Conflits entre associés : décision du 12 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/15072

Conflits entre associés : décision du 12 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/15072

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 12 JANVIER 2023

N° 2023/25

Rôle N° RG 21/15072 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJGD

[V] [E]

[G] [R] épouse [E]

C/

S.A.S. FILIPPI AUTO

S.A. PSA AUTOMOBILES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean FAYOLLE

Me Joseph FALBO

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00100.

APPELANTS

Monsieur [V] [E]

né le 11 juillet 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant Domaine de [Adresse 9] ‘ [Adresse 11]

Madame [G] [R] épouse [E]

née le 11 Janvier 1957 à LOMME

de nationalité Française, demeurant Domaine de [Adresse 9] ‘ [Adresse 11]

représentés par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEES

S.A.S. FILIPPI AUTO

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Abraham JOHNSON, avocat au barreau de PARIS

PSA AUTOMOBILES SA

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Valérie SPIGUELAIRE de la SELAS ADALTYS INTERNATIONAL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guylaine LOMBARD, avocat au barreau de [Localité 10], plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] détiennent 50% du capital social de la SCI [Localité 7] de [Adresse 9].

Suivant bail commercial du 10 mars 2003, tel que renouvelé le 30 septembre 2011 aux mêmes termes et conditions, les consorts [E] louent auprès de la SCI [Localité 7] de [Adresse 9] une parcelle de terrain cadastrée A [Cadastre 4] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 36 600 euros payable d’avance le 1er de chaque mois et la taxe foncière étant contractuellement stipulée à leur charge, aux fins d’y exploiter un fonds de commerce de puces, brocante, vide-grenier, dépôt vente de véhicules.

Dès leur prise de possession, les consorts [E] font construire le logement qu’ils occupent depuis 2004.

Par ordonnance du 13 janvier 2015, le juge des référés de la présente juridiction désigne maître [B] [O] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI [Localité 7] de [Adresse 9] en l’état d’un conflit entre associés empêchant le fonctionnement et la gestion normaux de cette société, avec mission de l’administrer et de la gérer avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et dispositions légales en vigueur.

Suivant bail commercial du 15 mars 2017, la SARL Entrepots Sud [Localité 10] loue auprès de la SCI [Localité 7] de [Adresse 9] les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] sur la même commune.

Par bail de sous-sous-location du 26 août 2019, moyennant un loyer annuel de 498 800€ HT-HC, soit 41 500€ HT-HC par mois, la SARL Entrepots Sud [Localité 10] sous-loue à la SAS Filippi Auto la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] à compter du 1er septembre 2019, stipulant que ‘le preneur reconnaît avoir pris connaissance de l’intégralité des conditions du bail principal conclu entre la SCI [Localité 7] de [Adresse 9] et la SARL Entrepots Sud [Localité 10] figurant en annexe 10’, alors que le bail ne liste que 6 annexes, le seul bail commercial y référencé étant celui liant les consorts [E] à la SCI bailleresse.

Cette dernière, par l’intermédiaire de son administrateur provisoire, a été informée et a accepté la présente sous-location.

Suivant protocole d’accord transactionnel du 28 août 2019, la SARL Entrepots Sud [Localité 10] sous-loue auprès de monsieur [V] [E], qui l’accepte seul, la parcelle A [Cadastre 4], moyennant un loyer de 20 000€ HT par mois, taxe foncière en sus. Ledit acte ne fait aucune référence au contrat de sous-sous-location susvisé, conclu 2 jours auparavant.

Le 26 novembre 2019, la SAS Filippi Auto met en demeure la SARL Entrepots Sud [Localité 10] de lui permettre de pouvoir stocker, sur la parcelle A [Cadastre 4], 5 730 véhicules au lieu de seulement 5 400 actuellement, en raison de l’occupation partielle des lieux par les époux [E] à titre d’habitation et ce, conformément à ses engagements contractuels.

