Conflits entre associés : 26 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/04684

·

·

Conflits entre associés : 26 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/04684

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 26 JANVIER 2023

N° 2023/71

Rôle N° RG 22/04684 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEPE

[V] [G] épouse [N]

C/

[S] [G]

S.C.I. AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Julie ARCHIPPE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TOULON en date du 08 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01844.

APPELANTE

Madame [V] [G] épouse [N]

née le 08 Septembre 1963 à [Localité 10] (SUD VIETNAM)

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Monsieur [S] [G]

né le 19 Décembre 1968 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON,

S.C.I. AZUR,

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI AZUR a été constituée, courant 1994, par feux [T] [G] et son épouse [P] née [J].

L’objet social de cette société était l’acquisition, la gestion et l’administration de tous biens mobiliers et immobiliers.

Parallèlement, [T] et [P] [G] ont fait une donation partage des parts sociales de cette société à leurs trois enfants, [O], [V] et [S] [G] en se réservant l’usufruit.

[P] [G] est décédée le 12 Octobre 1994 et [T] [G] est décédé le 4 août 2018.

[O], [S] et [V] [G] sont en conséquence les trois associés de cette SCI.

[V] [G] épouse [N] et [S] [G] ont été désignés co-gérants du 8 novembre 2018 au 22 janvier 2020.

Par assemblée générale du 22 janvier 2020, Mme [V] [G] épouse [N] a été révoquée de ses fonctions de gérante de sorte que [S] [G] est aujourd’hui le seul gérant de la SCI Azur.

Au jour de la décision de référé entreprise, le capital immobilier de cette SCI est constitué d’une villa à Carqueiranne (13), d’un appartement à Avoriaz, d’un immeuble à Bordeaux (33), d’un appartement à [Adresse 5], d’une maison à [Adresse 6] dans les Landes et de parcelles boisées.

La maison sise à [Adresse 6] a été vendue courant Mai 2022.

Des désaccords entre associés perdurent depuis 2019, tant dans le réglement de la succession que dans la gestion de la SCI.

Par ordonnance sur requête du 09 juin 2020, la Présidente du tribunal judiciaire de TOULON désignait Me LAURE aux fonctions d’administrateur provisoire de la SCI AZUR sur demande de [V] [N] née [G].

Cette ordonnance était rétractée par ordonnance du 13 Octobre 2020.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon déboutait notamment [V] [N] de sa demande en nullité de I’assemblée générale de la SCI AZUR en date du 19.02.20 autorisant le gérant à vendre les immeubles sociaux.

Par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 28 octobre 2021, non définitif, ce jugement a été confirmé, sauf en ce qu’il a débouté [O] et [S] [G] et la société Azur de leurs demandes. La cour a précisé que les résolutions de I’assemblée générale extraondinaire des associés de la SCI Azur du 19 février 2020 ayant autorisé le gérant à vendre les immeubles sociaux sont conformes aux statuts et à l’intérêt social. [V] [N] a été condamnée à payer à [O] et [S] [G] et à la SCI Azur la somme de 1 000 € à chacun au titre de I’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en premiere instance et aux dépens d’appel.

Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon déboutait notamment [V] [N] de sa demande en nullité de I’assemblée générale de la SCI AZUR en date du 19 Avril 21, qui incluait la vente d’immeubles dans I’objet social.

Par une nouvelle ordonnance de référé en date du 10.09.21, la présidente du Tribunal Judiciaire de Toulon de ce siège constatait que les demandes visant à voir convoquer une assemblée genérale aux fins de présentation des comptes annuels de 2019 et 2020 et à communiquer diverses pièces étaient devenues sans objet.

Par une ordonnance du juge chargé du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de TOULON en date du 21.09.21, la demande d’expulsion dirigée par [V] [N] contre [Z] [L] (occupant de la villa de Carqueiranne) était jugée irrecevable.

Par une nouvelle ordonnance du juge chargé du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de TOULON en date du 14.12.21, saisi par la SCI AZUR, ce magistrat constatait que [V], [C] et [F] [N] occupaient sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 3] et ordonnait leur expulsion.

Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a annulé l’assemblée générale de la SCI AZUR en date du 28.06.21, faute de communication des documents permettant l’approbation des comptes pour la période postérieure au 27.12.19.

Arguant de ce que M. [S] [G] gérait cette société en contradiction avec l’intérêt social, Mme [V] [G] épouse [N] a fait assigner ce dernier devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon par acte extra judiciaire du 6 septembre 2021 sollicitant en substance la révocation de M. [G] de ses fonctions de gérant, la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Azur, la désignation d’un administrateur des biens immobiliers de la SCI Azur et la condamnation de M. [S] [G] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 mars 2022, ce magistrat a :

– rejeté toutes les demandes de Mme [V] [G] épouse [N],

– ordonné une mesure de médiation et en a précisé les modalités,

– condamné Mme [V] [G] épouse [N] à payer à M. [S] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [V] [G] épouse [N].

Selon déclaration reçue au greffe le 29 Mars 2022, Mme [V] [G] épouse [N] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [G] épouse [N] sollicite de la cour qu’elle :

– la reçoive en son appel et la dise bien fondé,

– infirme la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de révocation du gérant et de désignation d’un administrateur provisoire, outre sa condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,

et, statuant de nouveau,

– révoque M. [S] [G] de ses fonctions de gérant au sein de la SCI Azur,

– désigne un administrateur provisoire durant une année pour assurer la gestion de la SCI Azur,

– déboute M. [S] [G] et la SCI Azur de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,

-condamne M. [S] [G] et la SCI Azur, chacun à l’indemniser à hauteur de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

– condamne M. [S] [G] et la SCI Azur aux entiers dépens recouvrés par Me Magnan.

L’appelante soutient que les comptes sociaux ne sont pas véritablement tenus, que la gestion est occulte, que les baux des biens immobiliers sis à [Adresse 5] ont été résiliés par le gérant sans autorisation de l’ assemblée générale, que la villa de [Localité 8] est occupée à titre gratuit, qu’en tout état de cause, la mésentente entre associés met en péril la société et que sa demande de désignation d’un administrateur provisoire est donc bien fondée.

Par dernières conclusions transmises le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [G] et la SCI Azur sollicitent de la cour qu’elle :

– confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– condamne Mme [V] [G] épouse [N] à payer à M. [S] [G] et à la SCI Azur, la somme de 4 000 € à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

– condamne Mme [V] [G] épouse [N] aux entiers dépens.

Les intimés s’ils ne contestent pas les désaccords existant entre les associés estiment que ceux-ci ne paralysent pas la société pour autant ; que des assemblées générales sont régulièrement tenues ; que les comptes ont été approuvés ; que ce sont les locataires qui ont donné congé ; que l’occupation de la villa de [Localité 8] en empêche la dégradation ; qu’aucune faute n’a donc été commise par le gérant et que l’intérêt de la société n’est pas mis en péril de sorte que l’ensemble des demandes de Mme [G] doivent être rejetées.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 22 Novembre 2022.

Mme [V] [G] épouse [N] a transmis de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce le 1er décembre 2022, et sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.

Le dispositif de ses dernières conclusions est strictement identique au précédent.

Les intimés ont répliqué par conclusions transmises le 5 décembre en maintenant leurs prétentions.

A l’audience, les conseils des parties ont exprimé leur accord pour une révocation de l’ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :

A l’audience, les conseils des parties ont exprimé leur accord pour une révocation de l’ordonnance de clôture afin que soient accueillies leurs conclusions et pièces transmises postérieurement à celle-ci.

Dans le souci du respect du principe du contradictoire, et vu l’accord des parties, il doit être fait droit à cette demande.

Sur l’étendue de la saisine de la cour :

Si aux termes de sa déclaration d’appel, Mme [V] [G] épouse [N] contestait la décision entreprise en toutes ses dispositions, elle ne sollicite plus aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui détermine l’étendue du litige dont est saisie la cour, que la réformation de la disposition l’ayant déboutée de ses demandes de révocation du gérant et de désignation d’un administrateur provisoire, outre sa condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.

