Conflits entre associés : 13 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/04674

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Conflits entre associés : 13 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/04674

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 13 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/04674 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRMS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 25 AOUT 2022

PRESIDENT DU TC DE MONTPELLIER

N° RG 22/06761

APPELANTS :

Monsieur [O] [C], es qualité d’associé de la société LOCAWATT et de la société LOCAFI

né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 8] (34)

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [B] [K], es qualité d’associé de la société LOCAWATT et de la société LOCAFI

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14] (84)

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Y] [K], es qualité d’associé de la société LOCAWATT et de la société LOCAFI

née le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 14] (84)

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 15] (34)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER

LA SOCIETE LOCAWATT, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 345 198 295, Dont le siège social est [Adresse 13], Prise en la personne de son Président du directoire, Monsieur [L] [K], domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

LOCAFI, société à responsabilité limitée, au capital de 10 793,39 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 413030 941, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La SA Locawatt, dont l’activité a notamment pour objet l’achat pour la location de groupes électrogènes, a pour actionnaire principal la SARL Locafi, société de type holding familiale à hauteur de 96,32 % de son capital, les consorts [K]-[C] étant les autres actionnaires de cette société.

La SARL Locafi a pour associés, Mme [R] [D] née [K], M. [L] [K] et M. [S] [K] à hauteur de 176 parts chacun, Mme [B] [K] de 175 parts, Mme [Y] [K] de 4 part et M. [O] [C] 1 part.

M. [L] [K] est également gérant de la SARL Locafi et président de la SAS Toowatt, dont il est actionnaire principal à hauteur de 90 %.

M. [L] [K] était, par ailleurs, jusqu’au 14 juin 2021, date de sa révocation par le conseil de surveillance, directeur général unique de la SA Locawatt, M. [U] [H] étant désigné pour le remplacer dans ces fonctions.

Par ordonnance du 24 février 2022, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande de désignation d’un administrateur adh hoc en la personne de Maître [F] [J] aux fins de convocation d’une assemblée générale en vue de désigner les nouveaux membres du conseil de surveillance de la SA Locawatt, le mandat des anciens membres arrivant à expiration. Par assemblée générale en date du 29 mars 2022, un nouveau conseil de surveillance composé de Mme [X] [K], Mme [R] [K] et M. [S] [K] a été désigné.

Par procès-verbal de réunion du 30 mars 2022, le nouveau conseil de surveillance a révoqué M. [U] [H] de ses fonctions et a nommé M. [L] [K] en qualité de directeur général unique du directoire de la SA Locawatt et ce, avec effet immédiat.

Par acte d’huissier en date du 28 mars 2022, la SA (à directoire et conseil de surveillance) Locawatt, Mme [B] [K], Mme [Y] [K] et M. [O] [C], es qualités d’associés des sociétés Locawatt et Locafi ont fait assigner la SARL Locafi et M. [L] [K], es qualité de gérant de la Locafi devant le Juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier, aux fins notamment à titre principal de voir désigner un administrateur provisoire avec mission d’administrer et gérer la société Locawatt, d’administrer et gérer la société Locafi, de représenter la société Locafi à l’occasion des assemblées générales de la société Locawatt et à titre subsidiaire de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Locawatt dans le cadre des procédures judiciaires en cours.

Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a :

– rejeté les demandes de designation d’un administrateur provisoire pour gérer et administrer les sociétés Locawatt et Locafi.

– rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter Ia société Locawatt

– dit n’y avoir lieu à l’application de dispositlons de l’article 700 du code de procédure civile.

