Conflits entre associés : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13988

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Conflits entre associés : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13988

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2023

N°2023/81

Rôle N° RG 22/13988 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGEG

[R] [P] ÉPOUSE [O]

C/

[W], [F] [WT],

[K] [U],

[G] [OV] [U],

[D], [M] [S],

[E] [C] [X] [S],

[Y], [Z], [OP] [S],

[J], [B], [I] [S],

Association ATIAM

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Mélanie LAUER

Me François TOUCAS

Me Lisa ARCHIPPE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 19 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/01114.

APPELANTE

Madame [R] [P] ÉPOUSE [O], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [W], [F], [WT], [K] [U]

né le 25 Juillet 1947 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [OV] [U]

née le 18 Octobre 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [D], [M] [S]

né le 19 Avril 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [E] [C] [X] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

Madame [Y], [Z], [OP] [S], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

Madame [J], [B], [I] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

Association ATIAM pour Mme [G] [U], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère.

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[H] [N] veuve [KL], née le 03 mai 1933 à [Localité 11] (83) y est décédée le 27 décembre 2019.

Elle laisse pour lui succéder :

– [OK] [N], sa soeur,

– M. [D] [S],

– Mme [J] [S],

– M. [E] [S],

– Mme [Y] [S],

ses neveux et nièces, enfants de [T] [N], soeur de la défunte prédécédée le 15 décembre 2005,

– M. [W] [U],

– Mme [G] [U], majeure protégée, représentée par l’association tutélaire ATIAM,

ses neveux et nièces, enfants de [J] [N], soeur de la défunte prédécédée le 24 novembre 2011.

Le 10 janvier 2019, [H] [N] veuve [KL] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la SOGECAP pour un montant de 180 000 € au bénéfice des sept successibles. Cette somme provenait de la vente de sa résidence secondaire.

Par jugement du tribunal d’instance de Toulon du 29 octobre 2019, [H] [N] veuve [KL] était placée sous le régime de la tutelle, Mme [TE] [CY] ayant était désignée en qualité de tutrice.

[OK] [N] est décédée le 25 avril 2020 à [Localité 7] (13), laissant pour lui succéder Mme [R] [P] épouse [O], sa fille.

Par acte introductif d’instance délivré le 07 septembre 2021, Mme [R] [P] épouse [O] a fait assigner l’ensemble des héritiers de la défunte aux fins de voir désigner un mandataire en vue de contester l’assurance-vie.

La procédure étant entachée de nullité, Mme [R] [P] épouse [O] s’est désistée de sa demande.

Par actes des 04, 11 et 12 mai 2022, Mme [R] [P] épouse [O] a assigné les autres héritiers dans le cadre d’une procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de nommer un mandataire en la personne de la SELARL [V] prise en la personne de Me [WT] [V], avec la mission de représenter et d’agir dans les intérêts de l’indivision post-successorale devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’agir en nullité pour insanité d’esprit contre le contrat souscrit auprès de la SOGECAP le 10 janvier 2019, aux frais de l’indivision.

Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Toulon a :

– Dit écarter de la procédure la pièce n° 19 produite par Madame [O] intitulée “courriel entre monsieur [U] et Monsieur [S] du 24 mai 2019”,

– Débouté Madame [R] [P] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes,

– Condamné Madame [R] [P] épouse [O] à verser à Monsieur [D] [S], Madame [J] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [E] [S], ensemble, la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles,

– Condamné Madame [R] [P] épouse [O] à verser à Monsieur [A] [U], Madame [G] [U] et [L], ensemble, la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles,

– Condamné Madame [R] [P] épouse [O] aux dépens.

Les parties n’ont pas justifié de la signification de décision.

Par déclaration reçue le 20 octobre 2022, Mme [R] [P] épouse [O] a interjeté appel de cette décision.

La procédure concernant un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, l’affaire a, par avis du 03 novembre 2022, été fixée à bref délai à l’audience du 29 mars 2023, selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions en réponse déposées par voie électronique le 24 février 2023, Mme [R] [P] épouse [O] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 815-3 et “suivant” du code civil,

Vu l’article 414-4 du Code civil,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON le 19 Juillet 2022

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

NOMMER un mandataire en la personne de la SELAS [V], représentée par Maître [WT] [V], administrateur judiciaire à [Adresse 12] avec pour mission :

– de représenter et d’agir dans les intérêts de l’indivision post successorale de Madame [H] [KL] composée des Consorts [O] ‘ [S] ‘ [U] par devant le Tribunal Judiciaire de TOULON, aux fins d’agir en nullité pour insanité d’esprit contre le contrat souscrit auprès de la SOGECAP le 10.01.2019, et en liquidation du préjudice moral de la défunte

