COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2023
N° 2023/ 134
Rôle N° RG 19/15412 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7CO
[RN] [X]
[P] [J]
[VO] [A]
[F] [S]
[Z] [H]
[M] [Y] épouse [J]
[V] [R]
[D] [W]
C/
SELARL ETUDE BALINCOURT
Association ASSOCIATION CIPEN – CLUSTER D’INNOVATION PEDAGOGIQ UE ET NUMERIQUE
SELARL DE SAINT RAPT ET [L]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle KOTZARIKIAN
Me Julien BERENGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 26 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00500.
APPELANTS
Monsieur [RN] [E] [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 22] (59), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 21] (04), demeurant [Adresse 15]
Madame [VO] [K] [A]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 19] (13), demeurant [Adresse 14]
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20] (62), demeurant [Adresse 9]
Madame [Z] [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 25] (92), demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 19] (13), demeurant [Adresse 15]
Madame [V] [O] [R]
née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 19] (13), demeurant [Adresse 17]
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 23] (09), demeurant [Adresse 16]
Tous représentés par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, et ayant pour avocat plaidant Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES
Association CLUSTER D’INNOVATION PEDAGOGIQUE ET NUMERIQUE (CIPEN) –
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Julien BERENGER de la SELARL KELTEN SPORT, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [N] [U], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association CIPEN
demeurant [Adresse 18]
défaillante
SELARL DE SAINT RAPT ET [L] représentée par Maître [C] [L], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association CIPEN
demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1967, la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Pays d'[Localité 19] (CCIPA) a créé l’Institut de [24] (IRA) qui est ensuite devenu, en 1992, une association.
En 2012, les salariés de l’IRA ont été transférés à l’association IRA.
Cette association a conçu à partir de 2010 un projet de développement dénommé Cluster d’innovation Pédagogique et Numérique (CIPEN), visant à la constitution d’un groupement de centres de formation officiant dans un même domaine.
Ce projet visait également à créer un campus numérique sur la commune d'[Localité 19] comprenant deux services de la Chambre de commerce (CCIPA) : l’école Motion Picture In [Localité 19] (MOPA), et le Pôle Formation Compétence (PFC).
Le 25 novembre 2015, le projet a abouti avec la constitution de l’association CIPEN, regroupant l’I RA, le MOPA et le PFC, dont l’entrée en vigueur a été 1er janvier 2016.
Le 26 mars 2018, le conseil d’administration de l’Association CIPEN a intégré comme membre Mme [G] [I], membre de la CCIPA et proposée par sa structure d’appartenance, celle-ci ayant été le même jour élue Présidente de l’association.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Tarascon a autorisé, jusqu’ au 31 mars 2019, la prolongation du délai de réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’association CIPEN, devant être appelée à délibérer sur le bilan et les comptes de l’exercice clos du 31 décembre 2017.
L’assemblée générale de l’Association CIPEN s’est tenue le 21 mars 2019 et il a été voté l’instauration de nouveaux statuts pour l’association.
Après y avoir été autorisés, par exploit d’huissier délivré le 28 mars 2019, M. [P] [J], M. [RN] [X], Mme [VO] [A], M. [F] [S], Mme [Z] [H], Mme [M] [Y] épouse [J], Mme [V] [R] et M. [D] [W] ont fait délivrer une assignation à jour fixe l’association CIPEN devant le tribunal de grande instance de Tarascon, en annulation de la décision désignant Mme [G] [I] membre du conseil d’administration, ainsi que de toutes les décisions subséquentes.
Par jugement rendu le 26 septembre 2019, le tribunal a :
– débouté M. [P] [J], M. [RN] [X], Mme [VO] [A], M. [F] [S], Mme [Z] [H], Mme [M] [Y] épouse [J], Mme [V] [R] et M. [D] [W] de leurs demandes,
– les a condamnés à payer à l’association CIPEN la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainis qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration en date du 4 octobre 2019, M. [P] [J], M. [RN] [X], Mme [VO] [A], M. [F] [S], Mme [Z] [H], Mme [M] [Y] épouse [J], Mme [V] [R] et M. [D] [W] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions déposées par voie électronique et signifiées le 17 décembre 2019, M. [P] [J], M. [RN] [X], Mme [VO] [A], M. [F] [S], Mme [Z] [H], Mme [M] [Y] épouse [J], Mme [V] [R] et M. [D] [W] demandent à la cour de :
– réformer le jugement déféré,
– annuler la décision du Conseil d’Administration du 26 mars 2018 désignant Mme [G] [I] comme membre dudit Conseil d’Administration,
– annuler la décision du Conseil d’Administration du 26 mars 2018 élisant Mme [G] [I] comme Présidente de l’association,
– annuler toutes les décisions subséquentes de l’association,
– annuler l’assemblée générale du 21 mars 2019,
– désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira avec pour mission :
‘ de présider l’association CIPEN dans le seul intérêt de cette dernière et conformément aux statuts,
‘ de s’assurer que l’ensemble des membres revendiquant des droits sur l’association CIPEN puissent en jouir,
‘ de réunir l’ensemble des membres de l’association CIPEN afin de rétablir un dialogue et ce dans les intérêts de la société,
‘ de convoquer une assemblée générale pour élire le membre vacant au Conseil d’Administration, puis un conseil d’administration pour élire le président,
‘ fixer la rémunération de l’administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par Mme [G] [I] ,
‘ travailler de concert avec Me [C] [L].
