Conflits entre associés : 25 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03760

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Conflits entre associés : 25 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03760

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03760 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBEC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 FEVRIER 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 18/03706

APPELANT :

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame [J] [L] née [P]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. SAM

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 2 mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

[N] [C] et [J] [L] née [P] se sont associés suivant statuts établis le 10 septembre 2003 dans une société civile immobilière dénommée SAM, qui a pour objet la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou tout autre forme d’un ou plusieurs immeubles que la société se propose d’acquérir, de faire construire ainsi que toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social, et en général, toutes opérations ayant trait à l’objet ci-dessus défini, en tous pays, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ; la SCI SAM a été immatriculé le 1er décembre 2003 au registre du commerce et des sociétés et Mme [L] en est la gérante.

La SCI SAM est propriétaire, dans un immeuble en copropriété située [Adresse 4] à [Localité 3], d’un appartement constituant le lot n° 2 de l’état descriptif de division, qui est un appartement en triplex d’une superficie totale de 180 m² ; elle était auparavant propriétaire des lots n° 1 et 3 qui ont été vendus, respectivement, le 13 avril 2018 et le 22 mai 2018, après mise en copropriété de l’immeuble.

Au motif que cet appartement était occupé à titre gratuit, depuis avril 2009, par Mme [L] sans que celle-ci y ait été autorisée par une décision d’assemblée générale, M. [C] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 juin 2018, mis celle-ci en demeure d’avoir à verser à la SCI des indemnités d’occupation.

N’obtenant pas satisfaction, il a, par exploit du 16 juillet 2018, fait assigner Mme [L] et la SCI SAM devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Montpellier pour voir condamner la première à payer à la seconde une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1500 euros à compter du 1er avril 2009, révoquer Mme [L] de ses fonctions de gérante, désigner un administrateur provisoire afin d’assurer le fonctionnement de la SCI dans l’attente de la désignation d’un nouveau gérant ou de la dissolution de celle-ci, et condamner la SCI SAM à lui rembourser la somme de 47 917 euros correspondant au solde créditeur de son compte-courant d’associé.

Le tribunal, par un jugement du 9 février 2021, a notamment :

– déclaré irrecevable l’action de M. [C] pour défaut de qualité à agir,

– déclaré irrecevable comme dépourvue de lien suffisant avec les prétentions originaires la demande reconventionnelle visant à constater une créance de Mme [L] sur la SCI SAM et la demande reconventionnelle visant à obtenir la déconsignation d’une somme séquestrée par le notaire,

– débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts,

– condamné M. [C] à payer à Mme [L] et à la SCI SAM la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 9 juin 2021 au greffe de la cour, M. [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation en ce qu’il a déclaré son action irrecevable et en ce qu’il l’a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2023 via le RPVA et au visa de l’article 1843-5 du code civil, de :

A titre principal,

– fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Mme [L] née [P] à la SCI SAM à la somme de 1500 euros à compter du 1er avril 2009 pour l’occupation du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3],

– ce faisant, condamner Mme [L] à payer à la SCI SAM la somme de 208 500 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le mois d’avril 2019 jusqu’au mois de novembre 2020,

– la condamner à la somme de 1500 euros par mois courant à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à libération ou vente des lieux,

– révoquer le mandat de gérance de Mme [L] pour justes motifs,

– désigner un administrateur provisoire avec les pouvoirs les plus étendus pour assurer le fonctionnement de la SCI dans l’attente de la désignation d’un nouveau gérant ou de la dissolution de la SCI,

– condamner la SCI SAM à lui rembourser la somme de 47 917 euros au titre de son compte-courant d’associé,

A titre subsidiaire,

– ordonner la compensation entre la créance de Mme [L] et la créance de la SCI,

– condamner Mme [L] à payer à la SCI SAM la somme de 61 684,53 euros au titre des indemnités d’occupation dues après compensation avec les indemnités d’occupation arrêtées à fin novembre 2020,

– condamner Mme [L] à la somme de 1500 euros par mois courant à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à libération ou vente des lieux,

En tout état de cause,

– condamner Mme [L] à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, il fait valoir pour l’essentiel :

– il est toujours associé au sein de la SCI, l’acte du 20 février 2014, qui lui est opposé, ne constituant pas une cession de parts,

– l’occupation gratuite par Mme [L] de l’appartenant de la SCI est contraire à l’objet social et caractérise une faute de gestion de sa part,

– celle-ci est redevable d’une indemnité d’occupation évaluée à 1500 euros par mois par une agence immobilière,

– la créance de 283 743,49 euros, que Mme [L] prétend détenir sur la SCI, n’est que partiellement justifiée,

– en toute hypothèse, la créance de Mme [L] au titre de son compte-courant, qui doit être fixée à 146 815,47 euros, se compense de plein droit avec sa dette à l’égard de la SCI au titre des indemnités d’occupation à fin novembre 2020 à hauteur de 208 500 euros, soit un solde restant dû par elle de 61 684,53 euros,

– Mme [L], qui s’est abstenue de tenir une comptabilité et de rendre compte de sa gestion, doit être révoquée de ses fonctions de gérante,

– il est également fondé à solliciter le remboursement de son compte-courant d’associé créditeur s’élevant à 47 917 euros.

