Conflits entre associés : 2 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/01759

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Conflits entre associés : 2 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/01759

PhD/ND

Numéro 23/446

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 02/02/2023

Dossier : N° RG 22/01759 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IH37

Nature affaire :

Demande relative à la tenue de l’assemblée générale

Affaire :

[T] [D]

C/

[X] [V]

[A] [U]

[S] [R] épouse [I]

[G] [Y]

[W] [B]

[O] [C]

[L] [M]

[E] [K]

Association [Localité 18] OLYMPIQUE RUGBY

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 05 Décembre 2022, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 22] (34)

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 20]

Représenté par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 24] (19)

de nationalité française

[Adresse 11]

[Localité 19]

Monsieur [A] [U]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 29] (60)

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 18]

Madame [S] [R] épouse [I]

née le [Date naissance 13] 1980 à [Localité 25] (94)

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 18]

Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 16] 1972 à [Localité 23] (64)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 18]

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 15] 1977 à [Localité 28] (Martinique)

de nationalité française

[Adresse 21]

[Localité 18]

Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 23] (64)

de nationalité française

[Adresse 17]

[Localité 18]

Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 27] (64)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 18]

Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 30] (31)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 18]

L’Association [Localité 18] OLYMPIQUE RUGBY

association déclarée n° RNA 641012114 et SIRET 852 111 350 00017, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 26]

[Localité 18]

Représentés par Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 14 JUIN 2022

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 23]

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

L’association [Localité 18] Olympique Rugby (BOR) a pour objet la pratique du rugby et des activités sportives, la participation et l’organisation de compétition amateur.

Affiliée à la fédération française du rugby, l’association BOR a signé une convention de collaboration avec la société [Localité 18] Olympique Pays Basque en charge de la section rugby professionnel.

Les relations avec la structure professionnelle ont cristallisé des divergences entre les membres de l’association qui ont débouché sur des luttes de pouvoir pour en prendre le contrôle.

L’assemblée générale du 15 décembre 2021 a élu un conseil d’administration, lequel a élu M.[E] [K] aux fonctions de président.

En application de l’article 15 des statuts, M. [F] [N], a convoqué une assemblée générale le 4 avril 2022 aux fins de voir révoquer les membres du conseil d’administration en place.

L’assemblée générale du 4 avril 2022 a révoqué les membres du conseil d’administration et désigné les nouveaux membres.

Par ordonnance de référé du 19 avril 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a suspendu les effets des décisions prises par cette assemblée.

Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne, saisi le 27 avril 2022 en contestation de la validité de l’assemblée générale litigieuse, a, notamment, validé la convocation de ladite assemblée générale, annulé les résolutions prises lors de celle-ci et débouté les défendeurs de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire.

Ce jugement, exécutoire de plein droit, a fait l’objet d’un appel.

*

Entre-temps, le 23 mai 2022, sur fondement de l’article 15 des statuts, M. [T] [D], qui était partie à la précédente instance en référé et au fond aux côtés de M. [N] et consorts, a fait convoquer une nouvelle assemblée générale fixée au 16 juin 2022 aux fins de voir révoquer les membres du conseil d’administration en place.

Autorisés par ordonnance présidentielle du 2 juin 2022, et suivant exploit du 3 juin 2022, l’association BOR, M. [K], M. [M], M. [C], M. [B], M. [Y], Mme [R], M. [U] et M. [V], membres de l’association, ont fait assigner à jour fixe M. [D] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne.

Par ordonnance de référé du 14 juin 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a :

– suspendu les effets de la convocation émise par M. [D] le 23 mai 2022

– interdit la tenue de l’assemblée générale ordinaire de l’association BOR prévue le 16 juin 2022

– débouté M. [D] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire

– condamner M. [D] aux dépens et à payer à la l’association BOR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 juin 2022, Monsieur [T] [D] a relevé appel de cette ordonnance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022 par l’appelant qui a demandé à la cour, au visa des articles 750-1 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :

– dire et juger que la convocation émise par M. [D] le 23 mai 2022 est régulière

– ordonner la convocation d’une nouvelle assemblée générale

– ordonner la désignation d’un administrateur provisoire (sic) avec pour mission de procéder à la convocation d’une nouvelle assemblée générale chargée de procéder à la nomination des membres du conseil d’administration suivant les règles définies au statut, établir une liste actualisée des membres et procéder au renouvellement des adhésions des membres reçues en cours de mandat et aux nouvelles adhésions, organiser et présider le scrutin

– donner à l’administrateur ad hoc (sic), pour l’exercice de ces missions, les pouvoirs dévolus au conseil d’administration et à son président

– dire que l’administrateur sera saisi par la notification de la décision à intervenir du greffe, que sa mission cessera à la mise en place du nouveau conseil d’administration

– en tout état de cause, débouter les intimés de leurs demandes

– condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022 par les intimés qui ont demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et de condamner l’appelant à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’appel de l’ordonnance entreprise rendue le 14 juin 2022 est devenu sans objet en ce qu’elle a suspendu les effets de la convocation de l’assemblée générale fixée le 16 juin 2022.

Il en va de même de la demande de désignation d’un « administrateur provisoire », en réalité un mandataire ad hoc, pour convoquer l’assemblée générale de l’association puisque, en tout état de cause, dans son jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a statué sur cette même demande, fondée sur les mêmes faits, présentée par M. [D] et les consorts [N].

Le présent appel conserve donc un objet résiduel circonscrit aux dépens et aux frais irrépétibles mais qui impliquent d’apprécier le bien-fondé, en son principe, de la suspension des effets de la convocation du 23 mai 2022 ordonnée par le premier juge, et non, comme le demande l’appelant de «dire et juger » que la convocation était régulière, le juge des référés ne disposant pas des pouvoirs juridictionnels pour trancher la question de la validité d’un acte juridique.

Au soutien de leur contestation de la régularité de la convocation du 23 mai 2022, les requérants faisaient valoir que M. [D] avait convoqué 69 personnes qui n’étaient pas membres de l’association BOR.

Si, en application de l’article 15 des statuts, il est seulement exigé du membre, auteur d’une convocation de l’assemblée générale, qu’il dispose d’une demande du quart au moins des membres de l’association, il est certain que la participation au vote des personnes convoquées ne disposant pas de la qualité de membre fait courir un risque manifeste d’annulation des résolutions qui seraient prises par l’assemblée générale irrégulièrement composée, et ce au détriment de l’intérêt supérieur de l’association qui verrait son fonctionnement normal gravement compromis.

Devant le premier juge, à l’instar de la précédente instance en référé aux fins de suspension des résolutions prises par l’assemblée générale du 4 avril 2022, laquelle avait été convoquée par M. [N], les parties étaient radicalement contraires sur la qualité de membres de 69 personnes convoquées par M. [D].

Cette contestation de la convocation était identique à celle dont avait été saisi le tribunal judiciaire de Bayonne, dès le 27 avril 2022, par l’association BOR et les consorts [K], outre l’annulation des résolutions de l’assemblée générale.

Dès lors, à la date à laquelle il statuait, le premier juge ne pouvait que suspendre les effets de la nouvelle convocation [D], lui-même partie devant le juge du fond, en ce qu’elle créait un trouble manifeste illicite, contraire à l’intérêt supérieur de l’association, en exposant la tenue et les délibérations de l’assemblée générale à un risque d’annulation identique à celui qui était encouru par l’assemblée générale du 4 avril 2022 dont les effets avaient été précisément suspendus en référé en considération de ce risque et alors qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher la contestation sérieuse sur la qualité de membre, en interprétant les statuts et les preuves produites devant le juge du fond.

Il s’ensuit que l’ordonnance sera confirmée en son principe ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles,

M. [D] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à l’association BOR une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que l’appel de l’ordonnance entreprise est devenu sans objet en ce qu’elle a suspendu les effets de la convocation délivrée le 23 mai 2022 par M. [D], interdit la tenue de l’assemblée générale du 16 juin 2022, et rejeté la demande de désignation d’un « administrateur provisoire »,

CONFIRME en son principe l’ordonnance entreprise ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,

y ajoutant,

CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens,

CONDAMNE M. [T] [D] à payer à l’association [Localité 18] Olympique Rugby une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

AUTORISE la selarl Aquitaine avocats, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

 


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