Conflits entre associés : décision du 17 juin 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03790

Conflits entre associés : décision du 17 juin 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03790

17/06/2022

ARRÊT N°2022/282

N° RG 20/03790 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N4LP

CB/AR

Décision déférée du 30 Novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F18/00180)

[Adresse 3]

[N] [M]

C/

S.A.R.L. ABRI D’ICI

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17/06/2022

à Me Marie-emmanuelle KOPP

Me Philippe PERES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [N] [M]

[Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Philippe PERES de la SCP BUGIS AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES

INTIMEE

S.A.R.L. ABRI D’ICI

prise en la pesonne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Me Alain NONNON de la SCP NONNON – FAIVRE, avocat au barreau de GERS (plaidant) et par Me Marie-emmanuelle KOPP, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET,Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] qui détenait 49% du capital social de la SARL Abri d’Ici a été embauché par cette société à compter du 1er mai 2013 en qualité d’ouvrier d’exécution. La convention collective applicable est celle du bâtiment.

Il a été convoqué le 17 décembre 2014 à un entretien préalable au licenciement, la lettre de convocation lui notifiant en outre une mise à pied à titre conservatoire.

Il a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde selon lettre du 19 janvier 2015.

Le 5 mars 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban de différentes demandes tenant à la rupture de son contrat de travail. En cours de procédure, il a en outre présenté des demandes de rappels de salaire au titre d’une classification conventionnelle erronée.

Par jugement du 8 octobre 2018, il a été sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

Après réinscription au rôle, par jugement du 30 novembre 2020, le conseil a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Abri d’Ici de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [M] aux dépens.

M. [M] a relevé appel de la décision le 23 décembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Dans ses dernières écritures en date du 19 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :

Réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Montauban du 30 novembre 2020.

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [N] [M] est dépourvu de cause

réelle et sérieuse.

Dire et juger que l’emploi de Monsieur [N] [M] de directeur de fabrication relève de la position C, coefficient 190.

En conséquence,

Condamner la société Abri d’ici à payer à Monsieur [N] [M] les sommes suivantes :

‘ 19 498,59 euros à titre de rappel de salaire outre 1 948,85 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés

‘ 22 218,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse

‘ 11 409,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire)

‘ 1 331,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement

‘ 1 140,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

‘ 3 803,00 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

‘ 380,30 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la mise

à pied conservatoire

‘ 3 000,00 euros en application de l’Article 700 du code de procédure civile.

Débouter la SARL Abri d’ici de ses demandes.

Condamner la SARL Abri d’ici aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une faute lourde ou même d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et précise avoir fait l’objet d’une relaxe sur le plan pénal. Il s’explique sur chacun des griefs. Il soutient par ailleurs qu’il avait été promu en qualité de directeur de fabrication et sollicite un rappel de salaire sur la base d’une position C, coefficient 190.

Dans ses dernières écritures en date du 2 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Abri d’ici demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban, sauf en ce qu’il a débouté la société Abri d’ici de l’ensemble de ses demandes plus amples,

Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 30 novembre2020 en ce qu’il a débouté la société Abri d’ici de I’ensemble de ses demandes,

Y rajoutant,

Condamner [N] [M] à payer à la SARL Abri d’ici la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par ses fautes lourdes,

– Condamner [N] [M] à payer à la SARL Abri d’ici la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des fraisirrépétibles de première instance et d’appel,

– Condamner [N] [M] aux entiers dépens.

Elle soutient que les faits énoncés à la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute lourde du salarié. Elle conteste tout changement de qualification du salarié alors en outre que le coefficient revendiqué n’existe pas.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire,

M. [M] soutient qu’à compter du 1er mai 2014, il a été promu directeur de production position C pour un coefficient 190.

Il convient de rappeler que de ce chef ce sont les fonctions réellement exercées qui déterminent la classification conventionnelle et que le salarié qui revendique une classification supérieure à celle qui lui est reconnue supporte la charge de la preuve.

La difficulté est en premier lieu que M. [M] ne s’explique pas sur les fonctions qui étaient réellement les siennes et sur l’évolution qui aurait été celle du 1er mai 2014 par rapport à ses fonctions lors de son embauche à la constitution de la société. Il invoque les mentions sur ses bulletins de paie. Cependant, ces mentions sont à elles seules insuffisantes et le sont d’autant plus en l’espèce qu’il résulte d’une attestation d’une employée du cabinet d’expertise comptable que c’est M. [M] qui avait lui même sollicité cette modification de ses bulletins de paie. En outre, alors que son adversaire lui oppose l’inexistence du coefficient 190 dans la convention collective, il ne s’explique en rien sur ce point. S’il est exact que M. [M] produit des cartes de visites portant la mention directeur d’exploitation, cela ne saurait suffire à justifier d’un rappel de salaire pour un coefficient non précisé de manière utile et sans qu’il s’explique sur la réalité de ses fonctions. Dans de telles conditions, il ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne et il sera débouté de ses demandes, par ajout du jugement lequel n’avait pas spécialement statué de ce chef.

