement a eu lieu le 7.01.2016 de 16.000 euros sans facture produite.

Un 4ème versement a eu lieu le 4.02.2016 pour un montant de 77.000 euros sans que ce versement ne puisse se rattacher, pour expliciter le montant, au contrat signé. Aucune facture n’est produite.

Par ailleurs aucun élément n’est produit aux débats concernant la réalité de l’activité de la société ZORA PRODUCTIONS pour le compte de FILM FACTORY et ce alors même que Messieurs [H] et [K] [X] en qualité d’associés étaient forcèment destinataires des documents, échanges, contrats, courriels concernant la socoété ZORA PRODUCTION et auraient du être à même de rapporter la preuve de l’activité réalisée par la société ZORA PRODUCTIONS pour le compte de la société FILM FACTORY.

Monsieur [H] [X] soutient que grâce à l’action de ZORA PRODUCTIONS la société FILM FACTORY a obtenu deux contrats qui ont amené le versement de sommes supérieures aux sommes versées à ZORA PRODUCTIONS, s’agissant de la post-production d’une série THE COLLECTION et d’un film d'[J] [E]: On the milky way.

Cependant si l’intervention de la société FILM FACTORY au titre de ces deux post-productions est rapportée par les factures établies, aucun élément n’est versé aux débats rapportant la preuve que ces contrats ont été conclus grâce et par l’intermédiaire de ZORA PRODUCTIONS.

Il s’ensuit que la preuve que les sommes importantes versées par FILM FACTORY à la société ZORA PRODUCTION l’ont été dans l’intérêt de la société liquidée, n’est pas rapportée et en conséquence il convient de retenir qu’en versant ces sommes sans contrepartie réelle Monsieur [H] [X] a commis une faute de gestion.

Sur le lien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actif

Monsieur [X] conteste le lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et l’insuffisance d’actif, et soutient que les éléments versés aux débats par le mandataire judiciaire ne permettent pas de ventiler les montants qui seraient à imputer à la période antérieure à la révocation de Monsieur [X] et que le liquidateur judiciaire ne produit aucun élément comptable ou financier précis sur ce point.

La SELAFA MJA fait valoir que le Tribunal, conformément à son pouvoir souverain d’appréciation en la matière, a limité la condamnation de Messieurs [H] et [K] [X] au paiement de la somme de 273 000 €, correspondant au montant des transferts sans contrepartie réalisés en faveur de la société ZORA PRODUCTIONS LIMITED, dont ces derniers étaient associés, qu’elle s’en remet sur le quantum à l’appréciation de la Cour.

Elle fait cependant valoir que les différenres fautes ont concouru à l’insuffisance d’actif de la société FILMS FACTORY :

– pour un montant de 591.634,86 euros s’agissant du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,

– pour un montant de 202.541 euros s’agissant du caractère irrégulier de la comptabilité, ce montant correspondant aux majorations et amendes appliquées par l’administration fiscale à raison de l’absence de dépôt des déclarations de TVA entre le 1er août 2015 et le 30 novembre 2016,

– pour un montant forfaitaire de 50.000 euros s’agissant de la vente de prestations à perte que Me [I] a estimé à 1,2 millions d’euros l’insuffisance de chiffre d’affaires

– pour un montant de 273.000 euros pour les transferts de fonds sans contrepartie.

Elle rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que la condamnation obtenue dans le cadre de l’action en comblement de passif s’impute sur celle prononcée sur la constitution de partie civile et inversement.

Sur ce

Il ressort des pièces produites aux débats que les fautes retenues à l’encontre de Monsieur [H] [X] ont participé au passif pour les sommes suivantes:

s’agissant du défaut de déclaration de cessation des paiements

-factures de la société C’EST AU 4 impayées: facture de juillet 2016 d’un montant de 25.200 et factures pour les prestations entre mai et septembre 2016 pour un montant de 48.276 euros

– factures de MALAKOFF STUDIOS d’octobre 2016 pour un montant de 5580 euros HT et de septembre 2016 pour 5973,75 euros

– cotisations URSSAF qui ont couru entre la date de cessation des paiements et le changement de gérant: 199.988,64 euros

– factures de TITRA FILMS de 1371 et 5406 euros

– une facture de 3M de 919,84 chacune

– cotisations ARRCO pour la période du 31.12.2015 au 30.09.2016: 137.198 euros

– cotisations AGIRC pour la période du 1.01.2016 au 30.09.2016: 19.291 euros

– AXIA LEASE facture pour des loyers d’équipements professionnels du 18.11.2015 au 2.08.2016: 6751,16 euros

– Loyers de la rue Forest du 31.03.2016 au 30.06.2016: 34.204 euros

– Loyers de la rue Foucault dus au 10.10.2016: 74.385 euros.

Le mandataire judiciaire a pour sa part chiffré à la somme de 591.634,86 euros l’insuffisance d’actif en relation avec le défaut de déclaration de cessation des paiements et ce montant apparait cohérent avec les pièces versées concernant le passif.

Le lien de causalité est donc caractérisé par les pièces produites

s’agissant des virement litigieux à la société ZORA PRODUCTION

– versements à la société ZORA PRODUCTION: 273.000 euros.

Le lien de causalité entre le passif ayant contribué à l’insuffisance d’actif et la faute retenue à l’encontre de Monsieur [X] est donc établi par les virements effectués.

Sur le montant de la condamnation à contribuer à l’insuffisance d’actif et le pouvoir souverain de la cour de ne pas entrer en voie de condamnation

Monsieur [H] [X] expose qu’il a tout perdu dans la faillite de ses sociétés, qu’il a été condamné en qualité de caution à verser des sommes au titre des loyers des matériels techniques acquis, qu’il n’a plus de revenus et a été expulsé de son appartement et qu’il n’a aucun patrimoine immobilier ou financier.

Sur ce

La situation de Monsieur [H] [X] a été prise en compte de façon proportionnée par le tribunal puisque l’insuffisance d’actif aux termes des opérations de liquidation s’établit à 2.125.199 euros hors créances provisionnelles et hors compte courant de Monsieur [H] [X] et la condamnation de ce dernier a été limitée à 273.000 euros correspondant aux virements effectués à la société ZORA PRODUCTIONS.

Il convient de confirmer à ce titre la décision du tribunal de commerce, la situation certes très précaire de l’appelant ne justifiant pas qu’il soit totalement exonéré de toutes conséquences de ses comportements fautifs au titre de la gestion de la société.

Sur les autres demandes

La situation personnelle de Monsieur [H] [X] justifie qu’il ne soit pas mis à sa charge de sommes supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile nonobstant le fait qu’il succombe dans son appel.

Les dépens sont laissés à la charge de l’appelant.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 18.01.2022 en ce qui concerne Monsieur [H] [X] sauf en ce qu’il a écarté la faute de gestion constituée par la vente à perte et en ce qu’il a retenu le caractère irrégulier de la comptabilité

Et statuant à nouveau

Dit que Monsieur [H] [X] a commis une faute de gestion s’agissant d’avoir vendu à perte les prestations réalisées par la société

Rejette la faute tirée du caractère irrégulier de la comptabilité

Et y ajoutant

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [H] [X] aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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