Par jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 11 décembre 2020, intervenu sur assignation de la SARL Entrepots Sud [Localité 10] du 5 février 2020 à l’endroit des époux [E], et régulièrement signifié le 28 décembre 2020, le juge du fond a annulé ce protocole, enjoint la SARL Entrepots Sud [Localité 10] de quitter les lieux sous astreinte et l’a condamnée à verser une indemnité d’occupation, considérant, d’une part, que cet acte doit être qualifié de sous-bail commercial, et, d’autre part, que, conformément aux articles 1425 du code civil et L 121-5 du code de commerce, aucune pièce versée aux débats ne rapporte la preuve que madame [G] [R] épouse [E], mariée à monsieur [V] [E] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, et enregistrée au Kbis comme conjoint collaborant à l’activité de son époux, ait ratifié la sous-location survenue entre son époux et la SARL Entrepots Sud [Localité 10].

Par ordonnance du 24 février 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rectifié le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL Entrepots Sud [Localité 10] de 24 000 à 20 000 € HT par mois.

Suivant déclaration du 4 janvier 2021, la SARL Entrepots Sud [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement, recours toujours pendant. Elle a saisi le 19 février 2021 le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en vue d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de droit au jugement du 11 décembre 2020. Le 16 avril 2021, sa demande a été déclarée irrecevable.

Se plaignant du maintien sur la parcelle A [Cadastre 4] de la SARL Entrepots Sud [Localité 10] et, dès lors, de la SAS Filippi Auto et des véhicules y stationnés de son fait, nonobstant le jugement du 11 décembre 2020 et des mises en demeures de quitter les lieux délivrées les 12 novembre et 21 décembre 2020 contre la SAS Filippi Auto, les époux [E] ont assigné cette dernière, ainsi que la SA Automobile Peugeot, au nom et pour le compte de qui les véhicules sont stationnés, aux fins de libérer les lieux et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle.

Les époux [E] ont également assigné aux mêmes fins la SA PSA Automobiles le 19 mars 2021.

Les instances ont été jointes le 20 avril 2021.

Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence :

s’est déclaré compétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E],

dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] contre la SAS Filippi Auto et les SA automobiles Peugeot et PSA Automobiles,

dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes formées par les défenderesses, devenues sans objet,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rectifié sa première décision en ce que la mention ‘PSA Automobiles’ doit être remplacée par ‘PSA Automobiles SA’.

La parcelle A [Cadastre 4] a été totalement libérée le 30 août 2021.

Selon déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2021, monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] ont interjeté appel de ces deux décisions, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises, sauf en ce qui concerne la compétence.

Par dernières conclusions transmises le 17 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] demandent à la cour de :

réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

constater l’occupation sans droit ni titre du 1er septembre 2019 au 30 août 2021 de la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] par la SAS Filippi Auto et la SA PSA Automobiles,

constater qu’ils sont les légitimes occupants de la parcelle cadastrée A [Cadastre 4],

condamner in solidum la SAS Filippi Auto et la SA PSA Automobiles à leur payer une indemnité d’occupation provisionnelle complémentaire de :

– 24 846,24 euros hors taxe par mois pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019,

– 25 089,16 euros hors taxe par mois pour 2020,

– 25 726,58 euros hors taxe par mois pour la période du 1er janvier au 30 août 2021,

dire l’indemnité d’occupation provisionnelle sus-prononcée se cumuler avec celle prononcée par le jugement du 11 décembre 2020 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’encontre de la SARL Entrepots Sud [Localité 10],

condamner in solidum la SAS Filippi Auto et la SA PSA Automobiles à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum la SAS Filippi Auto et la SA PSA Automobiles au paiement des dépens,

À titre subsidiaire :

limiter les condamnations qui précèdent à la SAS Filippi Auto.

Les époux [E] critiquent la décision de première instance en ce qu’ils soutiennent que la SAS Filippi Auto ne contestait pas l’occupation de la parcelle A [Cadastre 4] pour y entreposer de très nombreux véhicules, de sorte que cette occupation sur la parcelle louée par eux à la SCI Cossoul de [Adresse 9] était acquise avec l’évidence requise en référé. Les appelants s’appuient à ce titre notamment sur le courrier adressé par la SAS Filippi Auto à la SARL Entrepots Sud [Localité 10] le 26 novembre 2019. Ils font valoir qu’en tant que dépositaire, sur le fondement de 1927 du code civil, la SAS Filippi Auto devait prendre soin des véhicules entreposés pour le compte de la SA PSA Automobiles, nécessairement avertie.

