COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48B
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2023
N° RG 21/07110 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3SO
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 26] SISE [Adresse 7]
C/
[J] [D]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-2620
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 26] SISE [Adresse 7]
Chez SARL [19]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
APPELANTE – non comparante
****************
Monsieur [J] [D]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représenté par Me Najet MEHENNI-AZIZI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [C] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Najet MEHENNI-AZIZI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [B], ès qualité de mandataire au rétablissement personnel des époux [D]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Séverine GALLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 3
Société [28]
Service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 14]
SIP [Localité 20]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 32]
S.A. [21]
[Adresse 9]
Service contentieux
[Localité 13]
S.A. [24]
Centre Financier d'[Localité 30] – activité surendettement
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A. [18]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2022, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1ermars 2019, M. et Mme [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 mai 2019.
La commission leur a notifié, ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision du 1er octobre 2019 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créance sur une durée de 24 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 4 270 euros. Ce plan était présenté comme provisoire et assorti de l’obligation pour les débiteurs de vendre leurs ‘biens immobiliers secondaires’.
Statuant sur le recours de M. et Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 14 juin 2021, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de M. et Mme [D],
– désigné la SELARL [29] prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire avec pour mission de procéder aux mesures de publicité du jugement au Bodacc, recevoir les déclarations de créances et adresser un état de ces créances au greffe, évaluer les éléments d’actif et de passif, dresser dans les 6 mois du jugement d’ouverture un bilan de la situation économique et sociale des débiteurs, procéder à la vente du ou des biens immobiliers de débiteurs,
– renvoyé l’affaire au 13 septembre 2021.
Le jugement a été publié au Bodacc le 3 juillet 2021.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé Me [B] agissant en qualité de liquidateur du patrimoine personnel de M. et Mme [D] à vendre un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 22] (95), moyennant le prix net global de 120 000 euros hors frais, droits et émoluments de vente à la charge de l’acquéreur et frais d’agence payables en sus du prix.
Me [B] a déposé le bilan de la situation économique et sociale des débiteurs au greffe du tribunal judiciaire le 9 septembre 2021.
Par jugement rendu le 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– fixé au passif de la liquidation judiciaire des époux [D] les créances suivantes :
* SA [18], syndic du SDC [Adresse 31] pour 27 949,08 euros – à titre privilégié
* [21] (prêt n° 1398221) pour 95 243,92 euros – à titre privilégié
* [21] (prêt n° 1398222) pour 168 878,97 euros – à titre privilégié
* DGFIP de [Localité 32] pour 1 767,97 euros – à titre privilégié
* SA [24] pour 77 950,09 euros – à titre privilégié
* SA [24] pour 121 623,07 euros – à titre privilégié
* SA [25] (prêt n° 1119689) pour 150 807,25 euros – à titre privilégié
* SA [25] (prêt n° 1119689) pour 9 763,65 euros – à titre privilégié
* SA [25] (prêt n° 1119689) pour 1 384,67 euros – à titre chirographaire
– déclaré éteintes les autres créances
– prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. et Mme [D],
– désigné la SELARL [29] en la personne de Me [B] en qualité de liquidateur avec pour mission de procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 32] (93), procéder à la répartition du prix de vente et désintéresser les créanciers dont la créance n’est pas éteinte, procéder d’ores et déjà à la répartition du prix de vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 22] (95) dans les mêmes conditions,
– exclu de la procédure de surendettement la résidence principale sise [Adresse 5] à [Localité 16] (95),
– autorisé les époux [D] à reprendre le remboursement des mensualités du prêt immobilier au [21],
– dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité et après mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, la décision concernant l’exclusion de ce bien deviendra caduque,
– renvoyé l’affaire au 24 janvier 2022 afin de faire le point.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée par son conseil le 4 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 27] représenté par son syndic la SARL [19] a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 23 octobre 2021.
*
Postérieurement à l’appel, par ordonnance rendue sur requête le 15 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
– déclaré recevable en la forme mais non fondée la demande de relevé de forclusion présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26],
– rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26].
*
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 16 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le1er septembre 2022.
* * *
A l’audience devant la cour,
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] en la personne de son syndic est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de le relever de la forclusion et de prononcer l’admission de sa créance pour la somme de 20 827,08 euros au passif de la liquidation judiciaire des époux [D].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelant expose et fait valoir que les époux [D], propriétaire d’un appartement avec emplacement de parking au sein de la résidence [Adresse 26] à [Localité 32], sont défaillants depuis plusieurs années dans le règlement des charges de copropriété, que le syndicat des copropriétaires a reçu notification du jugement entrepris le 22 octobre 2021, que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 décembre 2021, il a adressé à Me [B] ès qualités une déclaration de créance pour une somme de 20 827,08 euros correspondant à huit exercices de charges impayées, que le 7 décembre 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d’une requête aux fins de relevé de forclusion laquelle a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2021, qu’aux termes de l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-7, qu’à défaut de déclaration dans ce délai, la créance est éteinte, que toutefois, l’article R. 742-13 prévoit une possibilité de relevé de forclusion dans les 6 mois de la publication au Bodacc sur production d’une lettre de saisine indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration, qu’en outre, s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article L. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’a pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit, qu’en l’espèce, la déclaration de créances du 6 décembre 2021 et la requête aux fins de relevé de forclusion déposée le 7 décembre 2021 sont recevables pour avoir été faites dans les 6 mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel, que sa demande de relevé de forclusion a été rejetée au motif qu’il n’était justifié d’aucune circonstance de fait extérieure à la volonté du créancier, que cependant, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que sa carence résultait d’une impossibilité de se réunir en assemblée générale depuis 2019, que de surcroît, il n’a pas été convoqué à l’audience ayant donné lieu au jugement d’ouverture. Le conseil ajoute qu’une assemblée générale a enfin pu se tenir le 22 juin 2022 au cours de laquelle le mandat de la SARL [19], syndic, a été renouvelé.