Sur le licenciement,

La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. Comme en matière de faute grave, la charge de la preuve repose sur le seul employeur.

En l’espèce, M. [M] a été licencié dans les termes suivants :

Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de notre entretien, vous êtes en effet rendu

coupable des faits suivants :

– deux structures en bois ont été fabriquées à l’atelier de [Localité 4] par les salariés de l’entreprise pendant les heures de travail à votre demande et sans devis ni commande, l’une la semaine du 30 septembre 2014 et l’autre la semaine du 17 novembre 2014. Vous avez emporté ces deux structures, l’une le 03 octobre 2014 et l’autre le 27 novembre 2014. Elles n’ont donné lieu à aucune facturation.

– Une troisième structure a été fabriquée dans nos ateliers à votre demande pour laquelle il n’y a ni commande, ni référence client, ni facture.

– Vous avez signé les documents suivants à la place du gérant, Monsieur [Y], en usurpant la qualité de gérant, documents qui engageaient la société :

le contrat d’apprentissage de Mr [F] le 16.10.2014

les avenants aux contrats de mutuelle Apicil le 28.05.2014

– Le gérant de la société L’Univers Matériaux à Nérac a témoigné des faits suivants : vous lui avez demandé de modifier des libellés de factures dans le but de prendre des matériaux à titre personnel et faire croire que ces matériaux étaient utilisés par la société. Par ces agissements d’une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à l’entreprise.

Nous considérons donc que ces faits constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.

M. [M] se prévaut tout d’abord des décisions de non lieu partiel et de relaxe, désormais définitives. Il est exact que l’employeur ne peut se prévaloir d’une infraction pénale mais ceci n’épuise pas le débat disciplinaire dès lors que les termes de la lettre de licenciement ne visent pas une qualification pénale mais la fabrication de structures sans commandes ni factures, la signature de documents aux lieu et place du gérant et la demande de modification de libellés de facture. Il est certain que l’employeur avait sollicité la mesure de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, mais cela ne saurait conduire la juridiction civile à considérer que le sort de cette procédure clôt la discussion. C’est dans ces conditions qu’il convient de reprendre chacun des griefs.

Le grief tenant aux structures fabriquées dans les ateliers de l’entreprise correspond à l’élément déclencheur de la procédure. Il ne peut être tenu compte de l’attestation de M. [P] puisqu’il est revenu sur les termes de celle-ci. Il n’en demeure pas moins que deux structures étaient bien installées au domicile de M. [M] et qu’il résulte de l’audition de sa compagne que l’installation avait eu lieu en décembre 2014. Aucune prescription ne pouvait donc être invoquée pour ces faits, la convocation à l’entretien préalable étant du 17 décembre 2014, de sorte que l’employeur a bien réagi dans le délai de deux mois et de surcroît immédiatement après l’enlèvement de la seconde structure de l’atelier.

L’employeur reproche à M. [M] d’avoir fait réaliser ces structures sans commande. M. [M] qui ne produit aucun bon de commande fait valoir que ce document est la propriété de l’entreprise de sorte qu’elle serait la seule à pouvoir le produire. Il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie d’aucun document contractuel relatif à ces structures. S’il soutient que ces éléments ont été fabriqués avec du bois et une couverture déclassée et produit une facture, cet élément pose tout de même difficulté. En effet, la facture a été établie au moment de la découverte des faits puisqu’elle est datée du 16 décembre 2014. Sans qu’il y ait lieu pour la cour de la qualifier de faux, ce qui est étranger au débat, il apparaît qu’elle ne portait en toute hypothèse que sur la fourniture des matériaux sans aucune mention du coût de fabrication. En outre, ce n’est qu’en décembre 2018 que M. [M], alors que le litige était en cours, a voulu la régler par virement, ce qui a donné lieu à un retour de l’employeur par un chèque du même montant.

Il apparaît ainsi qu’à tout le moins M. [M] a fait fabriquer pour son compte des structures dans les ateliers de l’entreprise par les salariés, M. [L] ayant indiqué devant les gendarmes avoir travaillé ‘à l’arrache’ et ce en dehors d’une véritable commande.

Quant à la troisième structure, l’employeur produit une fiche de fabrication. M. [M], dans ses écritures, admet cette fabrication et n’invoque pas l’existence de documents contractuels. Il soutient que c’est M. [R], qui devait initialement acquérir les parts sociales détenues par le gérant, qui avait commandé cette structure mais que la commande n’a pas été formalisée suite à la rétractation de l’offre de M. [R]. Cette assertion n’est en rien étayée et même à suivre M. [M] dans son argumentation, il en résulte que le grief est matériellement établi puisque M. [M] a bien fait débuter une fabrication sans documents contractuels.