Sur l’exception d’incompétence soulevée, les appelants font d’abord valoir que le lieu de situation de l’immeuble, soit [Localité 8], ressort de la compétence du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et non de Marseille, étant en tout état de cause observé que la cour est juridiction d’appel des deux tribunaux. Par ailleurs, ils contestent la compétence commerciale et l’application de l’article L 721-3 du code de commerce, en ce qu’une occupation sans droit ni titre n’est pas, par nature, un engagement entre commerçants, ni un acte de commerce. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, à supposer que le litige relève effectivement d’une juridiction commerciale, ils sont en droit de solliciter que le tribunal de commerce de Salon de Provence soit retenu, par application des articles 44 et 46 du code de procédure civile, de sorte que, là encore, la cour demeure compétente pour statuer.

Ensuite, les appelants dont valoir qu’ils ont intérêt à agir contre la SAS Filippi Auto et la SA PSA Automobiles, véritables occupants sans droit ni titre de la parcelle en cause, en sus du jugement exécutoire obtenu contre la SARL Entrepots Sud [Localité 10]. Ils expliquent que, depuis la mise en demeure du 21 décembre 2020, la SAS Filippi Auto savait parfaitement que la SARL Entrepots Sud [Localité 10] n’était plus son légitime créancier, mais a choisi de s’acquitter tout de même auprès d’elle d’un loyer de 41 500 € HT par mois, alors que la SARL Entrepots Sud [Localité 10] n’est redevable que d’une indemnité d’occupation à hauteur de 20 000 € HT par mois envers les époux [E]. Ils soutiennent que l’appel interjeté contre le jugement du 11 décembre 2020 ne constitue pas une contestation sérieuse, puisque cette décision est assortie de l’exécution provisoire. Ils ajoutent que l’absence de tout titre de la SAS Filippi Auto envers eux fonde précisément leur action. Ils invoquent le principe de la réparation intégrale de leur préjudice pour solliciter cette deuxième indemnité d’occupation envers le véritable occupant sans droit ni titre du terrain qui a accepté de payer ce prix envers la SARL Entrepots Sud [Localité 10], comme étant la véritable valeur locative du terrain. Ils soutiennent souffrir d’un préjudice à raison précisément de cette valeur, l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du 11 décembre 2020 ne le réparant pas intégralement.

Ils font valoir qu’ils sont également bien fondés à agir contre la société propriétaire des véhicules entreposés, à savoir la SA PSA Automobiles.

Ils sollicitent ainsi une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de la différence entre le montant de la location signée entre la SARL Entrepots Sud [Localité 10] et la SAS Filippi Auto, soit 41 566,66 € HT par mois, et le montant de l’indemnité d’occupation à laquelle la SARL Entrepots Sud [Localité 10] a été condamnée envers eux, soit 20 000 € HT, augmentée du montant de la taxe foncière, ce jusqu’à la libération effective des lieux.

Par dernières conclusions transmises le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Filippi Auto sollicite de la cour qu’elle :

À titre principal :

déboute les époux [E] de leurs demandes,

déboute la société Automobile Peugeot de sa demande de garantie contre elle au titre des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre;

réforme l’ordonnance en ses dispositions lui faisant grief,

juge en conséquence le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille,

À titre subsidiaire :

confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des époux [E] contre les trois sociétés,

En tout état de cause :

condamne in solidum monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne in solidum monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] au paiement des dépens.

La SAS Filippi Auto invoque, en premier lieu et à titre principal, l’article 44 du code de procédure civile, pour soulever l’incompétence du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence au profit de celui de Marseille pour connaître du présent litige, le lieu de situation de l’immeuble étant [Localité 8].

À titre subsidiaire, elle entend que l’ordonnance entreprise soit confirmée. Elle fait valoir l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux prétentions des appelants. La SAS Filippi Auto fait d’abord valoir l’absence de lien contractuel entre elle et les époux [E], contestant toute qualité de sous-locataire, et soutenant que seul le locataire principal peut être tenu à une telle indemnité d’occupation. En tant que tiers à la procédure entre les époux [E] et la SARL Entrepots Sud [Localité 10], la SAS Filippi Auto ne saurait venir garantir les appelants d’un paiement par le locataire principal.

