Conflits entre associés : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/01161

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Conflits entre associés : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/01161

1ère Chambre

ARRÊT N°15/2023

N° RG 22/01161 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQFJ

M. [V] [E] [F] [I]

M. [T] [R] [V] [I]

C/

M. [R] [Y] [I]

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

S.E.L.A.R.L. GAUTHIER & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Octobre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé 29 novembre 2022 à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [E] [F] [I]

né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 20] (92)

[Adresse 17]

[Localité 10]

Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [T] [R] [V] [I]

né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 21] (75)

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [R] [Y] [I]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 20] (92)

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jean-philippe RIOU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

La S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 423 719 178, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Me [H] [M] administrateur judiciaire dont le cabinet est sis [Adresse 7]

agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DU BOWLING DE L'[Adresse 16]

Représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocat au barreau de RENNES

La S.E.L.A.R.L. GAUTHIER & Associés prise en la personne de Maître [G] [W] en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [Z] [K] veuve [I], désignée à cette fin par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 20 décembre 2019, demeurant elle-même [Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

[Z] [K], veuve de [A] [I], est décédée le [Date décès 8] 2017, laissant ses trois enfants comme héritiers :

-M. [R] [I], né le [Date naissance 4] 1963,

-M. [V] [I], né le [Date naissance 5] 1965,

-M. [T] [I], né le [Date naissance 6] 1969.

L’actif de sa succession comprend 1000 parts sociales de la SCI du bowling de l'[Adresse 16], estimées à la valeur de 8 000 000 euros dans la déclaration de succession datée du 4 septembre 2018. [Z] [K] détenait toutes les parts de la SCI et n’avait agréé aucun de ses enfants comme associé.

La SCI du bowling de l'[Adresse 16] se trouvait sans représentant légal et sans associés.

La SCI est propriétaire de deux immeubles, situés [Adresse 23] à [Localité 22] (l’immeuble Alma) et dans la zone commerciale [Localité 18] à [Localité 19] (l’immeuble [Localité 18]), dans lesquels, entre autres, des bowlings sont exploités, par la société Bowling Alma loisirs et la société Bowling [Localité 18] (gérées par MM. [V] et [T] [I]). Par acte du 29 juillet 2011 la SCI du bowling de l'[Adresse 16] a donné en crédit-bail à la SCI du bowling de [Localité 18] (MM. [V] et [T] [I]) les locaux de l’immeuble [Localité 18] pour la durée de 11 années.

Par ordonnance du 11 octobre 2018, rectifiée le 3 janvier 2019, sur requête de M. [R] [I], le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a désigné la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [H] [M], comme administrateur provisoire de la SCI pour la durée de 12 mois à compter de l’ordonnance, avec pour mission d’administrer et de représenter la SCI du bowling de l'[Adresse 16] conformément à la loi, au règlement et aux statuts. Ces dispositions ont été confirmées par la cour d’appel de Rennes le 25 février 2020.

Par ordonnance du 20 décembre 2019, sur requête de M. [R] [I], le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a renouvelé le mandat de l’administrateur provisoire pour la durée de 12 mois à compter du 11 octobre 2019.

Par arrêt du 30 juin 2020, la cour d’appel de Rennes a infirmé ce chef de l’ordonnance, a rejeté comme tardive la demande de prorogation du mandat et a désigné la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [H] [M], comme administrateur provisoire de la SCI pour la durée de 24 mois à compter du 22 octobre 2019, avec pour mission :

-d’exercer toutes les fonctions dévolues au gérant de cette société par la loi, les règlements et les statuts,

-de saisir le juge des loyers commerciaux de la fixation du prix du bail renouvelé dans la procédure de renouvellement du bail commercial de la SAS bowling Alma loisirs,

-s’entreprendre, conformément à l’intérêt social les actions en recouvrement des créances recouvrables de la SCI du bowling de l'[Adresse 16], en particulier celles présentant un risque de prescription.