– laissé les dépens à la charge de la société Locawatt dont les frais et taxes de greffe liquidés et taxés à la somme de 109,90 € toutes taxes comprises.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 8 septembre 2022, M. [O] [C], Mme [B] [K] et Mme [Y] [K] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [O] [C], Mme [B] [K] et Mme [Y] [K] demandent à la Cour de :

* faire droit à l’appel interjeté,

* infirmer et réformer l’Ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté les demandes de désignation d’un administrateur provisoire pour gérer et administrer les sociétés Locawatt et Locafi, rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Locawatt, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC et laissé les dépens à la charge de la société Locawatt,

* faire droit a la demande formée par les Consorts [C] [K],

* dire et juger irrecevable et infondée l’exception d’incompétence soulevée par la Société Locawatt,

* Vu l’urgence et l’article 875 du Code de procédure civile,

”A titre principal,

– désigner un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer et gérer la société Locawatt

– désigner un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer et gérer la société Locafi et de représenter Locafi à l’occasion des Assemblées Générales de Locawatt, avec la précision qu’il parait d’une bonne administration de la justice que le même administrateur provisoire soit désigné pour ces deux sociétés,

– dire et juger que la mission de l’administrateur provisoire prendra effet à la date d’enrôlement de l’assignation délivrée et qu’elle se prolongera jusqu’à obtention d’une décision passée en force de chose jugée dans toutes les procédures actuellement pendantes opposant la société Locawatt à la société Toowatt et / ou a M. [L] [K] et rappelées ci-dessous

”A titre subsidiaire.

– désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Locawatt dans le cadre des procédures en cours l’opposant à la société Toowatt et / ou a M. [L] [K] savoir :

– la procédure pénale en cours et dans laquelle la société LOCAWAT s’est constituée partie civile par lettre au doyen des juges d’instructions du 6 décembre 2021,

– la procédure au fond pendante devant le Tribunal de commerce de Montpellier inscrite au rôle sous le numéro 2021010403 et revenant à l’audience du 09/06/2023, et ses suites,

– la procédure d’appel pendante par devant la Cour d’appel de Montpellier et inscrite au rôle sous le numéro de RG 22/01458, et ses suites,

– la présente procédure et ses suites,

– la conduite des mesures conservatoires le cas échéant prises en rapport avec les litiges précités et leurs suites.

– dire et juger que la mission du mandataire ad hoc prendra effet a la date d’enrôlement de la présente assignation et qu’elle se prolongera jusqu’à obtention d’une décision passée en force de chose jugée dans toutes ces procédures

– dire et juger que les honoraires et frais de l’administrateur provisoire ou le cas échéant du mandataire ad hoc seront mis a la charge de la société Locawatt

* condamner M. [L] [K] a payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

* condamner M. [L] [K] aux dépens.

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société anomyme à directoire et conseil de surveillance Locawatt demande à la Cour de :

* confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 25 août 2022, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Locawatt au titre de l’article 700 du CPC

* En conséquence :

” In limine litis : en raison de la litispendance de ce litige avec une procédure actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Montpellier RG n°22/02042, se dessaisir de la demande tendant à voir désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société Locawatt dans le cadre des procédures judiciaires en cours visées

” Sur le fond :

A titre principal, sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :

– rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire

– débouter Mmes [Y], [B] [K] et M. [O] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire sur la demande d’un mandataire ad hoc :

– juger sans objet la demande de désignation d’un mandataire ad hoc en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 5 janvier 2022

– rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission le suivi de certaines procédures judiciaires,

– débouter Mmes [Y], [B] [K] et M. [O] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

* Et statuant à nouveau, condamner Mmes [Y], [B] [K] et M. [O] [C] à payer la somme de 10 000 € à la société Locawatt au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

* En tout état de cause, les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 15 février 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SARL Locafi et M. [L] [K] demandent à la Cour de :

* confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 25 août 2022 rendue par le président du Tribunal de Commerce de Montpellier,

* En conséquence,

” A titre principal :

– rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer et gérer la société Locafi et de représenter la société Locafi à l’occasion des assemblées générales,

– rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer et gérer la société Locawatt et de représenter la société Locawatt à l’occasion des assemblées générales,

– condamner, Mmes [B] et [Y] [K] ainsi que M. [O] [C] à payer la somme de 5000 € à chacun des défendeurs ainsi qu’aux dépens de la présente instance

” A titre subsidiaire, rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Locawatt dans le cadre des procédures en cours l’opposant à la société TOOWAT / et ou à M. [L] [K]

* En tout état de cause , condamner Mmes [B] et [Y] [K] ainsi que M. [O] [C] à payer la somme de 5 000 € à chacun des défendeurs ainsi qu’aux dépens de la présente instance.