La SAS Filippi Auto soutient encore qu’aucune occupation effective n’est démontrée, la procédure n’étant fondée que sur des photographies qui ne permettent pas d’identifier la parcelle, ni de localiser les véhicules photographiés, ni d’en déterminer leur propriété. Elle indique que les procès-verbaux produits des 18 et 24 août 2021 ne le démontrent pas davantage. Elle se défend d’avoir admis cette occupation, reconnaissant uniquement avoir temporairement confié la garde de véhicules à la SARL Entrepots Sud [Localité 10] qui demeurait seule occupante de la parcelle. Elle en déduit qu’une occupation illicite, si elle devait être caractérisée, ne relève que de la SARL Entrepots Sud [Localité 10]. Elle ajoute que les véhicules entreposés appartiennent à la SA PSA Automobiles, mais non à elle. Elle se défend donc de toute occupation effective des lieux. Elle fait valoir le défaut de valeur du bail du 26 août 2019 souscrit par elle avec la SARL Entrepots Sud [Localité 10] pour contester toute qualité de sous-locataire.

La SAS Filippi Auto soulève, de plus, une contestation sérieuse quant à l’obligation dont se prévalent les appelants, en ce qu’elle résulte du jugement du 11 décembre 2020, non définitif.

En outre, la SAS Filippi Auto invoque une contestation sérieuse quant à la nature mixte de l’indemnité d’occupation dont le montant est usuellement déterminé sur la base de la valeur locative des locaux donnés à bail. Elle fait valoir que la demande des époux [E] tendant à l’octroi d’une indemnité d’occupation à hauteur de 40 000 € par mois a été rejetée par le juge le 11 décembre 2020 et que ces derniers n’apportent aucun élément permettant de fixer à un tel prix la valeur locative de la parcelle. Elle en déduit que les appelants ne sauraient obtenir en référé une réformation de la décision des juges du fond, par ailleurs déjà déférée à la cour. L’intimée invoque ainsi le principe de la réparation intégrale et l’autorité de chose jugée attachée à cette décision.

En tout état de cause, la SAS Filippi Auto invoque l’absence de préjudice des époux [E]. Elle fait valoir que le contrat de sous-location signé par elle avec la SARL Entrepots Sud [Localité 10], portant sur une assiette incorrecte le rendant invalide, ne saurait justifier de la valeur locative du bien. Elle ajoute que les appelants ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé, le montant de leur propre loyer étant inférieur à l’indemnité d’occupation déjà perçue. Elle soutient que les appelants cherchent ici un enrichissement indû.

Par dernières conclusions transmises le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA PSA Automobiles sollicite de la cour qu’elle :

In limine litis :

infirme l’ordonnance rectifiée en ce qu’elle a déclaré compétent le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,

juge que le tribunal judiciaire n’était pas matériellement compétent pour connaître de l’affaire,

renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles en vertu de l’article 90 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, s’il n’est pas fait droit à l’exception d’incompétence soulevée :

confirme l’ordonnance du 29 juin 2021 rectifiée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des époux [E] contre elle,

déboute monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] de leurs demandes dirigées contre elle,

À titre très subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée contre elle :

condamne la SAS Filippi Auto à la relever et garantir de toute condamnation,

En tout état de cause :

déboute monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] de leurs demandes,

lui donne acte de sa réserve de droits si elle devait subir un quelconque dommage en raison des agissements et/ou carences des époux [E] ou de la SAS Filippi Auto,

condamne monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] in solidum à lui verser 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SA PSA Automobiles soulève, à titre principal et in limine litis, l’incompétence de la présente juridiction. Elle invoque l’article L 721-3 du code de commerce et l’article 90 du code de procédure civile. Elle fait valoir que tant les intimées que les appelants sont commerçants et agissent comme tels y compris devant la cour. Elle soutient que le fait que monsieur [V] [E] ait agi comme entrepreneur individuel dans le cadre du protocole d’accord n’est pas exclusif de la qualité de commerçant. Elle indique que l’action ici introduite ne concerne pas une voie de fait, et soutient qu’à raison de la nature de la demande, seul le tribunal de commerce est compétent. Par application de l’article 42 et eu égard à sa domiciliation sociale, elle estime que seule la cour d’appel de Versailles est compétente.