Par ordonnance du 20 décembre 2019, sur requête de MM. [V] et [T] [I], le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a désigné Me [G] [W], administrateur judiciaire, comme mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de [Z] [K], pour la durée de 24 mois à compter de l’ordonnance. Le mandat de Me [W] a été renouvelé par jugement du président du tribunal judiciaire de Rennes le 7 janvier 2022 pour une durée de 24 mois.

Le 13 mai 2020, la SCI du bowling de l'[Adresse 16], représentée par la SELARL Ajassociés prise en la personne de Me [M], a assigné la société Bowling Alma loisirs devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rennes en fixation du loyer dû pour l’occupation de l’immeuble Alma. Une expertise a été ordonnée par jugement du 21 septembre 2020. L’expert, M. [X] [B], a déposé son rapport le 30 juin 2021.

Le 29 avril 2021, la SCI, représentée par la SELARL Ajassociés prise en la personne de Me [M], a assigné la société Bowling Alma loisirs devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement des loyers échus du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2020.

Le 8 avril 2021, la société Bowling Alma loisirs a assigné devant le tribunal judiciaire de Rennes la SCI, représentée par Me [M], en suspension de l’obligation de payer les loyers à compter du 16 mars 2020 et en remboursement des loyers perçus à compter de cette date.

Ces deux procédures ont été jointes.

Une procédure en paiement de loyers oppose également la SCI du bowling de l'[Adresse 16] à la société Kiabi, titulaire d’un bail commercial dans l’immeuble Alma.

Les 25, 27 et 30 novembre 2020, MM. [V] et [T] [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Rennes M. [R] [I], la SARL atlantis loisirs, la société BDFD, la SELARL Ajassociés en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI du bowling de l'[Adresse 16] et Me [W], en sa qualité de mandataire successoral, en partage de la succession de [Z] [K] et en rapport à la succession de donations et de dettes de M. [R] [I].

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire a, notamment :

-ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision successorale consécutive au décès de [Z] [K],

-désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires d’Ille et Vilaine ou son délégataire à l’exclusion de Me [L] [S], notaire à [Localité 22], sous le contrôle du juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal,

-débouté M. [R] [I] de sa demande d’attribution préférentielle des parts de la SCI du bowling de l'[Adresse 16],

-débouté MM. [V] et [T] [I] de leur demande de rapport à la succession d’un don manuel de 42 838 euros à M. [R] [I],

-ordonné le rapport par M. [R] [I] à la succession du don manuel d’un montant de 175 000 euros reçu le 3 novembre 2004,

-débouté MM. [V] et [T] [I] de leur demande de rapport par M. [R] [I] à la succession de donations déguisées de 582 322 euros,

-les a débouté de leur demande de rapport à la succession par M. [R] [I] de dettes pour un montant de 684 610 euros,

-débouté M. [R] [I] de sa demande de rapport à la succession de donation au titre du loyer du local commercial du centre Alma ainsi que de sa demande d’expertise,

-ordonné le rapport par MM. [V] et [T] [I], en proportion du capital que chacun détient dans la société civile du bowling de [Localité 18], à la succession de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 24],

-dit que le rapport de la donation ne pourra être effectif qu’à compter de la levée de l’option d’achat par la société civile du Bowling [Localité 18], soit au plus tard le 6 mai 2022,

-dit qu’il n’y aura pas lieu à rapport si la vente ne devait pas intervenir,

-ordonné une expertise judiciaire , confiée à M. [V] [U], avec la mission, notamment, de déterminer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 24], [Localité 19] (35), cadastré section ZB [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], aux frais avancés de M. [R] [I],

-sursis à statuer sur le montant du rapport jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Le 5 août 2021, MM. [V] et [T] [I] ont fait appel de cette décision. La procédure est pendante devant la cour d’appel.

Le 5 octobre 2021, la SELARL Ajassociés, agissant comme administrateur de la SCI du bowling de l'[Adresse 16], a assigné MM. [V], [T] et [R] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en prorogation de son mandat pour la durée de 24 mois supplémentaires (RG n°21-00822).