Mme [L] et la SCI SAM, dont les dernières conclusions ont été déposées le 10 février 2023 par le RPVA, sollicitent de voir confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes de M. [C] et, ajoutant au jugement, d’ordonner la déconsignation au profit de Mme [L] de la somme de 41 389,30 euros séquestrée par le notaire ; elles réclament également la condamnation de l’appelant à leur verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

– M. [C] n’est plus associé de la SCI SAM depuis la cession de la totalité de ses parts le 20 février 2014, ce dont il résulte qu’il n’est pas recevable à agir,

– la mise à disposition gratuite du logement ne contrevient pas aux dispositions de l’article 2 des statuts, en sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne peut lui être réclamée,

– en toute hypothèse, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 16 juillet 2013 est prescrite et le montant de l’indemnité réclamée n’est pas justifié, d’autant que pour fixer la pension alimentaire due par M. [C] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, le juge aux affaires familiales a tenu compte de l’occupation gratuite du logement,

– elle a réglé sur ses fonds propres, de 2005 à 2018, une somme totale de 115 591 euros (travaux, remboursements d’emprunt…), outre les impôts fonciers,

– aucun manquement ne peut lui être imputé de nature à justifier sa révocation de ses fonctions de gérante, qu’elle n’exerce réellement que depuis 2014.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2023, préalablement à l’ouverture des débats.

MOTIFS de la DECISION :

1-la recevabilité de l’action de M. [C] :

Pour tenter de faire échec à l’action sociale exercée par M. [C] sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil, Mme [L] prétend que celui-ci a perdu sa qualité d’associé en excipant d’un document manuscrit, qu’il a signé le 20 février 2014 et rédigé comme suit : « je soussigné [N] [C] certifie céder la totalité de mes parts de la SCI SAM en contrepartie de sommes dues ».

Ce document peut tout au plus s’analyser en une offre de cession par M. [C] des 25 parts sociales qu’il détenait dans la SCI SAM en contrepartie de l’engagement par le cessionnaire de prendre en charge des sommes dues, dont la nature et le montant ne sont pas précisés, mais correspondant, selon l’intéressé, au passif, s’élevant à 121 641 euros, d’une SARL CROM placée en liquidation judiciaire, au sein de laquelle il était également associé avec Mme [L], passif au paiement duquel les associés risquaient alors d’être solidairement condamnés ; il n’est pas établi que cette offre de cession ait été acceptée par Mme [L], qui ne prétend pas avoir été amenée à contribuer, en tout ou en partie, aux dettes de la société CROM ; d’ailleurs, postérieurement à la rédaction du document litigieux, Mme [L] a elle-même considéré M. [C] comme étant toujours associé à 50 % dans la SCI, puisque les déclarations fiscales établies au titre des années 2014, 2015 et 2016 le mentionnent comme titulaire de 25 parts sociales dans la SCI et qu’il a été convoqué comme associé à diverses assemblées générales notamment tenues le 16 août 2016 et 19 janvier 2018.

Il ne peut donc être considéré que M. [C] n’est plus associé de la SCI SAM et que son action est dès lors irrecevable ; le jugement entrepris, qui a statué en ce sens, ne peut dès lors qu’être infirmé.

2-le fond du litige :

Aux termes de l’article 1843-5 susvisé : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués la société (‘) ».

Ainsi qu’il a été déjà indiqué, la SCI SAM a pour objet, selon l’article 2 des statuts, la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou tout autre forme d’un ou plusieurs immeubles que la société se propose d’acquérir, de faire construire ainsi que toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social ; la mise à disposition gratuite des biens immobiliers de la SCI, notamment au profit des associés, n’est donc pas contraire aux statuts, permettant une exploitation sous toute autre forme que la location, le terme « exploitation » qui s’entend de la mise en valeur d’un bien n’impliquant pas nécessairement la réalisation d’un profit, mais aussi la conservation et l’amélioration du bien par son occupant hors toute contrepartie financière.

