Conflits entre associés : 2 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01410

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Conflits entre associés : 2 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01410

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 02/03/2023

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 22/01410 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFXC

Jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

DEMANDERESSE à l’incident

SAS Nacarat prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 3]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substituée par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Sabine Du Granrut, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DEFENDERESSE à l’incident

SAS Nordic Investors, représentée par Monsieur [Z] [P], en sa qualité de président

ayant son siège social, [Adresse 4]

représentée par Me Anne sophie Audegond-Prud’homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Yassine Maharsi, avocat plaidant, substituée par Me Lola Dubois, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

SCCV Edison prise en la personne de Maître Joanna Rousselet, administrateur judicaire, demeurant 33 Avenue Hoche – 75008 PARIS, ès qualitès de liquidateur amiable de la société Edison, désignée par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 février 2022

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Fabrice Dalat, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Agnès Fallenot

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l’audience du 10 janvier 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023

***

FAITS ET PROCEDURE

La société Nacarat et la société Nordic Investors sont associées égalitaires dans la société civile de construction vente Edison dont l’objet social était l’acquisition d’un ensemble immobilier à usage de bureaux situé [Adresse 2] (94) en vue de sa rénovation et de sa revente.

La société Edison, devenue propriétaire de l’ensemble immobilier, a procédé à sa restructuration en une résidence pour étudiants et chercheurs sur sept étages et un sous-sol, pour une contenance de 5 002,29 m2 de surface habitable, et à l’aménagement des abords immédiats de l’immeuble.

Pour réaliser cette opération, la société Edison a conclu, le 8 décembre 2011, un marché de travaux tous corps d’état avec la société Arblade et fils, et a souscrit auprès du Crédit Foncier de France une ouverture de crédit.

La société Nacarat, ès qualités de co-gérant, a fait fonctionner tout au long du chantier le compte bancaire de la société Edison ouvert auprès du Crédit foncier de France, en procédant notamment aux règlements de l’entreprise générale en fonction de l’état d’avancement du chantier, conformément à la convention de gestion conclue entre les parties.

La société Edison a vendu l’immeuble en état futur d’achèvement à l’office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines (l’OPIEVOY), selon acte authentique du 22 décembre 2011.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé le 29 avril 2013. Un procès-verbal de constatation d’achèvement avec réserves et de livraison a été établi entre la société Edison et l’OPIEVOY le 30 avril 2013. Les réserves visées à la réception ont toutes été levées suivant procès-verbal du 17 juillet 2013.

Des dissensions sont apparues entre la société Nacarat et la société Nordic Investors concernant les comptes à établir au titre du marché, notamment sur les sommes dues aux sous-traitants et à l’entreprise générale, ainsi que les comptes de la société Edison pour l’année 2013, que la société Nordic Investors a refusé d’approuver.

Ces dissensions se sont ensuite transformées en conflit ouvert dans le cadre d’instances judiciaires, affectant les relations entre la société Edison et ses cocontractants.

C’est dans ce contexte qu’à la suite de la clôture du compte bancaire de la société Edison, décidée fin 2014, le Crédit foncier de France a refusé de se départir des fonds et a sollicité la désignation d’un séquestre judiciaire. Une ordonnance a été rendue en ce sens le 11 février 2015 jusqu’à la désignation d’un administrateur provisoire.

Par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2015, Maître Poli a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la société Edison, pour gérer et d’administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus. Sa mission a pris fin le 22 novembre 2017.

Par la suite, la société Nordic Investors a obtenu la désignation de Maître Rousselet en qualité d’administrateur provisoire de la société Edison par ordonnance du 21 février 2018. Pour autant, elle n’a pas procédé à la consignation ordonnée, ni informé Maître Rousselet de sa désignation, pas plus qu’elle n’a notifié l’ordonnance à la société Nacarat.

Parallèlement, elle a assigné en référé la société Nacarat devant le tribunal de commerce de Lille par deux actes d’huissier du 28 février 2018, sollicitant :

-d’une part, sa condamnation à lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, diverses pièces comptables concernant la société Edison ;

-d’autre part, sa condamnation à lui payer une somme de 400 000 euros correspondant à des dividendes selon elle non versés.

Ces deux procédures ont été radiées par ordonnances du tribunal de commerce de Lille du 12 avril 2018.