Le 10 décembre 2021, la SELARL Ajassociés a assigné MM. [V], [T] et [R] [I] ainsi que la SARL [W] et associés, prise en la personne de Me [G] [W], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de [Z] [K], en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes saisi de la demande de prorogation du mandat judiciaire (RG n°21-00985). 

Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge des référés a :

-ordonné la jonction des deux instances,

-rejeté l’exception de nullité des assignations des 5 octobre et 10 décembre 2021,

-rejeté la demande de la SELARL Ajassociés, formée en son nom personnel, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 21-00985,

-rejeté la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de MM. [V], [T] et [R] [I], faute de qualité à subir,

-prorogé la mission de la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [M], en tant qu’administrateur provisoire de la SCI du bowling de l'[Adresse 16], telle qu’elle est définie par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 juin 2020, pour une nouvelle durée de deux ans,

-rappelé qu’elle cessera de plein droit en cas de désignation d’un nouveau gérant, avant le 22 octobre 2023, le mandat judiciaire prenant alors immédiatement fin,

-dit que la rémunération et les frais de l’administrateur provisoire seront à la charge de la SCI et fixés par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Rennes, saisi d’une demande en ce sens,

-laissé aux parties la charge de leurs dépens dans l’instance n° RG 21-00822,

-condamné la SELARL Ajassociés aux dépens de l’instance n° RG 21-00985,

-condamné la SELARL Ajassociés à payer la somme de 1000 euros chacun à MM. [V] et [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toute autre demande.

Le 24 février 2022, MM. [V] et [T] [I] ont fait appel de l’ensemble des chefs de la décision, à l’exception de ceux portant sur la jonction et le rejet de la demande à titre personnel de la SELARL Ajassociés.

Par ordonnance du 16 septembre 2022, la présidente de la chambre chargée de la procédure a :

-déclaré irrecevables pour partie les conclusions notifiées le 25 mai 2022 par la SELARL Ajassociés, en ce qu’elles répondent à l’appel principal formé par MM. [V] et [T] [I],

-dit que les nouvelles conclusions éventuelles prises par la SELARL Ajassociés ne devront répondre qu’à l’appel incident,

-condamné la SELARL Ajassociés aux dépens de l’incident.

MM. [V] et [T] [I] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de :

-annuler l’ordonnance de référé du 31 janvier 2022,

-inviter les parties à mieux se pourvoir,

-déclarer M. [R] [I] irrecevable à solliciter une modification de la mission de l’administrateur provisoire,

-à défaut, le débouter de sa demande,

-écarter des débats la pièce n°65 communiquée le 20 septembre 2022 par M. [R] [I],

-constater l’irrecevabilité partielle des conclusions déposées par M. [R] [I] le 20 septembre 2022 en ce qu’elles reprennent des extraits des conclusions de Me [M] du 25 mai 2022 déclarées irrecevables,

-à défaut, réformer l’ordonnance,

-déclarer leurs demandes reconventionnelles recevables,

-débouter la SELARL Ajassociés de toutes ses demandes,

-désigner un mandataire judiciaire en lieu et place de la SELARL Ajassociés pour administrer la SCI,

-ordonner l’exécution provisoire,

-condamner solidairement la SELARL Ajassociés et M. [R] [I] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [I] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour de :

-réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande indemnitaire,

-statuant à nouveau, condamner MM. [V] et [T] [I] à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance sans préjudice de l’amende qu’il plaira à la cour de prononcer ni de la juste indemnisation qu’elle devra octroyer à Me [W] et Me [M], ès qualités,

-débouter MM. [V] et [T] [I] de l’ensemble de leurs demandes,

-infirmer l’ordonnance :

*en ce qu’elle a limité le renouvellement à une durée de 24 mois,

*en ce qu’elle a rejeté la demande de Me [M], ès qualité, en ce qu’elle était dirigée contre les frères [I],