– aux frais de l’indivision [O] ‘ [S] ‘ [U],

A TITRE SUBSIDIAIRE

AUTORISER Madame [O] a :

– représenter et agir dans les intérêts de l’indivision post successorale de Madame [H] [KL] composée des Consorts [O] ‘ [S] ‘ [U] par devant le Tribunal Judiciaire de TOULON, aux fins d’agir en nullité pour insanité d’esprit contre le contrat souscrit auprès de la SOGECAP le 10.01.2019, et en liquidation du préjudice moral de la défunte,

– aux frais de l’indivision [O] ‘ [S] ‘ [U],

CONDAMNER les Consorts [S] et les Consorts [U] à payer à Madame [O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER l’indivision [O] ‘ [S] ‘ [U] aux dépens.

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 28 février 2023, les consorts [S] sollicitent de la cour de :

CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions.

DEBOUTER, Madame [O] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions

En conséquence,

CONDAMNER Madame [O] à payer à Monsieur [D] [S], Monsieur [E], [S], Madame [Y] [S], Madame [J], [B], [I] [S], la somme de 3000 € chacun au titre de l’article 700 du “PCC” outre les entiers dépens d’instance.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 28 février 2023, les consorts [U] et l’ATIAM sollicitent de la cour de :

RECEVOIR les concluants ans leurs écritures d’appel comme régulières en la forme et les DIRE fondées.

IN LIMINE LITIS :

CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a ECARTE des débats la pièce adverse N°19 produite par Madame [O] intitulée « courriel entre M. [U] et M. [S] du 24 Mai 2019 » comme illicite car constitutive du délit de violation de correspondance privée.

JUGER irrecevables les demandes de Madame [O] formées pour la première fois en cause d’appel fondant sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la succession ou d’elle-même pour agir en responsabilité contre Monsieur [E] [S] et la banque ayant souscrit le contrat d’assurance-vie du 10 Janvier 2019.

AU PRINCIPAL :

CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a DEBOUTE Madame [O] de sa demande de désignation d’administrateur provisoire comme ne répondant pas aux conditions requises par l’article 815-6 du Code civil « lequel a vocation à faciliter l’administration d’une indivision dans un contexte d’urgence et dans l’intérêt commun des indivisaires. »

SUBSIDIAIREMENT :

CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a DEBOUTE Madame [O], qui a parfaitement qualité pour agir en son nom en sa qualité d’héritière de feu Madame [KL] sans avoir à passer, pour le faire, par un administrateur provisoire de l’indivision successorale, comme infondée dans ses demandes :

– en nomination d’un administrateur judiciaire ayant pour mission de représenter et d’agir dans les intérêts de l’indivision post successorale de Madame [H] [KL] composée des consorts [O] ‘ [S] ‘ [U] par devant le tribunal judiciaire de TOULON, aux fins d’agir en nullité pour insanité d’esprit contre le contrat souscrit auprès de la SOGECAP le 10.01.2019,

– et, ce, aux frais de l’indivision [O]- [S] – [U]

CONSTATER et, au besoin JUGER que Madame [O] n’apporte aucune justification sérieuse pouvant fonder une demande de réparation de prétendus préjudices qu’elle indique avoir été subis par Madame [KL] de son vivant, à supposer que celle-ci ait qualité et intérêt à agir au nom de sa tante pour demander des réparations pour un préjudice personnel de celle-ci non démontré et que Madame [KL] n’a jamais sollicitées de son vivant !

DEBOUTER Madame [KL] de sa demande en désignation d’un administrateur provisoire ou, à défaut, d’elle-même comme infondée à la supposer recevable comme présentée pour la première fois en cause d’appel, pour agir en responsabilité à l’encontre de Monsieur [E] [S], de banque ayant souscrit le contrat d’assurance-vie ou de quiconque, au nom et aux frais de la succession

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a CONDAMNE Madame [O], outre aux entiers dépens de première instance, à verser à Monsieur [A] [U], à Madame [G] [U] et à l’ATIAM, ensemble, la somme de 900,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance

DEBOUTER Madame [R] [P] épouse [O] de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que de condamnation des concluants aux entiers dépens de sa procédure d’appel.

RECEVOIR Monsieur [A] [U], Madame [G] [U] et l’ATIAM dans leurs demandes reconventionnelles et les DIRE fondées.

CONDAMNER Madame [R] [P] épouse [O] à leur verser, chacun, la somme de 1.200,00 € (1.000,00 € HT) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.