Les intimés n’ont pas interjeté d’appel incident.

En conséquence, les dispositions de l’ordonnance querellée qui ne sont plus contestées par Mme [V] [G] épouse [N] dans ses dernières conclusions doivent être confirmées.

Sur la révocation du gérant et la désignation d’un administrateur provisoire :

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En application des dispositions de l ‘article 835 du code de procédure civile, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l’urgence, du fait d’un péril imminent menaçant la société.

‘ les fautes du gérant invoquées par l’appelante :

‘La tenue des assemblées générales :

Mme [N] et M. [S] [G] étaient co-gérants de la SCI Azur de novembre 2018 jusqu’au 22 janvier 2020.

Mme [N] reproche à son frère l’absence de tenue d’assemblées générales pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.

Il n’est pas contesté que les assemblées générales d’approbation des comptes n’ont pas été tenues pour les années 2018 à 2019 ce dont il ne peut être sérieusement fait grief à M. [G], alors que Mme [N] était co-dirigeante sociale à l’époque en question et aurait pu procéder à la convocation de l’assemblée générale, ce qu’elle n’a pas fait.

Des assemblées générales extraordinaires se sont tenues les 22 janvier 2020, le 19 février 2020, le 19 avril 2021 et le 13 septembre 2021.

Sont versés aux débats les comptes et comptes-rendus de gestion.

Les comptes des exercices des années 2019 et 2020 ont été soumis aux associés de la SCI Azur et approuvés par ceux-ci par assemblée générale du 28 juin 2021.

Ces assemblées générales se sont tenues en l’absence de Mme [N].

L’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2021 a été annulée par décision du Tribunal Judiciaire de Toulon du 21 janvier 2022 pour cause d’absence de documents annexés à la convocation de Mme [N].

Cette omission ne saurait caractériser un manquement grave du gérant de nature à le révoquer étant précisé qu’une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 22 mars 2022 et s’est tenue, toujours en l’absence de Mme [N], et a approuvé les comptes.

‘ sur la tenue des comptes et la réalité du siège social :

Les comptes sociaux et rapports de gestion ont été produits dans le cadre de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 10 septembre 2021 qui retient leur existence et leur communication à Mme [N].

Les intimés les produisent à nouveau en cause d’appel.

Ils versent également aux débats un courrier de l’expert comptable de la SCI en réplique aux reproches de l’appelante y répondant point par point et relevant les confusions comptables faites par cette dernière.

Le siège social de la SCI Azur est situé à [Adresse 9], dans la villa familale.

Le siège social d’une société s’entend du lieu où se trouvent les organes de direction et d’administration de la société.

En l’espèce, il est avéré par le procès verbal du 18 juin 2021 de Me [I] , huissier de justice, qu’à cette date, aucun document au nom de la SCI Azur, ne se trouvait dans la dite villa.

Ce constat indique néanmoins que M. [O] [G], co-gérant de la SCI Azur se trouvait au dit siège social et y a une chambre et un bureau.

Mme [N], comme ses enfants y ont également une chambre chacun.

En tout état de cause, les assemblées générales se tiennent dans cette maison ainsi que l’attestent les procès verbaux produits à la procédure et [O] [G] co-gérant se tenait au siège social lors du passage de l’huissier.

Il n’est donc pas démontré que le siège social est fictif .

‘La situation locative :

Mme [V] [G] épouse [N] soutient que les baux des biens loués à [Localité 7] et [Localité 4] auraient été résiliés par le gérant sans autorisation de l’assemblée générale.

Il résulte des pièces produites aux dossiers par les intimés que ce sont les locataires de ces immeubles qui ont donné congé.

Ces biens ont été progressivement remis en location après plusieurs mois par des professionnels de l’immobilier, leur vente ayant été envisagée, conformément à l’assemblée générale du 19 février 2020 validée en première instance comme en cause d’appel.