A titre subsidiaire, la SA PSA Automobiles fait valoir qu’au vu du seul élément non sérieusement contestable produit par les appelants, à savoir les procès-verbaux de constat par huissier de justice des 18 et 24 août 2021, il est acquis que la parcelle A [Cadastre 4] est libre de toute occupation. Elle ajoute que les appelants ne démontrent en rien qu’elle même soit concernée par la procédure, sa qualité de propriétaire des véhicules concernés n’étant pas démontrée, ni par les photographies produites, ni par les bons d’enlèvement versés au dossier. Elle invoque un aveu judiciaire des appelants à ce titre. Elle en déduit que les appelants ne justifient d’aucune obligation non sérieusement contestable contre elle.

Enfin, la SA PSA Automobiles soutient que la demande purement indemnitaire des époux [E], fondée sur le principe de la réparation intégrale du préjucide, excède les pouvoirs du juge des référés au sens de l’article 484 du code de procédure civile.

A titre très subsidiaire, la SA PSA Automobiles appelle en garantie la SAS Filippi Auto qui invoque des droits sur les parcelles en cause.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ‘constatations’, de ‘prise d’acte’ ou de ‘dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur l’exception d’incompétence

En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.

Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.

En vertu de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Par application de l’article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.

Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.

Aux termes de l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

En l’occurrence, d’une part, la SA PSA Automobiles soulève l’incompétence du juge judiciaire civil au profit du tribunal de commerce, et plus spécifiquement en appel, de la cour d’appel de Versailles. Il est exact que tant la SA PSA Automobiles, que la SAS Filippi Auto, mais également que les époux [E] sont commerçants. En effet, c’est à ce titre et en cette qualité qu’ils ont signé le bail commercial le 10 mars 2003 et le 30 septembre 2011 avec la SCI [Localité 7] de [Adresse 9] portant sur la parcelle A [Cadastre 4] à [Localité 8]. Leurs conclusions devant la cour mentionnent encore cette qualité pour les définir. Toutefois, il y a lieu d’observer qu’aucun engagement n’a été souscrit entre les époux [E] et la SA PSA Automobiles, ce que cette dernière fait d’ailleurs ensuite valoir, soutenant ne pas être concernée par le présent litige. En effet, il n’est justifié d’aucun contrat entre les appelants et la SA PSA Automobiles, tout comme il n’est justifié d’aucun lien contractuel valable entre les appelants et la SAS Filippi Auto. Au surplus, est en cause ici une occupation sans droit ni titre reprochée par les appelants à la SAS Filippi Auto, et une voie de fait, de sorte qu’à l’endroit de cette intimée non plus, aucun acte de commerce ne peut être retenu, indépendamment de la qualité même des parties concernées. Il en est de même de la demande d’indemnisation présentée, qui ne saurait être qualifiée d’acte par nature commercial.

En définitive, les conditions de l’article L 721-3 du code de commerce ne sont pas réunies, ni au titre du 1°, ni au titre du 3°. Aussi, il convient de retenir, comme l’a fait le premier juge, la compétence des tribunaux judiciaires civils, et non des juridictions commerciales.

D’autre part, la SAS Filippi Auto soulève l’incompétence du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence au profit de celui de Marseille à raison du lieu de localisation des parcelles concernées, à Fos-sur Mer. Or, cette commune ressort de la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a écarté les exceptions d’incompétence soulevées et a retenu sa compétence pour statuer. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur l’occupation sans droit ni titre de la parcelle A [Cadastre 4] par la SA PSA Automobiles et la SAS Filippi Auto

Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.

En l’occurrence, force est de relever que les appelants ne forment en appel aucune demande tendant à l’expulsion de la SAS Filippi Auto ou de la SA PSA Automobiles de la parcelle A [Cadastre 4] litigieuse, se bornant à solliciter le constat d’une occupation sans droit ni titre, sans en tirer d’autres conséquences juridiques qu’une demande d’indemnité d’occupation.

C’est donc dans ce cadre que les prétentions des appelants seront examinées.

Sur la demande de provisions au titre d’une indemnité d’occupation complémentaire pour occupation sans droit ni titre

Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’occurrence, monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] sont locataires de la parcelle A [Cadastre 4], pour une contenance de 86 000 m², située à [Localité 8] en vertu d’un contrat de bail commercial renouvelé le 30 septembre 2011 par la SCI [Localité 7] de [Adresse 9]. Ils occupent, partiellement à tout le moins, cette parcelle pour y avoir leur habitation et y exercer leur activité de brocante et vide-grenier, notamment. La SCI [Localité 7] de [Adresse 9] a consenti à la SARL Entrepots Sud [Localité 10] un bail commercial portant sur l’occupation de deux autres parcelles sur la même commune, cadastrées A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], représentant, respectivement, 2ha 42a 20ca et 2ha 58a 62ca.