– condamner l’Association CIPEN au paiement d’une somme de 3.000 euros pour chaque requérant, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’association CIPEN aux dépens.
Sur la nullité de l’élection du président de l’association, ils relèvent que Mme [I] a été élue présidente avant même d’être élue membre du conseil d’administration, puisqu’un procès-verbal du 26 mars 2018 mentionne la démission du président d’alors et l’élection de Mme [I], avant l’ouverture du conseil, puis un second procès-verbal la désigne comme membre du conseil d’administration.
Ils ajoutent qu’un membre du conseil d’administration ne peut être désigné que par l’assemblée générale, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Les appelants estiment par ailleurs qu’il a été décidé en 2012 que les salariés de l’IRA, en contrat à durée indéterminée depuis plus de 5 ans, seraient membres de l’association, puis en 2017, que la condition d’ancienneté serait retirée.
Or, ils estiment ne pas avoir été informés, ni de la démission de l’ancien président, ni de la désignation d’un nouveau, en violation des statuts et ajoutent que les membres du conseil d’administration ayant donné leur pouvoir l’ont fait en méconnaissance de cause, l’ordre du jour du conseil d’administration ne mentionnant pas l’élection.
Ils contestent par ailleurs l’absence d’assemblée générale depuis le 10 novembre 2017, en dépit des prévisions statutaires de réunion annuelle et relèvent que l’assemblée tenue le 21 mars 2019 est irrégulière, ceux-ci n’y ayant pas été convoqués.
Ils estiment ainsi que ces irrégularités justifient l’annulation de sa désignation puis de l’élection de Mme [I], ainsi que de tous les actes subséquents ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique et signifiées le 17 mars 2020, l’association Cluster d’innovation pédagogique et numérique (Cipen) demande à la cour de :
– la recevoir en ses écritures,
– débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
– confirmer le jugement entrepris,
– condamner les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Julien Bérenger, avocat.
Sur la contestation de l’élection de Mme [G] [I] à la présidence du conseil d’administration, elle expose qu’en application des articles 6, 9.1 et 9.2 des statuts, le conseil d’administration est composé de membres élus par l’assemblée générale ou spécifiquement désignés par les chambres de commerce de la région et les collectivités locales, seuls les représentants composant le collège des entreprises étant désignés par l’assemblée générale.
Elle ajoute que Mme [I] ayant été désignée par le président de la chambre de commerce et d’industrie, elle est donc membre du conseil d’administration et donc éligible au poste de président comme cela a été le cas par 12 voix sur 13.
L’association ajoute qu’aucun des appelants n’étant membre du conseil, ni n’ayant qualité pour en faire partie, ceux-ci n’ont pas qualité pour contester la régularité de l’élection.
Sur l’absence de tenue d’une assemblée générale depuis le 10 novembre 2017, l’intimée indique justifier d’une autorisation du président du tribunal de grande instance de Tarascon qui par ordonnance du 18 décembre 2018 a autorisé la prorogation du délai de réunion de l’AG au 31 mars 2019 et indique que l’AG s’est tenue le 21 mars 2019.
Quant à cette assemblée, en réponse aux moyens advserses, elle estime qu’elle a été valablement convoquée par la présidente et que les salariés de l’association n’en étant pas membres, n’avaient pas à être convoqués.
Enfin, sur la demande de désignation d’administrateur provisoire, elle indique qu’ayant été placée en redressement judiciaire au mois d’avril 2019, un administrateur est nommé depuis cette date.
La SELARL de Saint Rapt et [L], valablement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à l’annulation des décisions du Conseil d’Administration du 26 mars 2018 désignant Mme [G] [I] comme membre dudit Conseil d’Administration, puis comme Présidente de l’association,
En application de l’article 9.1 des statuts constitutifs de l’association, celle-ci est administrée par un conseil d’administration de vingt-quatre membres élus par l’assemblée générale ou spécifiquement désignés et répartis en cinq collègues à raison de six membres représentants des chambres de commerce et d’industrie de Provence Alpes Côte d’Azur, membres de droit du conseil d’administration (…).