MOTIFS :

Sur la demande aux fins de désignation d’un administrateur provisoire

Les appelants sollicitent à titre principal la désignation d’un administrateur provisoire pour représenter et les sociétés Locawatt et Locafi sur le fondement de l’article 875 du code de procédure civile.

Il convient, en préliminaire, de faire observer que les appelants se fondent à ce titre sur des dispositions inapplicables en l’espèce puisqu’elles concernent exclusivement les mesures urgentes que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement. Or, les appelants ont saisi le président du tribunal de commerce en référé dans le cadre d’une procédure contradictoire et qu’ils auraient dû, en conséquence, fonder leur action sur l’article 872 du code de procédure civile, lequel prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et/ou sur l’article 873 alinéa 1 du même code, qui dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, même en requalifiant le fondement juridique de la demande en vertu des textes précités, il est constant que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui supposent des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d’un péril imminent, ces deux conditions étant cumulatives et le seul constat d’une mésentente entre les associés ou entre les associés ou le gérant étant en soi insuffisant.

C’est au demandeur à la mesure qu’il incombe de rapporter la preuve de telles circonstances.

En l’espèce, les appelants, associés minoritaires de la société Locawatt, font valoir en substance que la désignation d’un administrateur provisoire s’impose en l’absence du fonctionnement normal des sociétés Locawatt et Locafi qui serait caractérisée par :

1° Pour la société Locawatt

– des fautes de gestion assimilables à des abus de biens sociaix qui auraient été commises par M. [L] [K], directeur unique de la société (détournements de moyens humains, matériels et logistiques, de moyens inormatiques et de communication, de clientèle et de commandes, défaut de facturation et de tresorerie, prise en charge de sa rémunération par la société alors qu’il travaille à 50 % pour une autre société, sous-facturation des prestations réalisées au profit de la société Toowatt, anciennement Locawatt Paca dont il est également le dirigeant, défaut de convocation des assemblées générales, de tenue des registres, d’approbation des comptes…) et à son seul bénéfice ou au bénéfice de la société Toowatt

– le refus du commissaire au compte de certifier les comptes clos pour l’année 2007 et pour l’année 2020

– une dissimulation par M. [L] [K] d’informations capitales sur la gestion de la société, et notamment sur la facturation des prestations de la société à l’égard de la société Toowatt

– un détournement des règles de fonctionnement de la société et de la majorité avec la complicité d’autres associés

– les nombreuses procédures judiciaires en cours pénale (plainte déposée le 10 septembre 2014 pour abus de biens sociaux, faux et tentative d’escroquerie au jugement) et civiles ( action en concurrence déloyale et au fond en responsabilité devant le tribunal de commerce) introduites à l’encontre de M. [L] [K].

2° Pour la société Locafi

– l’instrumentalisation par M. [L] [K] des décisions de l’assemblée générale afin que celle-ci vote dans un sens qui favorise son intérêt personnel au détriment de l’intérêt social de la société

– le contrôle par M. [L] [K] avec [S] et [R] [K] des décisions prises au sein de la société Locawatt dés lors qu’ils détiennent ensemble 74,5 % du capaital social de la société Locafi, laquelle est actionnaire de la société Locawatt à plus de 96 %

Ils soutiennent que ces circonstances mettent en péril les deux sociétés :

– en raison du risque de voir M. [L] [K] se maintenir dans ses fonctions de dirigeant unique de la société Locawatt et de persister dans ses fautes de gestion

– en raison du risque d’extinction des procédures judiciaires engagées par la société Locawatt pour la défense de ses droits

– en raison du risque de cession de la société Locawatt et de dévalorisation du prix de cession ne tenant pas compte de la spoliation de la société Locawatt par M. [L] [K] pendant de nombreuses années

– en raison des pertes financières et préjudices importants subis par la société Locawatt et s’élevant à plusieurs millions de francs résultant des abus de biens sociaux, fautes de gestion et troubles commerciaux.