Certes, un contrat de sous-sous-location a été souscrit le 26 août 2019 par la SARL Entrepots Sud [Localité 10] à la SAS Filippi Auto sur la parcelle A [Cadastre 4], aux fins, principalement, de stockage de véhicules automobiles, d’opérations de manutention de véhicules, de préparation de véhicules automobiles avant leur livraison aux concessionnaires. Toutefois, ce contrat de sous-location s’est trouvé privé d’objet et de toute validité du fait de l’annulation, par jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 11 décembre 2020, du protocole d’accord du 28 août 2019, par lequel monsieur [V] [E] accordait la sous-location de la parcelle A [Cadastre 4] à la SARL Entrepots Sud [Localité 10], cette dernière n’ayant plus aucun titre sur la parcelle litigieuse cadastrée A [Cadastre 4]. Par l’effet des conventions souscrites et valides, aucune occupation de la parcelle A [Cadastre 4] par la SAS Filippi Auto n’est juridiquement établie.

Pour dénoncer la réalité d’une occupation indue de la parcelle A [Cadastre 4] par la SAS Filippi Auto, les appelants se fondent, non pas sur un procès-verbal de constat relatif à la période concernée, soit entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020, mais sur des photographies produites en pièces 13, qui, ainsi que relevé par le premier juge, ne permettent pas d’identifier la parcelle concernée et occupée effectivement par le stockage de nombreux véhicules, alors que deux autres parcelles voisines, A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], ont la même destination. Les appelants invoquent en outre, et principalement, le courrier de mise en demeure adressé par la SAS Filippi Auto à la SARL Entrepots Sud [Localité 10], daté du 26 novembre 2019, aux termes duquel l’intimée indique entreposer 5 400 véhicules sur la parcelle A [Cadastre 4], et non 5 730 véhicules comme contractuellement prévu. Ce seul élément, antérieur au jugement ayant annulé le protocole d’accord, et très antérieur à l’assignation délivrée à la SAS Filippi Auto devant le juge des référés le 22 janvier 2021, est insuffisant à établir, alors, la réalité, la persistance et l’ampleur de l’occupation de la parcelle A [Cadastre 4] par la SAS Filippi Auto. Au contraire, il résulte des deux procès-verbaux de constat par huissier de justice, établis tant à la demande de monsieur [V] [E] que de la SARL Entrepots Sud [Localité 10], les 18 et 24 août 2021 que la parcelle identifiée comme étant cadastrée A [Cadastre 4] est libre de toute occupation, vide, et dépourvue de tout véhicule en cours de stockage. La présence relevée d’un panneau mentionnant ‘Parc Filippi [Adresse 9]’ sur le portail d’entrée coulissant, ouvert, ne peut établir, avec l’évidence requise en référé, l’occupation imputée à l’intimée. En tout état de cause, il n’est pas contesté que la parcelle est libre de toute occupation depuis le 31 août 2021. Aussi, il résulte des seuls éléments produits aux dossiers des parties que l’occupation par la SAS Filippi Auto de la parcelle A [Cadastre 4] à [Localité 8], sur la période courant du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, période pour laquelle une indemnité d’occupation provisionnelle est réclamée, n’est pas démontrée.