*en ce qu’elle a rejeté ses demandes tendant à renouveler la mission de la SELARL Ajassociés en des termes strictement identiques, pour une durée de 48 mois,

*en ce qu’elle a rejeté sa demande subsidiaire de désigner la SELARL Ajassociés pour une durée de 48 mois aux fins d’exercer toutes les fonctions dévolues au gérant de la SCI tant par la loi, que tout règlement et les statuts,

-statuant à nouveau, renouveler la mission de la SELARL Ajassociés en des termes strictement identiques, pour une durée de 48 mois,

-subsidiairement, désigner la SELARL Ajassociés pour une durée de 48 mois aux fins d’exercer toutes les fonctions dévolues au gérant de la SCI tant par la loi, que tout règlement et les statuts,

-en tout état de cause, ajouter à la mission initiale de l’administrateur provisoire en lui donnant le pouvoir de consentir tous baux et celui de refuser le renouvellement des baux,

-condamner MM. [V] et [T] [I] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-rejeter toutes autres demandes.

La SELARL Ajassociés expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour qu’il lui soit décerné acte, en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI, de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne la confirmation de l’ordonnance rendue le 31 janvier 2022 et de statuer, comme de droit, sur les dépens.

La SELARL [W] et associés, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de [Z] [K], expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de :

-lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et l’opportunité de la demande de renouvellement de son mandat formulée par la SELARL Ajassociés,

-lui donner acte qu’en cas de rejet de la demande de renouvellement de la mission de Me [M], elle s’en rapporte à justice quant à l’opportunité de la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI en lieu et place de la SELARL Ajassociés,

-statuer ce que de droit sur les demandes formées par les différentes parties à l’instance,

-statuer comme de droit sur les dépens.

MOTIFS DE L’ARRET

1) Sur la demande d’écarter des débats la pièce n° 65 communiquée par M. [R] [I]

La pièce n°65 de M. [R] [I] est un exemplaire des conclusions n°1 de la SELARL Ajassociés notifiées le 25 mai 2022 et déclarées irrecevables pour partie par le conseiller de la mise en état, le 16 septembre 2022, en ce qu’elles répondent à l’appel principal.

Ces conclusions sont au dossier de la procédure, acquises aux débats, et il n’y a pas lieu de les écarter des débats, la cour, en exécution de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ne devant tenir compte que des écritures de la SELARL Ajassociés qui ne répondent pas à l’appel principal.

La demande d’écarter des débats la pièce n°65 communiquée par M. [R] [I] sera rejetée.

2) Sur la demande d’irrecevabilité partielle des conclusions notifiées le 20 septembre 2022 par M. [R] [I]

En page 11 de ses conclusions, M. [R] [I] rappelle seulement le dispositif des conclusions de la SELARL Ajassociés, qui ne contient aucune demande à laquelle la cour est tenue de répondre puisqu’il est demandé à la cour de décerner acte que la SELARL Ajassociés s’en remet à la sagesse de la cour quant à la confirmation de l’ordonnance déférée.

Dans ses conclusions, au paragraphe « D ‘ La prétendue absence de neutralité de Me [M] » M. [R] [I] cite des extraits des conclusions de la SELARL Ajassociés sous la formule suivante : « Maître [M] a clairement répondu sur ce point aux termes de ses conclusions. Au risque de le paraphraser et pour que la Cour soit parfaitement informée de la situation on rappellera ci-après ce qu’il a indiqué’ » (pages 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27).

En page 28 de ses conclusions M. [R] [I] écrit seulement : « Me [W] ‘ Me [M] a clairement répondu sur ce point au terme de ses conclusions » et ne cite aucun extrait des conclusions.

MM. [V] et [T] [I] soutiennent que ces parties des conclusions de M. [R] [I] sont irrecevables parce que les conclusions de la SELARL Ajassociés ont été déclarées pour partie irrecevables par le conseiller de la mise en état le 16 septembre 2022.

