Conflits entre associés : 27 avril 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00691

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Conflits entre associés : 27 avril 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00691

SD/LL

[C] [K]

C/

[S]

SAS [S]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

N° RG 22/00691 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6WI

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 11 mai 2022,

par le Président du tribunal de commerce de Dijon – RG : 2021/5569

APPELANT :

Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 5] 1986 à CHIBA (JAPON)

domicilié :

Prime Maison 204,2-1-41-204, Mita

[Adresse 7]

représenté par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

assisté de Me Philippe QUIMBEL, membre de la SELARL QUIMBEL – VECCHIA & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉS :

Monsieur [X] [J]

né le [Date naissance 1] 1987 à TOKYO (JAPON)

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 3]

SAS [X] [J], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS [X] [J] a été créée le 8 juillet 2020 par Messieurs [C] [K] et [X] [J], respectivement titulaires de 49 % et 51 % des parts sociales.

Elle a pour objet la production et la commercialisation de vins, bières, liqueurs et spiritueux, leur importation et exportation, la création d’évènements ayant trait au secteur viticole.

Son siège social est établi à [Adresse 8].

Elle est administrée par un président, associé ou non de la société.

Le 8 juillet 2020, M. [X] [J], en son nom et en qualité de représentant de M. [C] [K], a désigné M. [X] [V] en qualité de président de la société, pour une durée de trois mois.

M. [J] a ensuite été désigné à ces fonctions.

Invoquant l’existence d’un péril imminent et de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ainsi que la mésentente durable existant entre les associés, M. [C] [K] a fait assigner la SAS [X] [J] et M. [X] [J] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon par acte du 23 novembre 2021, au visa des articles 809 et 873 du code de procédure civile, afin de voir désigner un administrateur provisoire chargé notamment d’administrer, diriger et représenter la société.

Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande en soutenant que M. [K] ne rapportait pas la preuve de l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.

Ils ont également conclu à l’incompétence du tribunal pour connaître des prétendues fautes reprochées à M. [X] [J] et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a :

Vu l’article 873 du code de procédure civile,

– constaté que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies,

– débouté M. [C] [K] de l’intégralité de ses demandes,

– débouté la SAS [X] [J] et M. [X] [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– fait masse des dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2022, M. [C] [K] a relevé appel de cette décision, en critiquant expressément toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la SAS [X] [J] et M. [X] [J] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par écritures récapitulatives notifiées le 24 janvier 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelant demande à la cour de :

– le recevoir en son appel et l’en dire bien fondé,

Vu les articles 809 et 873 du code de procédure civile,

Vu l’urgence,

Vu l’existence d’un péril imminent et l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ainsi que la mésentente durable existant entre les associés,

– infirmer l’ordonnance rendue le 11 mai 2022 (RG n°2021/005569) par le tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions,

– débouter M. [X] [J] et la société [X] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions,

– désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira avec mission de :

‘ administrer, diriger et représenter la société et notamment remplacer les organes de direction et assumer en leur lieu et place la totalité de la fonction de gérance,

‘ prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité de la situation,

‘ procéder à tout acte nécessaire et toute investigation qu’il jugera utile,

‘ rendre compte de sa mission, rédiger un rapport sur l’état actuel de la société [X] [J], se faire communiquer l’ensemble de la comptabilité et de tous documents bancaires ainsi que tous les contrats passés depuis l’origine par ou pour le compte de la société [X] [J], établir un inventaire des stocks et immobilisations,

‘ préciser les difficultés auxquelles il pourrait être confronté dans le cadre de cette mission, faire des propositions et faire rapport,

– condamner M. [X] [J] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’intimés récapitulatives notifiées le 31 janvier 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société [X] [J] et M. [X] [J] demandent à la cour de :

Vu l’article 873 du code de procédure civile,

A titre principal,

– constater que les conclusions d’appelant ne déterminent pas l’objet du litige,

En conséquence,

– prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [C] [K],

– confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon en date du 11 mai 2022,

A titre subsidiaire,

– débouter M. [C] [K] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire,

– confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon en date du 11 mai 2022,

En tout état de cause,

– condamner M. [C] [K] à leur verser une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le même au paiement des dépens de l’instance.

La clôture de la procédure est intervenue avant l’ouverture des débats à l’audience du 23 février 2023.

SUR CE

– Sur la caducité de la déclaration d’appel

Se fondant sur les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et sur les arrêts rendus les 31 janvier 2019, 17 septembre 2020, 20 mai 2021, 1er juillet 2021, 4 novembre 2021 et 9 juin 2022 par la 2ème chambre de la cour de cassation, les intimés relèvent que l’appelant a signifié des écritures le 1er juillet 2022, dernier jour du délai d’un mois courant à compter de la déclaration d’appel, dont le dispositif ne contenait aucune demande d’infirmation ou de confirmation de l’ordonnance déférée.

Ils ajoutent que la mention de la demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif du second jeu de conclusions ne permet pas d’éviter la sanction.

M. [C] [K] objecte que la déclaration d’appel précise clairement les chefs de jugements qui sont expressément critiqués et que ses premières conclusions notifiées dans le délai d’un mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai comprennent une demande d’infirmation des dispositions du jugement visées dans la déclaration d’appel.

Il ajoute que la caducité de la déclaration d’appel n’est encourue que dans l’hypothèse du défaut de remise au greffe des conclusions d’appelant dans le délai imparti et non en raison de leur contenu tel que défini par l’article 954 du code de procédure civile.

Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 905-2 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.

Selon cet article, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 905-2, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.

Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 905-2, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.

Or, en l’espèce, si l’appelant a bien remis des conclusions le 1er juillet 2022, dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, le 7 juin 2022, ces conclusions ne comportaient, en leur dispositif, aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris.

Il n’a donc pas déposé dans le délai prescrit de conclusions déterminant l’objet du litige porté devant la cour et sa déclaration d’appel sera déclarée caduque.

M. [C] [K] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.

Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d’appel par les intimés et non compris dans les dépens.

Il sera ainsi condamné à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [C] [K] contre l’ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Dijon,

Condamne M. [K] à payer à la société [X] [J] et M. [X] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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