La société Nacarat a, pour sa part, initié une procédure en assignant, par acte d’huissier du 15 mai 2018, la société Nordic Investors, la société Edison, ainsi que Maître Poli, ès qualités d’ancien administrateur provisoire, devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de désignation d’un nouvel administrateur provisoire de la société Edison.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 5 juillet 2018, désignant Maître Rousselet en qualité d’administrateur provisoire de la société Edison avec pour mission de :

-représenter, gérer et administrer la société Edison avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et ce, jusqu’à l’extinction des diverses procédures actuellement pendantes devant les juridictions civiles,

-désigner un avocat tiers, en qualité de conseil de la société Edison, aux fins de représenter cette dernière dans le cadre des procédures judiciaires initiées par elle ou dirigées contre elle, et lui donner toute instruction nécessaire dans le cadre de ces procédures sans en référer préalablement aux associés de la société Edison, la société Nacarat et la société Nordic Investors,

-après extinction de l’ensemble des procédures judiciaires auxquelles la société Edison est actuellement partie, donner son avis au tribunal sur la nécessité de procéder à sa dissolution, compte tenu de la persistance de la mésentente entre ses associés et de la réalisation de son objet social, conformément aux dispositions de l’article 1844-7 du code civil et aux stipulations des statuts constitutifs de la société.

Les fonds en possession de Maître Poli ont été remis par ses soins à Maître Rousselet, nouvellement désigné.

Maître Rousselet a établi son rapport en date du 17 juillet 2019, puis a déposé une requête le 6 août 2020 afin qu’il soit mis fin à sa mission. Par ordonnance du 6 septembre 2020, il a été fait droit à sa demande.

Par acte d’huissier du 25 novembre 2020, la société Nacarat a assigné la société Nordic Investors devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la dissolution de plein droit de la société Edison, principalement pour extinction de son objet social, et subsidiairement pour juste motif en raison de la mésentente entre les associés.

Par acte d’huissier du 1er décembre 2020, la société Nordic Investors a assigné la société Nacarat devant le tribunal de commerce de Lille pour demander principalement sa condamnation à payer à la société Edison la somme de 1 207 677,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière.

Par jugement rendu le 10 février 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

« Juge prescrite l’action de la société NORDIC INVESTOR

Dit irrecevable la société NORDIC INVESTORS et la déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Déboute la société NACARAT de ses demandes au titre de la perte de chance et au titre de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 15/01/2020

Condamne la société NORDIC INVESTORS à payer à la société NACARAT une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

Condamne la société NORDIC INVESTORS à payer à la société NACARAT une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral

Condamne la société NORDIC INVESTORS à payer à la société NACARAT la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement

CONDAMNE la société NORDIC INVESTORS aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € (en ce qui concerne les frais de Greffe), comprenant notamment les frais d’assignation, les frais de greffe et les frais de signification du jugement. ».

Par déclaration du 22 mars 2022, la société Nordic Investors a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 17 août 2022, la société Nacarat a élevé un incident aux fins de radiation de l’appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 20 décembre 2022, la société Nacarat demande au conseiller de la mise en état :

« Vu l’article 524 du Code de procédure civile,

‘ Ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la Cour d’appel

‘ Débouter la société NORDIC INVESTORS de toutes ses demandes, fins et conclusions

‘ Condamner la société NORDIC INVESTORS à payer à la société NACARAT la somme de 7.000 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner la société NORDIC INVESTORS aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCP PROCESSUEL représentée par Maître CAMUS, Avocat à la Cour. ».

La société Nacarat fait valoir que par courriel officiel du 22 mars 2022, son conseil a informé celui de la société Nordic Investors qu’elle allait procéder à la signification du jugement rendu, lui demandant si sa cliente entendait régler spontanément les condamnations mises à sa charge. Ce courriel officiel est demeuré sans réponse.

Le jugement querellé a été signifié à la société Nordic Investors par acte d’huissier en date du 24 mars 2022, sans que cette dernière ne procède à son exécution.

Une saisie-attribution a donc été réalisée le 18 mai 2022 sur les comptes bancaires de la société Nordic Investors ouverts auprès de la Société générale, laquelle s’est avérée fructueuse à hauteur de 5 825,20 euros seulement, sous réserve des opérations et saisies en cours. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Nordic Investors par acte du 20 mai 2022. Sa validité a été remise en cause par cette dernière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 12 octobre 2022, a rejeté les demandes formées par la société Nordic Investors.

Dans l’intervalle, par un courriel officiel du 19 juillet 2022, le conseil de la société Nacarat a sollicité le conseil de la société Nordic Investors, afin que celui-ci invite sa cliente à procéder au règlement de l’ensemble des condamnations mises à sa charge aux termes du jugement du tribunal de commerce de Lille du 10 février 2022. Ce courriel officiel est à nouveau demeuré sans réponse. Aucun règlement spontané n’est intervenu.