Par ailleurs, les époux [E] sollicitent en référé une indemnisation provisionnelle complémentaire de celle par eux obtenue devant le juge du fond au titre de l’occupation de cette même parcelle A [Cadastre 4]. En effet, par jugement du 11 décembre 2020, rectifié sur ce point par arrêt du 24 février 2022, en raison de l’appel interjeté et toujours pendant, la SARL Entrepots Sud [Localité 10] a été condamnée à verser à monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 20 000 € HT à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’à libération complète et définitive des lieux. Ainsi, c’est bien au titre de la même parcelle et pour la même période que les appelants se sont déjà vu octroyés une indemnisation, certes à hauteur de la valeur locative fixée dans le cadre du protocole d’accord du 28 août 2019, annulé, et non à hauteur de 40 047,50 € par mois, tel que sollicité par eux devant le juge du fond, sur la base du contrat de sous-sous-location souscrit entre la SARL Entrepots Sud [Localité 10] et la SAS Filippi Auto le 26 août 2019. Or, le jugement du 11 décembre 2020 est critiqué sur ce point devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence actuellement saisie, de sorte que la présente instance ne saurait avoir pour objet d’obtenir, indirectement, la réformation de la décision ainsi rendue au fond, sur laquelle la cour sera amenée à se prononcer. Certes, aucune autorité de chose jugée ne peut ici être invoquée puisqu’il n’y a pas identité de débiteurs. Toutefois, il appartient aux appelants de démontrer l’existence à leur profit d’une créance non sérieusement contestable, notamment au regard de la valeur locative susceptible d’être retenue pour la parcelle A [Cadastre 4]. Or, si dans le cadre du contrat de sous-sous-location du 26 août 2019, entre la SARL Entrepots Sud [Localité 10] et la SAS Filippi Auto, un montant mensuel de 41 500 € HT mensuels était prévu, dans le cadre du protocole d’accord du 28 août 2019 signé entre monsieur [V] [E] et la SARL Entrepots Sud [Localité 10], seule une somme mensuelle de 20 000 € HT était spécifiée. Enfin, aux termes du contrat de bail commercial signé entre la SCI [Localité 7] de [Adresse 9] et les époux [E] le 30 septembre 2011, la location de la parcelle A [Cadastre 4] était convenue à hauteur de 50 802 € par an, soit 4 233,50 € par mois seulement. Aucun avis de valeur locative de cette très vaste parcelle, ni aucune expertise de valeur n’est produite au dossier des parties. Aussi, l’existence même d’un préjudice issu du dépassement de la valeur locative de la parcelle en cause par rapport à l’indemnisation déjà accordée, n’est pas à manifestement acquise.

Il convient donc de constater l’existence de contestations sérieuses quant à la valeur locative de la parcelle A [Cadastre 4] ne permettant pas de déterminer, avec l’évidence requise en référé, si une indemnité d’occupation provisionnelle complémentaire est justifiée à la charge de la SAS Filippi Auto, ni à quelle hauteur.

Enfin, il ne résulte d’aucune pièce objective versée au dossier des appelants que les véhicules dont le stockage est dénoncé sur la parcelle A [Cadastre 4] soient la propriété de la SA PSA Automobiles, la marque de véhicules photographiés sur une parcelle indéterminée étant parfaitement insuffisante, ni que ces voitures l’aient été pour le compte de la SA PSA Automobiles. L’existence de bons d’autorisation d’enlèvement de cinq véhicules, signés par la SA PSA Automobiles, sur la période de novembre 2019 à juillet 2020, sans aucun élément permettant d’apprécier dans quel cadre ces véhicules auraient été présents dans le Parc Filippi à [Localité 8], indépendamment même de toute indication du lieu précis d’entrepôt des véhicules, ne peut suffire à établir la preuve d’une obligation certaine de la SA PSA Automobiles envers les époux [E]. Ainsi, aucune créance non sérieusement contestable n’est acquise envers la SA PSA Automobiles.

En conséquence, plusieurs contestations sérieuses s’opposent aux prétentions émises par monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] envers la SAS Filippi Auto et la SA PSA Automobiles, ce que le premier juge a justement retenu. L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée.

Sur l’appel en garantie de la SA PSA Automobiles par la SAS Filippi Auto

En l’état de la confirmation de l’ordonnance entreprise sur les prétentions principales, cette demande subsidiaire est privée d’objet et n’a pas lieu d’être examinée plus avant, la confirmation de l’ordonnance entreprise s’imposant là encore.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les époux [E] qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SAS Filippi Auto et de la SA PSA Automobiles, les frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont respectivement exposés pour leur défense en appel.

Une indemnité de 3 000 € se trouve justifiée à l’égard de la SA PSA Automobiles en appel au titre des frais irrépétibles. De même, une indemnité de 2 000 € doit être versée à la SAS Filippi Auto par les appelants.

Ces derniers supporteront en outre les dépens d’appel, la décision entreprise étant confirmée sur la charge des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

Condamne in solidum monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] à payer à la SAS Filippi Auto la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] à payer à la SA PSA Automobiles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] de leur demande sur ce même fondement,

Condamne in solidum monsieur [V] [E] et madame [G] [R] épouse [E] au paiement des dépens.

La Greffière Le Président

 


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