M. [C], qui a occupé l’appartement litigieux avec Mme [L], qui était alors sa compagne, et leur enfant commun, de juillet 2004 à avril 2009, n’ignorait pas à son départ que Mme [L], par ailleurs gérante de la SCI SAM, s’était maintenue dans les lieux avec l’enfant commun ; il a donc tacitement accepté cette occupation gratuite et n’a engagé une action en paiement d’une indemnité d’occupation au profit de la SCI que par exploit du 16 juillet 2018, concomitamment à la procédure, dont il avait saisi le juge aux affaires familiales par requête du 9 mai 2018, aux fins de réglementation des modalités d’exercice de l’autorité parentale et d’organisation d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant commun.

En définitive, l’occupation gratuite de l’appartement de la SCI SAM par Mme [L], fût-elle la gérante de la société, n’apparaît pas contraire à l’objet social défini par les statuts, d’autant qu’une telle occupation gratuite avait été tacitement acceptée par M. [C] lui-même, et ne peut dès lors être regardée comme une faute de gestion de sa part ; la demande en paiement au profit de la SCI d’une indemnité d’occupation de 1500 euros par mois à compter du 1er avril 2009 ne peut ainsi qu’être rejetée.

Mme [L] prétend, par ailleurs, détenir une créance de 283 743,49 euros sur la SCI SAM qui correspond soit à des dépenses qu’elle a engagées comme gérante de la SCI, notamment des travaux, et qu’elle a réglées personnellement, soit à des dettes sociales dont elle s’est acquittée seule, soit à des avances consenties à la SCI lors de l’acquisition de l’immeuble.

L’article 20 des statuts, reprenant en cela les dispositions de l’article 1848 du code civil, dispose que dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société ; à cet égard, il est justifié par les pièces produites (factures, tickets de caisse de magasins de bricolage’) que Mme [L] a réglé, de 2005 à 2017, un montant total de 19 170,77 euros au titre de travaux d’installation d’une cuisine (12 470,80 euros), de travaux de réfection d’une salle de bains (1495,60 euros), d’achats de fournitures diverses (1699,45 euros), de travaux réalisés dans une chambre (1840,15 euros) et de travaux de remise en état d’un studio après le départ d’un locataire (1664,77 euros) ; il s’agit de travaux ou d’achats que le gérant était en mesure d’engager seul dans le cadre de son pouvoir normal de gestion et il n’est pas établi en quoi les dépenses considérées auraient été contraires à l’intérêt social, peu important que certaines factures soient libellées au nom de Mme [L] et non de la SCI.

En revanche, il n’est pas établi que la somme de 66 300 euros, montant de virements ou de chèques débités sur son compte bancaire ouvert à la Société bordelaise de CIC (50 300 euros en 2005, 13 000 euros en 2006 et 3000 euros en 2019) ait servi au règlement de dépenses engagées pour le compte de la SCI SAM ; il en est de même du chèque de 38 200 euros, débité le 3 octobre 2005 sur son compte, dont elle affirme, sans justificatif, qu’il correspond à un règlement de travaux.

Les divers virements effectués de 2005 à 2018 de son compte bancaire à celui de la SCI SAM pour un montant total de 101 965,17 euros ont servi au remboursement des échéances de l’emprunt immobilier contracté en vue de l’acquisition de l’immeuble et au règlement des impôts (taxes foncières, impôt sur les sociétés) ; cette somme de 5965,17 euros, qui correspond au paiement de dettes sociales, n’est pas contestée.

Mme [L] évoque également le règlement d’une somme de 2987 euros au titre d’un « impôt CEL » (1734 euros le 11 janvier 2005 ; 686 euros le 3 février 2005) et au profit du « Trésor public 34 impôt » (567 euros le 16 mars 2005) ; aucune justification n’est fournie relativement à ces impositions, dont les montants ont été prélevés sur son compte bancaire, permettant de les considérer comme des dettes sociales.

S’agissant des avances consenties par Mme [L] à la SCI SAM lors de l’acquisition de l’immeuble, réalisée par acte notarié du 2 janvier 2004 au prix de 129 700 euros, celle-ci ne justifie pas d’un apport de fonds supérieur à 38 115 euros correspondant un virement de Mme [E] [T] du 10 décembre 2003 sur le compte de la SCI SAM ouvert à la Société bordelaise de CIC, tandis que M. [C] établit, par la production de ses relevés de compte à la Caisse d’épargne, du relevé de compte bancaire de la SCI SAM du 31 décembre 2003 et du relevé de compte du notaire, qu’il a effectué un règlement de 22 963 euros par chèque crédité le 4 décembre 2003 sur le compte de la SCI et un virement de 7500 euros au profit de Mme [L], le 2 octobre 2003, dont le montant a été reversé par celle-ci sur le compte de la SCI.