CONDAMNER Madame [R] [P] épouse [O] aux entiers dépens d’appel sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile distraits au profit de Maître François TOUCAS, Avocat, sur son affirmation de droit.

La procédure a été clôturée le 1er mars 2023.

Par soit-transmis du 08 mars 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la validité de la déclaration d’appel, laquelle ne semble pas comporter d’objet, et ce avant le 17 mars 2023.

Par message transmis par voie électronique le 09 mars 2023, l’appelante a fait valoir que sa déclaration d’appel comporte les chefs de jugement attaqués.

Aucune autre observation n’est parvenue au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

– en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

– l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée “avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation”,

– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir “constater” ou “donner acte”, de sorte que la cour n’a pas à statuer.

Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à “constater que” ou “dire que ” telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

Les demandes de “donner acte” sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur l’orthographe des nom et prénoms des parties

La cour a pu relever des erreurs dans l’orthographe des identités des parties.

Ainsi, les conclusions de l’appelante étaient prises au nom de Mme [R] [P], repris dans la décision entreprise, alors que l’acte de notoriété établi le 22 février 2021 mentionnait “[P]”.

La même difficulté s’est présentée pour le prénom de Mme [J] [S], l’acte de notoriété indiquant “[J]”, tout comme le prénom de M. [A] [U].

Sur demande de la cour, les parties ont justifié le 27 mars 2023 de la bonne orthographe de leur identité :

– Mme [R] [P],

– Mme [J] [S],

M. [W] [U] a produit un extrait de naissance le 28 mars 2023 faisant apparaître [W] en premier prénom non composé.

Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

L’article 542 du code de procédure civile précise que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Mme [R] [P] épouse [O] et reçue par le greffe le 20 octobre 2022 mentionne :

“Objet/Portée de l’appel :Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : DIT ECARTER de la procédure la pièce n° 19 produite par Madame [O] intitulée « courriel entre Monsieur [U] et Monsieur [S] du 24 mai 2019 »

DEBOUTE Madame [R] [P] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame[R] [P] épouse [O] à verser à Monsieur [D] [S], Madame [J] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [E] [S], ensemble, la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame [R] [P] épouse [O] à verser à Monsieur [A] [U], Madame [G] [U] et l’ATIAM, ensemble, la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [R] [P] épouse [O] aux dépens.”

Cette déclaration d’appel ne précise toutefois pas s’il est demandé la réformation ou l’infirmation ou l’annulation du jugement rendu le 19 juillet 2022 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Toulon .

Or, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Si les chefs de jugement attaqués sont listés, en revanche l’objet de l’appel n’est pas précisé, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun litige et ne peut se prononcer que dans la limite de sa dévolution.

A défaut de déclaration d’appel rectificative dans le délai imparti aux premières conclusions de l’appelante, il y a lieu de juger que la déclaration d’appel reçue au greffe le 20 octobre 2022 et ayant donné lieu à l’enrôlement du dossier RG 21/13988 de notre greffe n’a pas opéré d’effet dévolutif.

En conséquence, il y a lieu de dire que la déclaration d’appel n’a pas opéré d’effet dévolutif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [R] [P] épouse [O] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me [F] [KW] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Les consorts [S] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel;

il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à chacun d’eux une somme de 3 000 €, soit une somme globale de 12 000 €.

L’ATIAM, association tutélaire, représentant Mme [G] [U], majeure protégée, ne peut réclamer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour son propre compte.

M. [W] [U] et l’ATIAM, représentant Mme [G] [U], ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à chacun d’eux une somme de 1 200 €, soit une somme globale de 2 400 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoire et en dernier ressort,

Juge dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel formée le 20 octobre 2022 par Mme [R] [P] épouse [O] à l’encontre du jugement rendu le 19 juillet 2022 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Toulon,

Y ajoutant,

Condamne [R] [P] épouse [O] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Me François Toucas, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne [R] [P] épouse [O] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire de :

– 3 000 € à M. [D] [S],

– 3 000 € à M. [E] [S],

– 3 000 € à Mme [Y] [S],

– 3 000 € à Mme [J] [S],

soit une somme globale de 12 000 €,

Dit que Mme [G] [U] n’a pas qualité à solliciter en son nom une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [R] [P] épouse [O] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire de :

– 1 200 € à M. [A] [U],

– 1 200 € à l’ATIAM, ès qualité de tuteur de Mme [G] [U],

soit une somme globale de 2 400 €,

Déboute [R] [P] épouse [O] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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