Le deuxième grief tient à la signature de contrats à la place du gérant. Il est produit un contrat d’apprentissage mentionnant l’identité du gérant (M. [Y]) mais dont il n’est pas contesté qu’il a été signé par M. [M] et un contrat d’adhésion à la mutuelle où M. [M] est présenté comme le gérant. L’appelant oppose tout d’abord à ce titre la prescription en faisant valoir que les contrats ont été signés respectivement les 16 octobre et 28 mai 2014 et que le gérant en avait connaissance pour en avoir assuré la transmission au service assurant la comptabilité. Il résulte certes des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement d’une procédure disciplinaire au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, mais cela n’interdit pas à l’employeur de se prévaloir de faits plus anciens en cas de persistance d’un comportement fautif de même nature. Or, indépendamment du point de savoir à quelle date l’employeur a eu connaissance de ces contrats, la question était bien celle de la persistance d’un comportement fautif, M. [M] se comportant en réalité comme s’il était l’employeur et en dehors du lien de subordination. Le premier grief permettait donc à l’employeur de faire état de ces faits même plus anciens. Si la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance n’est pas établie de manière précise, il ne peut être retenu qu’elle aurait été immédiate comme le soutient M. [M]. En effet, contrairement à ses affirmations ce n’est pas le gérant qui assurait toutes les transmissions au cabinet comptable puisqu’il est au contraire produit des courriers électroniques de transmission émanant de l’adresse mail personnelle de M. [M]. Ces faits n’auraient certes pu être invoqués à eux seuls pour engager une procédure disciplinaire le 17 décembre mais l’employeur pouvait en revanche en faire état. Ils sont établis et il apparaît que M. [M] s’octroyait une qualité qui n’était pas la sienne pour signer des contrats. Le grief est matériellement établi.

Enfin s’agissant du troisième grief, l’employeur reproche au salarié d’avoir fait modifier des intitulés de facture par un fournisseur. La cour n’appréciera que les factures liées à ce fournisseur puisque si dans ces conclusions l’employeur vise d’autres factures, cela n’est pas énoncé à la lettre de licenciement. Là encore, M. [M] ne peut opposer la prescription puisque les faits ne sont pas isolés et que la procédure disciplinaire a été engagée au regard du premier grief qui n’était atteint d’aucune prescription. Il est justifié par une attestation du fournisseur que M. [M] a effectivement demandé la modification du libellé des produits achetés. Ainsi des granulés de bois pour le chauffage devenaient des panneaux. Le fait n’est pas matériellement contesté par M. [M] qui dans ses écritures oppose, outre la prescription inopérante, la modicité des sommes en jeu (395,10 euros) et la connaissance de l’employeur par la transmission pour les besoins de la TVA. Cette simple transmission ne saurait cependant conduire à reprendre l’ensemble des factures pour déterminer si elles correspondent aux livraisons de sorte que l’argument est inopérant alors que la somme, modeste, en jeu ne modifie pas la matérialité du grief.

Au total la matérialité des griefs énoncés à la lettre de licenciement est établie. Si M. [M] soutient qu’il s’agissait en réalité d’un conflit entre associés, il n’en demeure pas moins que la situation ne peut être réduite à un simple désaccord entre associés. En effet, M. [M], même associé, demeurait salarié de la société et les griefs tels que retenus ci-dessus démontrent qu’il ne respectait pas le lien de subordination et entendait en réalité se comporter comme le gérant. S’agissant d’un comportement habituel d’insubordination, il ne permettait pas le maintien dans l’entreprise comme salarié de sorte qu’il existait une faute grave. En revanche, l’employeur ne justifie pas d’une faute lourde. Il ne peut être retenu que cette confusion de M. [M] entre son rôle d’associé et son rôle de salarié, confusion certes fautive, procédait d’une intention de nuire à la société.

Dès lors, si M. [M] doit être débouté de ses demandes au titre de la rupture et le jugement confirmé de ce chef, la cour, par ajout du jugement, précisera que le licenciement repose sur une faute grave et non sur une faute lourde.

Sur les demandes accessoires,

L’intimée sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral. Outre qu’elle ne justifie pas de la réalité de ce préjudice qu’elle ne fait qu’affirmer la cour a requalifié le licenciement en faute grave et non en faute lourde. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.

L’appel est mal fondé de sorte que M. [M] supportera les dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 30 novembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [M] de toutes ses demandes sauf pour la cour à préciser que le licenciement repose sur une faute grave et non pas lourde et que M. [M] est également débouté de sa demande de rappel de salaire,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANECatherine BRISSET

.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x