Il n’est pas interdit de citer des extraits des conclusions d’une autre partie, en les reprenant pour son compte, même si ces conclusions ont été en tout ou partie déclarées irrecevables. Mais il ne peut être tenu compte que des extraits effectivement cités in extenso et il ne doit pas être tenu compte des renvois aux conclusions, sans citations effectives.

En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’irrecevabilité partielle des conclusions notifiées par M. [R] [I], en ce qu’elles reprennent à leur compte les explications de la SELARL Ajassociés, sauf en ce qui concerne le renvoi, en page 28 des conclusions de M. [R] [I], aux conclusions de la SELARL Ajassociés.

3) Sur la recevabilité de la demande de la SELARL Ajassociés en ce qu’elle est dirigée contre MM. [V], [T] et [R] [I]

Les appelants et M. [R] [I] demandent à la cour de leur reconnaître un intérêt à agir dans le cadre de la procédure alors que le juge des référés a rejeté la demande dirigée contre eux, faute de qualité à subir.

Les co-héritiers, à défaut d’avoir la qualité d ‘associés, sont propriétaires en indivision des parts de la SCI du bowling de l'[Adresse 16], ce qui leur donne intérêt et qualité pour agir dans le cadre de la procédure de renouvellement de la mission du mandataire provisoire de la SCI du bowling de l'[Adresse 16].

L’ordonnance sera donc infirmée pour avoir rejeté la demande de la SELARL Ajassociés en ce qu’elle est dirigée contre MM. [V], [T] et [R] [I].

4) Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé

MM. [V] et [T] [I] demandent à la cour d’annuler l’ordonnance de référé.

Cependant, alors que l’annulation d’une décision judiciaire doit être fondée sur une irrégularité grave de la décision, comme un excès de pouvoir, les appelants ne font valoir aucun moyen caractérisant un excès de pouvoir du juge des référés.

En page 8 de leurs conclusions ils invoquent la violation du principe du contradictoire par le juge des référés : le juge a considéré que MM. [V], [T] et [R] [I] n’avaient pas qualité à subir et à agir, étant dessaisis de leurs prérogatives d’héritiers à la suite de la désignation d’un mandataire successoral, a rejeté la demande de la SELARL Ajassociés dirigée contre eux et rejeté leurs demandes reconventionnelles.

Statuer sur une demande après avoir déclaré irrecevables l’action ou les demandes d’une autre partie n’est pas statuer en violation du principe du contradictoire. Par ailleurs, le juge a bien statué en présence, outre celle des trois cohéritiers, du mandataire successoral, assignés dans l’une des procédures et intervenant volontairement dans l’autre.

En second lieu les appelants soutiennent que l’ordonnance de référé est nulle parce que le juge des référés, alors que la SELARL Ajassociés se serait désistée de ses demandes à leur encontre et à celle de leur frère et alors que l’intervention volontaire de Me [W] était postérieure à ce désistement, aurait dû tirer toute conséquence de cette situation et ne pouvait statuer sur l’assignation du 5 octobre 2021. Mais pour autant le juge des référés a constaté qu’il était régulièrement saisi par l’assignation du 10 décembre 2021 de la demande de la SELARL Ajassociés de renouvellement de sa mission, y compris contre Me [W], régulièrement assignée en sa qualité de mandataire successoral. En outre il ressort de l’ordonnance (page 3) que la SELARL Ajassociés, à l’audience du 29 décembre 2021, a réclamé le bénéfice de ses assignations, ce qui est contradictoire avec l’affirmation qu’elle s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la fratrie.

Il ne ressort pas de la décision du juge des référés qu’en statuant dans ces conditions il a gravement porté atteinte aux droits des appelants.

Aucun excès de pouvoir n’est caractérisé et la demande d’annulation de l’ordonnance de référé sera rejetée.

5) Sur la nullité des assignations signifiées les 5 octobre et 10 décembre 2021

MM. [V] et [T] [I] ont fait appel du chef de l’ordonnance rejetant leur demande de nullité des assignations des 5 octobre et 10 décembre 2021 mais dans le dispositif de leurs conclusions ne forment aucune demande à ce titre.

L’ordonnance de référé sera donc confirmée du chef du rejet de la demande d’annulation des assignations.

6) Sur la demande de renouvellement de son mandat par la SELARL Ajassociés et la demande de désignation d’un autre mandataire provisoire par MM. [V] et [T] [I]

Le juge des référés a fait droit à la demande de la SELARL Ajassociés de renouvellement de sa mission d’administrateur provisoire de la SCI du bowling de l'[Adresse 16] pour la durée de 24 mois.

MM. [V] et [T] [I], qui ont fait appel de ce chef de l’ordonnance, demandent à la cour d’infirmer cette disposition et de débouter la SELARL Ajassociés de toutes ses demandes.

Pour autant, dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandent à la cour de faire droit à leur demande reconventionnelle de désignation d’un autre mandataire provisoire que la SELARL Ajassociés pour administrer la SCI du bowling de l'[Adresse 16].

En conséquence, à défaut de moyen développé contre le renouvellement de la mission du mandataire, l’ordonnance de référé sera confirmée de ce chef.

MM. [V] et [T] [I] demandent à la cour de désigner un autre mandataire provisoire que la SELARL Ajassociés au motif que Me [M] a manifesté de manière répétée un manque d’impartialité incompatible avec la poursuite de sa mission, ce qui ressort notamment de son rapport de gestion du 20 septembre 2021 (pièce 45 des appelants), au détriment de la SCI du bowling de l'[Adresse 16] et au profit supposé de M. [R] [I].

Ils citent plusieurs manquements.

Des appartements et des locaux ne seraient pas loués et la SCI du bowling de l'[Adresse 16] perd des revenus réguliers. Le rapport indique que tous les locaux sont loués sauf un ancien salon de coiffure, en mauvais état, situé près de locaux qui devront être rénovés, voire démolis, ce que les contraintes d’un bail commercial entraveraient. Ce sont des agences immobilières qui gèrent les locations et l’administrateur provisoire paye l’entretien et les travaux de réparation des biens donnés en location, y compris les gros travaux, et en cite des exemples, non contestés. A cet égard il ne ressort pas de la pièce 77 des appelants que, comme ils le soutiennent, la SELARL Ajassociés a laissé un appartement à l’abandon pendant 3 années.

Les dividendes n’ont pas été distribués depuis 3 années. Il existe de nombreuses procédures en cours qui concernent la SCI, une mésentente importante entre les trois propriétaires des parts et une incertitude juridique sur leur statut d’associés. Par ailleurs, depuis le 10 novembre 2021 le mandat de la SELARL Ajassociés est en cours de renouvellement, cette mesure et la poursuite de sa mission par la SELARL Ajassociés étant contesté devant la cour, dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la SELARL Ajassociés d’être prudente dans sa gestion et de ne pas distribuer de dividendes, d’autant qu’un des co-indivisaires, M. [R] [I], s’oppose à une distribution.

La SELARL Ajassociés aurait l’intention de faire juger nul le contrat de crédit-bail accordé par la SCI du bowling de l'[Adresse 16] à la SCI du bowling [Localité 18], portant sur l’immeuble de [Localité 18]. Dans son rapport la SELARL Ajassociés explique que ce contrat semble contraire à l’intérêt social et qu’un bail commercial serait plus intéressant mais qu’elle n’a pas engagé d’action en ce sens en raison de l’ouverture des opérations de partage. Du reste, dans un jugement du 12 avril 2021, statuant sur une demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [Z] [K] et sur des demandes accessoires, le tribunal judiciaire de Rennes a retenu que le contrat de crédit-bail résulte d’une intention libérale de la défunte, qu’il présente une inéquivalence matérielle flagrante, et a ordonné le rapport à la succession à ce titre par MM. [V] et [T] [I]. La validité du contrat de crédit-bail est donc bien remise en cause.

Sont ensuite invoquées les procédures qui opposent la SCI bowling de l'[Adresse 16] et la société Bowling Alma loisirs, celle-ci étant redevable depuis plusieurs années de loyers envers la SCI, dans un contexte de renouvellement du bail commercial et de fixation du montant du loyer Il ne ressort pas des pièces produites, relatives à ces procédures, que la SELARL Ajassociés ne vise pas l’intérêt de la SCI bowling de l'[Adresse 16] et favorise les intérêts d’un coïndivisaire en particulier.

Tant le recours à un expert particulier, dans le cadre de la fixation du loyer commercial dû pour les locaux exploités par la SAS bowling Alma loisirs, que la délivrance, le 10 mai 2022 d’un commandement de payer des loyers impayés (en l’espèce plus de 287 000 euros), visant la clause résolutoire, relèvent des diligences normales du gestionnaire d’une SCI et ne peuvent être qualifiés d’actes destinés à favoriser M. [R] [I]. Les motifs de l’arrêt de la cour d’appel du 30 juin 2020 peuvent être ici rappelés : « Les appelants (MM. [V] et [T] [I]) soutiennent que l’administrateur provisoire précédemment désigné ferait preuve à leur encontre de partialité, privilégiant les intérêts de leur frère. Mais cette affirmation ne repose sur aucun fondement sérieux. La procédure en révision du loyer commercial du bail consenti à leur société n’apparaît en effet pas abusive dès lors que pour un loyer annuel de 100 000 euros HT, la commission de conciliation des baux commerciaux a proposé un loyer renouvelé de 170 000 euros HT. »

MM. [V] et [T] [I] reprochent également à la SELARL Ajassociés ne ne pas avoir réalisé les travaux dans l’immeuble Alma, notamment le remplacement de l’installation de climatisation. Or il ressort du rapport de la SELARL Ajassociés et des échanges de courriers versés à la procédure qu’elle a sollicité des devis auprès de plusieurs entreprises et que les travaux de réparation vont être engagés.

Enfin la SELARL Ajassociés explique dans son rapport avoir demandé à l’expert-comptable de la SCI de déprécier les créances de la société sur M. [R] [I] et sur sa société BDFB, afin de préserver les intérêts de chaque partie, dans l’attente du partage de la succession de [Z] [K]. La procédure judiciaire de partage est effectivement en cours. Il ne peut être reproché à l’administrateur provisoire, dans ce contexte et alors que ces créances sont visées dans les demandes de rapport à succession, de ne pas avoir engagé des poursuites contre M. [R] [I], les dettes de ce dernier ou de sa société n’étant, en tout état de cause, pas effacées par l’opération comptable.

MM. [V] et [T] [I] soutiennent que les relations de la SELARL Ajassociés avec Me [W] seraient difficiles mais, dans ses conclusions, Me [W] ne fait valoir aucun grief contre le mandataire provisoire.

Il est prétendu également que la SELARL Ajassociés aurait donné son accord à la société gérée par M. [R] [I] pour qu’elle demande un permis de construire sur l’assiette de l’immeuble de l'[Adresse 16]. Aucune pièce n’est cependant versée à l’appui de cette affirmation.

Enfin, la cour souligne, dans la mesure où MM. [V] et [T] [I] soutiennent que la SELARL Ajassociés, à travers Me [M], agit seulement dans le but de permettre à M. [R] [I] de racheter la SCI à moindre coût, que s’agissant du projet de rachat des parts de la SCI par M. [R] [I], le mandataire provisoire, même s’il a tenté de rapprocher les parties, n’a pas le pouvoir de prendre une décision ou de fixer le prix de cession.

En définitive, la cour estime que les griefs invoqués par MM. [V] et [T] [I] ne sont pas fondés et qu’il n’y a pas lieu de décharger la SELARL Ajassociés de ses fonctions d’administrateur provisoire de la SCI bowling de l'[Adresse 16].

L’ordonnance de référé sera confirmée en ce sens.