Cependant , c’est par de justes motifs, que le premier juge, qui relève que la mésentente grave entre les actionnaires de la société ne suffit pas à justifier la désignation d’un administrateur provisoire, a rejeté cette demande aux motifs que M. [O] [C], Mme [B] [K] et Mme [Y] [K] ne rapportaient la preuve ni de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier des deux sociétés, ni de circonstances menaçant celles-ci d’un péril imminent compromettant les intérêts sociaux.

En effet, si l’ensemble des procédures judicaires passées ou toujours en cours font apparaître une mésentente profonde incontestatable entre les appelants et M. [L] [K], actuellement directeur général unique de la société Locawatt sur le fonctionnement de celle-ci, l’existence de ces procédures ne suffit pas à elles seules à démontrer qu’elles feraient obstacle au fonctionnement de cette société ou de la société Locafi.

Il en est de même des autres motifs invoqués, alors d’une part que la présente Cour a déjà rendu un précédent arrêt en date du 19 mars 2015 ayant rejeté une demande de désignation d’un administrateur provisoire formée notamment par la société Locawatt, [Y] et [B] [K] et [O] [C] pour des motifs parfaitement identiques à ceux invoqués aujourd’hui, et d’autre part qu’il n’est produit aucun document probant sur un dysfonctionnement de ces deux sociétés résultant de décisions prises irrégulièrement à leur détriment ou de fautes graves de gestion de son directeur.

Particulièrement, il est justifié par la société Locawatt que des assemblées générales sont convoquées et tenues (procès-verbal assemblées générales ordinaires des 28 juin 2017, 11 septembre 2020, 26 octobre 2020, extrait procès-verbal de constat concernant la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2022) et de la tenue de bilans annuels des comptes joints notamment aux différents rapports du commissaire aux comptes ou approuvés par les assemblées générales.

De même si le commissaire aux compte a refusé de certifier les comptes 2020 et 2021, c’est uniquement en raison des actions judiciaires en cours susceptibles d’avoir des conséquences significatives sur les comptes et les exercices antérieurs et non parce qu’il aurait constaté des anomalies particulières dans les bilans qui lui étaient soumis.

La difficulté invoquée de l’absence de tenue régulière des assemblées générales et de l’établissement des comptes annuels ne peut, en conséquence, être considéré comme étant un sujet d’actualité et a manifestement été résolue par la mise en oeuvre des mécanismes sociétaires, notamment à la suite de la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc qui a permis le 29 mars 2022 l’organisation d’une assemblée générale aux fins de désigner un conseil de surveillance nécessaire au fonctionnement de la société et date depuis laquelle il n’est démontré l’existence d’aucun problème de fonctionnement de la société. A cet égard, les appelants ne sauraient invoquer une impossibilité de fonctionnement de la société résultant de la révocation de l’ancien directeur général unique et de la nomination de M. [L] [K] pour le remplacer dans ces fonctions alors même que cette décision a été prise en assemblée générale du 30 mars 2022, de manière régulière , selon la loi de la majorité, une telle décision n’empêchant en rien le fonctionnement des organes sociaux et de gestion, dés lors que les associés minoritaires ont été appelés régulièrement à ce vote et ont pu faire valoir leurs voix à cet égard.

S’agissant la société Locafi, actionnaire principale de la société Locawatt, les motifs invoqués ne caractérisent pas davantage une impossibilité de fonctionnement de cette société, la question du contrôle par M. [L] [K] des décisions des deux sociétés avec d’autres actionnaires n’étant que le résultat de l’application des règles statutaires et non un détournement des règles de fonctionnement de la société .

Au surplus, quand bien même des fautes de gestion ou irrégularités auraient été commises par M. [L] [K], il n’est pas démontré en quoi ces fautes seraient de nature à mettre en péril de manière imminente les deux sociétés ou à compromettre l’intérêt social de celles-ci.