Il en résulte que certains membres du conseil d’administration sont désignés et non élus, et l’association CIPEN justifie de ce que Mme [G] [I] a bien été désignée par le président de la chambre de commerce et d’industrie M. [NS] [FE], en tant que représentante de ces chambres, de sorte qu’il est établi que Mme [G] [I] a été valablement membre du conseil d’administration, ce qui l’autorisait à candidater ensuite à l’élection du bureau, conformément aux stipulations de l’article 9.2 des statuts indiquant que l’association est dirigée par un bureau élu par le conseil d’administration parmi ses membres. Il y est ajouté que le bureau est composé de quatre membres dont: un président, de droit un représentant de la CHIPA en raison de ses apports en fonds associatifs.
Pour contester l’élection de Mme [G] [I] et dénoncer l’absence de transparence quant à la démission de l’ancien président, il appartient aux appelants de démontrer qu’ils sont membres de l’association et du conseil d’administration et y disposent du droit de vote.
Les statuts, en leur version applicable à la date du conseil d’administration querellé, définissent, en leurs articles 4 et suivants, les membres composant l’association, la procédure d’admission, ainsi que la radiation desdits membres.
Or, il n’y apparaît pas que les salariés seraient membres de l’association, et il doit être observé que les appelants ne précisent pas quelle qualification de membre leur aurait été accordée, membres d’honneur, fondateurs, ou actifs.
L’article 5 prévoit en effet une procédure d’admission individuelle, et non basée sur le statut de salarié, après agrément par le conseil d’administration.
Les salariés indiquent que la décision aurait été prise en 2012 au bénéfice de ceux d’entre eux qui étaient sous contrat à durée indéterminée depuis plus de cinq ans, affirmation qui n’est démontrée par aucun écrit. Ils ajoutent que ce bénéfice a ensuite été élargi, en 2017, à tous les salariés sans condition d’ancienneté et produisent en ce sens un procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 10 novembre 2017, lequel mentionne ‘vote à l’unanimité des membres présents et représentés de l’admission des collaborateurs CIPEN en tant que membres de l’association CIPEN.’ Ce procès verbal n’a pas été retranscrit dans les statuts de l’association. Par ailleurs, comme indiqué plus avant, cette mention en tant que ‘membres de l’association’ ne permet pas de connaître la catégorie de membres à laquelle auraient été intégrés les collaborateurs de l’association, dont il est dit que l’on souhaite aligner leur situation sur celle des membres du ‘Club de la Mesure’ à propos duquel il n’est pas donné davantage d’explications.
Enfin, est également produit un procès-verbal non signé du conseil d’administration du 26 mars 2018, mentionnant le vote à l’unanimité, à nouveau,’ de l’intégration du personnel CIPEN en tant que membres de l’association CIPEN’ .
Ces votes, qui vont à l’encontre de la procédure d’admission des membres telle que prévue par les statuts, ne peuvent être reconnus par la cour, à l’instar de ce qu’a jugé le tribunal.
Les appelants ne démontrent ainsi pas avoir qualité pour agir en contestation des délibérations du conseil d’administration de l’association, et au demeurant, ne rapportent pas davantage la preuve de ce que, valablement convoqués (s’ils devaient l’être), leur vote aurait influé sur le scrutin au point d’en changer l’issue. En effet, Mme [G] [I] a été élue par 12 voix sur 13.
Il convient donc, pour l’ensemble de ces motifs, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande en annulation de délibérations.
Sur la demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 21 mars 2019
Comme indiqué plus avant, les appelants ne démontrent pas avoir la qualité de membre de l’association les autorisant à contester la régularité des instances internes.
Ceux-ci échouent donc à démontrer l’irrégularité de la convocation de l’assemblée qui justifierait que celle-ci soit annulée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
L’association CIPEN a été placée en redressement judiciaire depuis le mois d’avril 2019, ayant conduit à la désignation d’un administrateur judiciaire depuis cette date. Dans ces conditions, la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas opportune.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les frais du procès
Succombant, M. [P] [J], M. [RN] [X], Mme [VO] [A], M. [F] [S], Mme [Z] [H], Mme [M] [Y] épouse [J], Mme [V] [R] et M. [D] [W] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
M. [P] [J], M. [RN] [X], Mme [VO] [A], M. [F] [S], Mme [Z] [H], Mme [M] [Y] épouse [J], Mme [V] [R] et M. [D] [W] seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 2 000 euros à l’association Cluster d’innovation pédagogique et numérique (Cipen) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [J], M. [RN] [X], Mme [VO] [A], M. [F] [S], Mme [Z] [H], Mme [M] [Y] épouse [J], Mme [V] [R] et M. [D] [W] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [P] [J], M. [RN] [X], Mme [VO] [A], M. [F] [S], Mme [Z] [H], Mme [M] [Y] épouse [J], Mme [V] [R] et M. [D] [W] in solidum à régler à l’association Cluster d’innovation pédagogique et numérique (Cipen) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT