Conflits entre associés : 16 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/18455

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Conflits entre associés : 16 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/18455

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18455 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT7Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/53631

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.C. ASK IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [Z] [V] [J] [A]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentées par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

Et assistées de Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

à

DÉFENDEURS

Madame [L] [J] [B]

C/o SELARL WARN AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [Y] [J] [N]

C/o SELARL WARN AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [E] [V] [J]

C/o SELARL WARN AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentées par Me Naomi DALLOZ substituant Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

PARTIES ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE

Maître [I] [M], en qualité d’administrateur provisoire de la S.C. ASK IMMOBILIER, assignée en intervention forcée

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée à l’audience

Maître [D] [X], en qualité de mandataire commun de l’indivision successorale du défunt [U] [J] [V], assignée en intervention forcée

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Janvier 2023 :

Dans un litige opposant Mmes [Y] [J] [N], [L] [J] [B] et [E] [G] [V] [J] à la société ASK Immobilier et Mme [Z] [V] [J] [A], le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 20 octobre2022 :

– d’une part, désigné Me [I] [M], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la société ASK Immobilier,

– d’autre part, désigné Me [D] [X], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire commun de l’indivision successorale de feu [U] [J] [V], constituée par Mmes [Y] [J] [N], [L] [J] [B], [Z] [V] [J] [A], [E] [G] [V] [J] et M. [U] [V] [J] [W].

La société ASK Immobilier et Mme [Z] [V] [J] [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2022 enregistrée le 9 novembre 2022.

Par actes du 23 novembre 2022, la société ASK Immobilier et Mme [Z] [V] [J] [A] ont assigné en référé Mmes [Y] [J] [N], [L] [J] [B] et [E] [G] [V] [J] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir, – au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant de droit le jugement dont appel, se prévalant de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives,

– au visa de l’article 917 du code de procédure civile, la fixation de l’affaire par priorité et la désignation de la chambre à laquelle elle sera distribuée,

– la condamnation de chacune des défenderesses à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par actes du 19 décembre 2022, la société ASK Immobilier et Mme [Z] [V] [J] [A] ont fait assigner en intervention forcée Me [M] et Me [X] aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir.

En réponse, Mmes [Y] [J] [N], [L] [J] [B] et [E] [G] [V] [J] ont sollicité :

– à titre liminaire, l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir de la société ASK Immobilier et de Mme [Z] [V] [J] [A] ;

– à titre subsidiaire, le débouté de l’ensemble des demandes, faute de démonstration de moyens sérieux de réformation du jugement, de conséquences manifestement excessives et de péril aux droits des requérantes ;

– en tout état de cause, la condamnation solidaire de la société ASK Immobilier et de Mme [Z] [V] [J] [A] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont soutenu oralement à l’audience les conclusions qu’elles ont déposées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les requérantes ont produit une note en cours de délibéré, dont les défenderesses ont sollicité le rejet en application de l’article 445 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la note en délibéré

La note en délibéré des requérantes n’ayant pas été autorisée par le premier président, elle est irrecevable en application de l’article 445 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir

Les défenderesses soutiennent l’irrecevabilité de l’action des requérantes pour défaut de qualité à agir au motif qu’elles sont dessaisies de leurs pouvoirs de gestion par l’effet de la décision dont appel.

Cependant, les requérantes tirent leur droit d’engager la présente instance de leur qualité de parties au jugement dont appel, peu important que par l’effet de ce jugement elles soient dessaisies du pouvoir de gérer la société ASK Immobilier.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur le fond

Le jugement frappé d’appel est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Sont donc applicables à la demande d’arrêt ou de suspension de l’exécution provisoire les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives, en sorte que si l’une des deux n’est pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.

En l’espèce, outre l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, les requérantes arguent des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution du jugement dont appel en ce que :

– ce jugement a pour effet le dessaisissement immédiat du dirigeant sortant encore en place et qui n’a en rien failli, sauf d’avoir été dans l’impossibilité de réunir l’assemblée générale des associés ;

– si elle était exécutée, la décision contredirait la décision rendue sur le fond par la justice camerounaise ayant désigné M. [U] [V] [J] [W] (unique fils du de cujus) comme administrateur de tous les biens de l’indivision ;

– les moyens en trésorerie de la SCI ASK Immobilier sont extrêmement modestes, son activité se résumant à la gestion sociale de l’unique salarié, jardinier-gardien de propriété, qui vient d’initier une procédure de rupture conventionnelle relativement coûteuse.

Il y a lieu cependant de relever, au vu des pièces produites :

– que la gérante de la société ASK Immobilier, Mme [Z] [J] [V], a été désignée par assemblée générale extraordinaire du 17 juin 2020 pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2020, en sorte que son mandat est arrivé à terme le 1er juillet 2022, qu’il est par conséquent inexact de soutenir que le jugement du 20 octobre 2022 désignant un administrateur provisoire à la société a eu pour effet de dessaisir immédiatement sa gérante ;

– que l’administration de l’indivision successorale se distingue de l’administration de la société ASK Immobilier ;

– que Me [X] n’a pas été désignée pour administrer l’indivision successorale mais pour représenter les indivisaires aux assemblées générales de la société ASK Immobilier ;

– que sa désignation ne vient donc pas contredire celle de M. [U] [V] [J] [W] comme administrateur des biens de l’indivision successorale ;

– qu’il n’est pas versé aux débats la décision de la justice camerounaise ayant désigné ce dernier comme administrateur des biens de l’indivision successorale, ce qui ne permet pas de vérifier précisément quels sont les pouvoirs qui lui ont été conférés sur la société ASK Immobilier ;

– que la décision française de désigner un administrateur provisoire à la société ASK Immobilier ne contredit donc pas nécessairement la décision camerounaise ; qu’au demeurant, il s’agit là d’une question de fond relevant du pouvoir d’appréciation de la cour saisie de l’appel ;

– que les difficultés financières de la société ASK Immobilier ne sont justifiées par aucun élément et comme le soulignent les défenderesses, elles sont sans rapport avec la désignation d’un administrateur provisoire et d’un mandataire chargé seulement de représenter l’indivision ;

– que par sa nature même, la désignation d’un administrateur provisoire à la société ASK Immobilier et d’un mandataire commun à l’indivision successorale n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, cette mesure étant provisoire et protectrice des intérêts de la société et de ses associés.

Les conséquences manifestement excessives ne sont donc pas caractérisées.

Par suite, la demande d’arrêt de l’exécution doit donc être rejetée sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier la seconde condition relative aux moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.

La demande de fixation de l’affaire à bref délai en application de l’article 917 du code de procédure civile sera elle aussi rejetée, à défaut de péril porté aux droits des parties, alors en outre que comme le soulignent les défenderesses, l’affaire sera bientôt jugée en appel puisque la clôture a été fixée au 7 mars 2023 et l’audience de plaidoirie au 19 avril 2023.

Parties perdantes, les demanderesses seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et à payer aux défenderesse la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons le note en délibéré,

Rejetons la fin de non-recevoir,

Déboutons la société ASK Immobilier et Mme [Z] [V] [J] [A] de l’ensemble de leurs demandes,

Condamnons in solidum la société ASK Immobilier et Mme [Z] [V] [J] [A] aux entiers dépens de la présente instance,

Condamnons in solidum la société ASK Immobilier et Mme [Z] [V] [J] [A] à payer à Mmes [Y] [J] [N], [L] [J] [B] et [E] [G] [V] [J] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclarons la présente décision commune et opposable à Me [M] et à Me [X] en leurs qualités respectives d’administrateur provisoire de la société ASK Immobilier et de mandataire de l’indivision successorale constituée par Mmes [Y] [J] [N], [L] [J] [B], [Z] [V] [J] [A], [E] [G] [V] [J] et M. [U] [V] [J] [W].

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

 


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