A ce titre, la société Locawatt verse aux débats notamment les procès-verbaux des assemblées générales du 11 septembre 2020 et du 19 juillet 2022 ayant approuvé les comptes pour les exercices 2019 et 2020, lesquels sont largement bénéficiaires, ainsi que le rapport du directoire en vue de l’assemblée générale du 7 décembre 2022, lequel fait apparaître que :

– les chiffres d’affaire de la société Locawatt sont en constante augmentation pour aboutir en 2021 à un chiffre d’affaire de 5. 255 914, 46 € avec un bénéfice réalisé de 728 709,37 €.

Pour ce qui concerne la société Locafi, elle produit le procès-verbal d’assemblée générale du 14 juin 2021 approuvant les comptes annuels 2020 et faisant état également d’un bénéfice excédentaire.

Le péril imminent ne saurait, en tout état de cause, résulter du risque de survenance d’évènements hypothétiques et non avérés au vu des pièces produites par les appelants qui ne se fondent que sur des documents non contradictoires, établis unilatéralement et sans valeur probante et sur des procédures judiciaires en cours depuis plusieurs années n’ayant abouti jusqu’alors ni à une mise en examen de M. [L] [K], ni à une condamnation civile le concernant. A ce titre, le péril qui résulterait du désistement de la société Locawatt des procédures engagées par elle est d’autant moins caractérisé que par ordonnance du 29 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier a désigné un mandataire ad hoc ayant pour mission de la représenter dans le cadre de l’ensemble de ces procédures, tenant compte justement de l’opposition d’intérêt entre la société et M. [L] [K], son directeur général.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire en l’absence de preuve d’un fonctionnement anormal des sociétés Locawatt et Locafi entraînant leur paralysie ou la mise en péril imminent de leurs intérêts et donc en l’absence de démonstration d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite ou d’une urgence particulière.

Sur la désignation du mandataire ad hoc

La société Locawatt demande toujours à la cour de se dessaisir de cette demande en raison de la procédure d’appel en cours à l’encontre de l’ordonnance du 6 avril 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier ayant rétracté son ordonnance du 29 mars 2022 qui avait fait droit à la demande de désignation d’un administrateur ad hoc.

Or, la Cour d’appel de Montpellier, par arrêt en date du 5 janvier 2023, a infirmé l’ordonnance du 6 avril 2022 et statuant à nouveau a déclaré irrecevable la demande en rétractation formée par voie de requête par la société Locawatt.

La procédure d’appel en cause ayant donc pris fin, l’exception de litispendance soulevée par la société Locawatt est donc devenue sans objet.

Il en est de même de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc formée par les appelants, laquelle a été satisfaite par l’ordonnance du 29 mars 2022, non remise en cause, la mission confiée au mandataire ad hoc étant absolument identique à celle figurant dans les écritures des appelants.

Il y donc lieu d’infirmer la décision entreprise à ce titre mais uniquement en raison de l’évolution du litige et statuant à nouveau de déclarer sans objet l’exception de litispendance soulevée par la société Locawatt et la demande de désignation d’un mandataire ad hoc formée par les appelants.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes qu’ils ont exposées et non comprises dans les dépens. Les appelants seront donc condamnés à leur payer une somme globale de 1500 € à chacun des intimés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent à l’instance sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, les appelants supporteront les dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,

Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,

– déclare sans objet l’exception de litispendance soulevée par la SA Locawatt et la demande de désignation d’un mandataire ad hoc formée par M. [O] [C], Mme [B] [K] et Mme [Y] [K],

Y ajoutant,

– condamne M. [O] [C], Mme [B] [K] et Mme [Y] [K] à payer à la SA Locawatt, à M. [L] [K] et à la SARL Locafi la somme globale de 1500 euros à chacun d’eux en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejette la demande formée par M. [O] [C], Mme [B] [K] et Mme [Y] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne M. [O] [C], Mme [B] [K] et Mme [Y] [K] aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier Le président

 


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