M. et Mme [D] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, rejeter la demande de relevé de forclusion et toutes autres demandes de l’appelant et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des débiteurs expose et fait valoir que la bonne foi des époux [D] n’a jamais été mise en cause, qu’en effet, leur situation de surendettement a été causée par la défaillance des locataires de leurs deux biens immobiliers situés à [Localité 32] et [Localité 22], qu’ils n’ont plus été en mesure de régler les échéances des prêts immobiliers et les charges de copropriété, qu’il résulte des pièces de l’appelant et de la procédure, que ce créancier était connu et a été associé à la procédure dès la déclaration de surendettement, qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires d’être vigilant quant à la publication du jugement d’ouverture, que son manque de vigilance révèle une défaillance interne, que l’impossibilité de se réunir en assemblée générale depuis 2019 est une cause propre à l’appelant qui ne saurait être qualifiée d’extérieure sauf à démontrer que l’origine de ce blocage tenait à un événement externe ou à un tiers ce qui n’est pas établi en l’espèce.
La SA [18] est représentée par son conseil qui s’en rapporte à justice.
Me [B], membre de la SELARL [29], ès qualités de liquidateur, est représenté par son conseil qui s’en rapporte sur le bien fondé de l’appel. Après avoir rappelé la procédure antérieure, il expose que les deux biens immobiliers sis à [Localité 22] (95) et à [Localité 32] (93) ont été vendus et que la procédure de distribution pourra intervenir lorsque le passif sera définitivement arrêté.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La saisine de la cour est circonscrite au chef critiqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] en la personne de son syndic relativement à l’extinction de sa créance de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
Aux termes de l’article R. 742-11 du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R. 742-13 du même code prévoit qu’à défaut de déclaration dans le délai mentionné à l’article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l’article R. 742-12.
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
Au cas d’espèce, il convient de souligner qu’à la date du jugement entrepris, l’appelant n’avait ni déclaré sa créance auprès du mandataire ni formulé de demande de relevé de forclusion de sorte que le premier juge ne s’est pas prononcé expressément sur une telle demande.
Toutefois, ce dernier ayant déclaré éteintes les créances ne figurant pas dans son arrêté des créances dont fait partie la créance de l’appelant, l’intérêt à agir de celui-ci est patent.
En outre, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] en la personne de son syndic n’étant ni comparant ni représenté en première instance, sa demande ne peut être qualifiée de nouvelle en appel et il appartient donc à la cour de l’apprécier au jour où elle statue.
Dans son bilan de la situation économique et sociale des débiteurs, déposé le 9 septembre 2021, Me [B] justifie de la publication du jugement du 14 juin 2021 au Bodacc le 3 juillet 2021.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] en la personne de son syndic n’a pas déclaré sa créance auprès du mandataire, avant l’expiration du délai de deux mois soit le 4 septembre 2021, conformément à l’article R. 742-11 précité du code de la consommation.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que :
– la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] en la personne de son syndic a été déclarée par les débiteurs lors du dépôt de leur dossier de surendettement auprès de la commission ;
– la SARL [19] ès qualités de syndic, représentant du syndicat des copropriétaires, a été informée de la décision de recevabilité (AR signé le 5 juin 2019) et des mesures imposées par la commission (AR signé le 5 octobre 2019) ;
– la SARL [19] ès qualités de syndic a été convoquée à l’audience du 9 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour qu’il soit statué sur la contestation des mesures imposées par la commission (AR signé le 24 juillet 2020) ;
– l’examen de l’affaire a fait l’objet de deux renvois dont la SARL [19] ès qualités de syndic a été avisée par lettres simples des 9 novembre 2020 et 11 janvier 2021 (pour l’audience du 10 mai 2021) ;
– à l’audience du 10 mai 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2021, date à laquelle le jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été rendu, jugement notifié à la SARL [19] ès qualités de syndic par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 17 juin 2021.
Dans ces conditions, l’appelant ne répond pas aux conditions lui permettant de prétendre à un relevé de forclusion de droit.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] en la personne de son syndic justifie d’une déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur à la date du 3 décembre 2021 et d’une saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de relevé de forclusion par requête du 7 décembre 2021 soit avant l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 742-13 précité du code de la consommation.
Pour justifier de ce retard, l’appelant indique qu’il n’a pas été en mesure de se réunir en assemblée générale entre le 9 mai 2019 et le 22 juin 2022 de sorte que le mandat du syndic n’avait pu être renouvelé. Toutefois, il n’explique en rien les causes de cette carence étant observé qu’il existe des voies de droit légales pour surmonter cette difficulté (convocation de l’assemblée générale par le conseil syndical ou demande en justice de désignation d’un administrateur provisoire selon les cas).
Dès lors, à défaut de justifier que cette carence qui lui est propre résultait elle-même d’une circonstance extérieure ou du fait d’un tiers à la copropriété, il n’est pas établi que l’absence de déclaration de créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire résulte de ‘circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier’.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 octobre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,