‘ l’occupation de la villa de [Localité 8] :

Il n’est pas contesté que la villa de [Localité 8] est occupée par M. [Z] [L], à titre gratuit.

Contrairement à ce que prétend Mme [N] dans ses conclusions, le constat d’huissier dressé le 18 juin 2021 n’établit pas que celle-ci serait dans le désordre le plus total, l’huissier indiquant que ‘que l’ensemble des pièces visitées sont propres et correctement rangées’.

Par ailleurs, M. [L] n’est pas inconnu de Mme [N] laquelle, aux termes du procès verbal de constat d’huissier de Me Joly, dressé le 1er décembre 2020, déclare le connaître étant un ami de ses frères et, répond à ce dernier, qui lui expose occuper la villa depuis la veille et qu’il la quittera si elle s’y oppose ‘qu’il peut rester sur place et qu’elle est au contraire bien contente de le rencontrer ici. ‘

Il est par ailleurs établi que cette maison est occupée par les associés de la SCI Azur, lesquels disposent chacun d’une chambre au moins.

L’occupation de cette villa à titre gratuit par un tiers a pour but d’éviter les actes malveillants, étant relevé par ailleurs qu’elle n’était pas destinée à la location, mais occupée à tour de rôle par les associés.

‘ La signature d’un acte notarié sans autorisation de l’assemblée générale :

L’assemblée générale extraordinaire du 19 février 2020 à laquelle Mme [N] était représentée votait une première résolution aux termes de laquelle ‘la collectivité des associés donne tous pouvoirs à M. [S] [G] , en qualité de gérant de la société à céder les immeubles propriétés de la société. ‘

Par ordonnance sur requête du 9 juin 2020, Mme [N] obtenait la désignation de Me Simon LAURE aux fonctions d’administrateur provisoire de la SCI Azur. Celle-ci était rétractée le 13 Octobre 2020.

Si effectivement une promesse de vente a été consentie par le gérant de la SCI Azur le 9 juin 2020, c’est donc en vertu d’une autorisation générale donnée en assemblée générale des associés d’une part et en méconnaissance de l’ordonnance sur requête du même jour qui ne lui a été signifiée que postérieurement le 15 juin.

‘ Sur l’alarme :

Mme [V] [G] épouse [N] soutient que son frère [O] a ‘très probablement détérioré le système d’alarme et de surveillance de la villa avec l’aval du gérant [S] [G], l’obligeant à prendre à ses frais la réparation du système.’

Elle ne verse aucune pièce à l’appui de ce reproche.

Mme [N] procède par allégations sans démontrer aucunement les faits, les intimés indiquant que ce système de sécurité aurait été souscrit unilatéralement par leur soeur.

En conséquence, il résulte de l’analyse de l’ensemble des pièces versées, que si la mésentente entre associés est avérée, en revanche aucune faute n’est démontrée à l’encontre du gérant.

‘ Sur la désignation d’un administrateur provisoire :

Mme [N] ne démontre pas non plus l’existence d’un péril imminent qui compromettrait les intérêts sociaux.

En effet, au regard des assemblées qui sont tenues et des comptes qui sont versés, la société continue de fonctionner, avec difficultés compte tenu de cette mésentente et de la multiplicité des procédures, mais sans qu’il soit rapporté la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement de cette dernière.

C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à révoquer le gérant ni ordonner la désignation d’un administrateur provisoire.

L’ordonnance querellée sera confirmée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

Mme [V] [G] épouse [N] qui succombe supportera les dépens de la procédure d’appel.

M. [S] [G] et la SCI Azur ont exposé des frais pour leur défense en cause d’appel qu’il serait inéquitable qu’ils conservent à leur charge. Il lui sera donc alloué, à chacun, une somme de 3 000 euros en cause d’appel.

En revanche, Mme [V] [G] épouse [N] sera débouté de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Mme [V] [G] épouse [N] au paiement des dépens d’appel,

Condamne Mme [V] [G] épouse [N] à payer :

– à M. [S] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– à la SCI Azur , prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [V] [G] épouse [N] de sa demande sur ce même fondement.

La greffière Le président

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x