7) Sur la demande au titre de la durée du mandat de l’administrateur provisoire

M. [R] [I] demande à la cour de prolonger la mission de la SELARL Ajassociés pour une durée de 48 mois, alors que le juge des référés a fixé une durée de 24 mois à compter du 19 octobre 2021.

Le mandat de la SELARL Ajassociés a été prorogé, en dernier lieu, pour la durée de deux ans à compter du 19 octobre 2019. La demande de prorogation du mandat a été formée le 5 octobre 2021, avant son expiration, et a eu pour effet d’en prolonger la durée.

Compte-tenu des difficultés auxquelles la SELARL Ajassociés doit faire face dans l’exécution de sa mission, ainsi qu’il ressort des motifs ci-dessus, et des importants désaccords qui opposent les détenteurs des parts sociales de la SCI du bowling de l'[Adresse 16], il sera fait droit à la demande de prorogation de la mission de la SELARL Ajassociés, après infirmation de l’ordonnance, pour la durée de 48 mois à compter du 19 octobre 2021, la mission devant cesser de plein droit à compter de la désignation d’un nouveau gérant.

8) Sur la demande de modification de la mission de l’administrateur provisoire

M. [R] [I] demande à la cour de modifier la mission de la SELARL Ajassociés en lui donnant le pouvoir de donner les locaux de la SCI du bowling de l'[Adresse 16] à bail et de refuser le renouvellement des baux commerciaux.

MM. [V] et [T] [I] font valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle devant la cour (page 6 de leurs conclusions). Effectivement le juge des référés n’était pas saisi de demandes portant sur le contenu de la mission de la SELARL Ajassociés.

La demande de M. [R] [I] sera déclarée irrecevable devant la cour d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile, car elle est nouvelle en appel et ne remplit pas, en outre, les conditions de l’article 566 du code de procédure civile.

9) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Après infirmation de la décision, les dépens de première instance seront mis à la charge de la SELARL Ajassociés, en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI du bowling de l'[Adresse 16].

La décision sera également infirmée pour avoir condamné la SELARL Ajassociés à payer à MM. [V] et [T] [I] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel seront mis à la charge de MM. [V] et [T] [I], parties perdantes, et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [I] les frais qu’il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute MM. [V] et [T] [I] de leur demande d’écarter des débats la pièce n°65 communiquées par M. [R] [I],

Déclare irrecevable la partie suivante des conclusions notifiées par M. [R] [I] : en page 28 : « 9. Me [W] – Me [M] a clairement répondu sur ce point au terme de ses conclusions. Me [W] n’a pas infirmé cette réponse. » et déclare recevable la partie restante des conclusions notifiées par M. [R] [I] en ce qu’elles reprennent des extraits des conclusions de la SELARL Ajassociés notifiées le 25 mai 2022,

Déboute MM. [V] et [T] [I] de leur demande de nullité de l’ordonnance de référé du 31 janvier 2022,

Déclare irrecevable la demande de M. [R] [I] de modification, par complément, de la mission de la SELARL Ajassociés,

Confirme l’ordonnance de référé du 31 janvier 2022 sauf en ce qu’elle a :

-rejeté la demande de la SELARL Ajassociés dirigée contre MM. [R] [I], [V] [I] et [T] [I],

-limité la durée de la prorogation de la mission à 24 mois,

-laissé aux parties la charge de leurs dépens dans l’instance n° RG 21-00822, condamné la SELARL Ajassociés aux dépens de l’instance n° RG 21-00985 et l’a condamnée à payer la somme de 1000 euros chacun à MM. [V] et [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de la SELARL Ajassociés dirigées contre ceux-ci,

Proroge la mission de la SELARL Ajassociés pour la durée de 48 mois à compter du 19 octobre 2021,

Condamne la SELARL Ajassociés, en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI du bowling de l'[Adresse 16], aux dépens de première instance,

Condamne MM. [V] et [T] [I] aux dépens d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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