Il apparaît donc que Mme [L] détient une créance sur la SCI SAM provisoirement évaluée à la somme de 159 250,94 euros (19 170,77 euros + 101 965,17 euros + 38 115 euros).

Le montant des avances consenties par M. [C] à la SCI SAM lors de l’acquisition de l’immeuble s’élève à 30 463 euros et l’intéressé justifie de diverses sommes versées sur le compte bancaire de la SCI, par chèques ou virements, de 2005 à 2013, pour un montant total de 17 454 euros, qui n’est pas discuté ; il détient donc une créance sur la SCI provisoirement évaluée à 47 917 euros (30 463 euros + 17 454 euros) qui ne peut toutefois être considérée comme le solde créditeur d’un compte courant d’associé dont il serait fondé à obtenir le remboursement immédiat, sans attendre les opérations de liquidation de la société consécutives à sa dissolution ; en effet, la création de comptes-courants d’associés n’est pas prévue dans les statuts de la SCI et il n’est pas allégué qu’une convention ait été régularisée entre les associés fixant les modalités d’ouverture de tels comptes et les conditions de leur fonctionnement ; M. [C] ne saurait dès lors obtenir, dans l’immédiat, la condamnation de la SCI SAM à lui payer ladite somme de 47 917 euros.

L’article 1851 du code civil énonce que sauf dispositions contraires des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales et qu’il est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ; ces dispositions sont reprises à l’article 19 des statuts de la SCI SAM.

Dans le cas présent, il est essentiellement reproché à Mme [L], gérante de la SCI, de n’avoir pas rendu compte de sa gestion en méconnaissance de l’article 1856 du code civil et de l’article 31 des statuts, dont il résulte qu’à la clôture de chaque exercice, la gérance établit l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de profits et pertes et le bilan de la société et qu’elle doit, au moins une fois dans l’année, rendre compte de sa gestion aux associés ; M. [C], qui est désormais domicilié à [Localité 5], dans les Antilles françaises, et n’a plus consenti d’avances à la SCI depuis 2014, ne justifie toutefois d’aucune mise en demeure, adressée à la gérante, d’avoir à convoquer une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes annuels, préalablement à la saisine, par exploit du 16 juillet 2018, du tribunal de grande instance devenue le tribunal judiciaire de Montpellier, sachant que depuis la vente, courant 2018, des appartements constituant les lots n° 1 et 3 de l’état descriptif de division, la SCI ne perçoit plus de revenus locatifs et n’a plus de dette bancaire ; eu égard aux circonstances, il n’apparaît donc pas, en l’état, légitime de procéder à la révocation de Mme [L] de ses fonctions de gérante de la SCI et à la désignation d’un administrateur provisoire, l’intéressée ne pouvant qu’être invitée à régulariser l’absence de reddition de comptes, à tout le moins au titre des exercices 2018 à 2022, en convoquant une assemblée générale.

Enfin, Mme [L] sollicite que soit ordonnée la déconsignation d’une somme de 41 389,30 euros séquestrée par le notaire, restant due à la SCI SAM après la vente des appartements constituant les lots n° 1 et 3 ; cette demande ne fait l’objet d’aucune contestation, en sorte qu’il y a lieu d’y faire droit en ordonnant la déconsignation de ladite somme de 41 389,30 euros destinée à être répartie entre les associés de la SCI au prorata de leurs droits sociaux.

3-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d’appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 9 février 2021 et statuant à nouveau,

Déclare l’action d'[N] [C], recevable,

Au fond, rejette la demande tendant à la condamnation de [J] [L] au paiement au profit de la SCI SAM d’une indemnité d’occupation de 1500 euros par mois à compter du 1er avril 2009,

Dit que Mme [L] détient une créance sur la SCI SAM provisoirement évaluée à la somme de 159 250,94 euros et que M. [C] détient lui-même sur la SCI une créance provisoirement évaluée à 47 917 euros,

Rejette, dans l’immédiat, la demande de M. [C] aux fins de condamnation de la SCI au paiement de ladite somme de 47 917 euros,

Le déboute de sa demande tendant à la révocation de Mme [L] de ses fonctions de gérante de la SCI et à la désignation d’un administrateur provisoire,

Ordonne la déconsignation de la somme de 41 389,30 euros séquestrée chez le notaire, restant due à la SCI SAM après la vente des appartements constituant les lots n° 1 et 3 de l’état descriptif de division de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], somme destinée à être répartie entre les associés de la SCI au prorata de leurs droits sociaux,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d’appel,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

 


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