Ce n’est que postérieurement à la signification des conclusions d’incident de la société Nacarat en date du 17 aout 2022, et même postérieurement à la signification de ses propres conclusions en réponse sur incident en date du 16 septembre 2022, que la société Nordic Investors a assigné en référé la société Nacarat devant le premier président de la cour d’appel de Douai, par acte d’huissier du 21 septembre 2022.

Aux termes de son ordonnance du 5 décembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable la demande formée par la société Nordic Investors. Cette dernière avait en effet elle-même sollicité en première instance l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans restriction au regard des demandes reconventionnelles formées à son encontre par la société Nacarat, et ne démontrait pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le fait que la société Nordic Investors soit manifestement en état de cessation des paiements et ne maintienne son existence que dans le seul but de pouvoir poursuivre ses procédures dilatoires initiées à l’encontre la société Nacarat, dont elle a déjà été, à juste titre, sanctionnée, ne saurait constituer un motif valable pour échapper à la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement entrepris.

La société Nordic Investors ne s’explique pas sur le maintien de son activité déficitaire depuis plusieurs années, au mépris manifeste des dispositions du code de commerce obligeant toute entreprise à déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de la constatation de cet état, situation qu’elle entend à l’évidence voir perdurer dans le cadre de sa procédure en appel, en s’opposant pour ce motif à la demande de radiation formée par la société Nacarat au regard de l’absence d’exécution du jugement entrepris.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 16 septembre 2022, la société Nordic Investors demande au conseiller de la mise en état :

« Vu les articles 514, 524 et 700 du Code de procédure civile,

Vu l’exécution provisoire,

Vu l’assignation en référé premier Président,

Vu le Jugement du Tribunal de commerce de Lille du 10 février 2022

(…)

CONSTATER que la société NORDIC INVESTORS a intenté une action en référé premier Président devant le Premier Président de la Cour d’appel de Douai,

CONSTATER qu’une action en contestation de la saisie attribution opérée le 18 mai 2022 est actuellement pendante devant le Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Paris,

Par conséquent :

– DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’appel formé par la société BUSINESS DEALMAKER,

– DEBOUTER l’intimée de l’intégralité de ses demandes. ».

Elle fait valoir que si la société Nacarat prétend qu’elle « n’est pas en mesure d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution, ni son impossibilité de procéder à celle-ci », cette affirmation est fausse. En effet, elle a intenté une action en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai. L’existence de cette procédure vient démontrer que, d’une part, la société Nordic Investors dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, d’autre part, que la condamnation prononcée engendre des conséquences manifestement excessives pour l’appelante. Pour preuve, la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire s’est avérée vaine.

En tout état de cause, tant que le premier président de la cour d’appel ne s’est pas prononcé sur la suspension de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu à prononcer la radiation de l’appel qu’elle a formé.

La société Edison n’a pas conclu sur l’incident.

SUR CE

Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif de la présente décision les demandes tendant à ‘constater que … », telles que figurant dans le dispositif des conclusions de la société Nordic Investors, lorsqu’elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

Sur la demande de radiation

Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, le jugement querellé a été assorti de l’exécution provisoire, et il n’est pas contesté que la société Nordic Investors n’a pas désintéressé la société Nacarat, sauf par l’effet très limité de la saisie-attribution réalisée sur son compte.

Pour s’opposer à la demande de radiation, l’appelante fait valoir qu’elle a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel de Douai, ce qui démontre qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation et que la condamnation prononcée engendre des conséquences manifestement excessives.

Il s’impose cependant de constater que par ordonnance du 5 décembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable la demande formée par la société Nordic Investors.

Par ailleurs, celle-ci ne saurait conclure, du seul fait que la saisie-attribution réalisée sur son compte n’a été que peu fructueuse, qu’elle rapporte suffisamment la preuve qui lui incombe que l’exécution de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives.

Il est sans conséquence, dans le cadre de la présente procédure, qu’une action en contestation de cette saisie-attribution ait été engagée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, ce magistrat a au surplus déjà rendu sa décision.

Il sera ajouté que les allégations de la société Nacarat selon lesquelles son adversaire serait en état de cessation des paiements et maintiendrait une activité déficitaire sont purement hypothétiques et ne sauraient résulter des seuls éléments versés aux débats.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de radiation sollicitée par la société Nacarat.

S’agissant de mesure d’administration judiciaire, cette décision n’est susceptible ni de recours ni de déféré devant la cour d’appel.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de condamner la société Nordic Investors aux dépens de l’incident.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les circonstances de la cause justifient de condamner la société Nordic Investors à payer à la société Nacarat la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l’occasion du présent incident.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° de RG 22/01410 ;

RAPPELONS que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;

CONDAMNONS la société Nordic Investors à payer à la société Nacarat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Nordic Investors aux dépens de l’incident.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Marlène Tocco Agnès Fallenot

 


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